AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GALAND;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DA SILVA X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, publicité
mensongère,
escroqueries, extorsion de fonds, faux et usage de faux, infractions aux lois sur les sociétés commerciales, infractions à la législation sur les agents commerciaux, violation de domicile et violences volontaires, a, après annulation de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et évocation, dit n'y avoir lieu à suivre en l'état;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 151 et 206 du Code de procédure pénale;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque des chefs d'infractions visés dans la plainte;
Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;
Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe
conseillers de la chambre, MM. de Y... de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;