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Abus de faiblesse et Emprise mentale Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2007, 07-80.594, Inédit

Cour de cassation (Paris), Chambre criminelle, 22 mai 2007. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639229 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 2 septembre 2026.
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Résumé automatique

Cette affaire concerne une partie civile dans une information pour séquestration et abus de faiblesse. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de séquestration, abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de séquestration, abus de faiblesse et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants, 341 de l'ancien code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 313-4 et 441-1 du code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 82, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Préjudices identifiés

Préjudice d'isolement social Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation)

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