AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 23 janvier 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion, chantage, tromperie et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamné à une amende civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1, 312-8, 312-9, 312-13, 312-10 du code pénal, L. 213-1, L.122-8 du code de la consommation, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 5 mai 2006 des chefs d'extorsion, chantage, tromperie et abus de faiblesse ;
"aux motifs qu'( ) il résulte des investigations effectuées qu'aucune des infractions visées par la partie civile n'est constituée ; qu'au titre de ces infractions avait été visé le délit d'extorsion lequel suppose des actes de violence ; que les témoignages recueillis démontrent que les relations de chantier avaient lieu entre les parties et qu'il existait des relations d'affaires entre les parties dénuées de toute contrainte, Albert X... étant même à l'initiative de celles le concernant ; qu'il n'a pas davantage été démontré un état de faiblesse d'Albert X... ni une quelconque tromperie ni une quelconque manoeuvre à son encontre ; qu'en revanche il apparaît que la seule motivation de la partie civile réside dans l'existence d'un contentieux civil ; qu'Albert X... se contentait d'affirmer que des demandes en paiement pouvaient constituer un élément de l'extorsion ; que, dès lors, l'introduction de l'action pénale n'apparaît fondée que par la volonté de faire obstacle à une action civile régulièrement introduite par le cabinet AAC qu'Albert X... a d'ailleurs fait état de la procédure pénale pour solliciter un sursis à statuer ; que les éléments de l'information démontrent la mauvaise foi d'Albert X... et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans tous ces éléments y compris la condamnation de celui-ci à une amende civile ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale l'arrêt dont il résulte des motifs que les juges ont opéré une confusion entre différents témoignages pour confirmer un non-lieu, de sorte qu'en se fondant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, sur le témoignage de M. Y... lequel est cité tantôt comme collaborateur du cabinet d'architecture AAC et également comme salarié de la société Socotec et en opérant ainsi une confusion entre les différents témoignages, la chambre de l'instruction qui a entaché sa décision d'une contradiction n'a pas permis à l'arrêt de satisfaire en la forme aux conditions de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de d'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critique ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, 177-2, 575 et 591 du code de procédure pénale 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, arrêt ne satisfaisant pas en la forme aux conditions de son existence légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné Albert X... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros ;
"aux motifs qu'( ) il résulte des investigations effectuées qu'aucune des infractions visées par la partie civile n'est constituée ; qu'au titre de ces infractions avait été visé le délit d'extorsion lequel suppose des actes de violence ; que les témoignages recueillis démontrent que les relations de chantier avaient lieu entre les parties et qu'il existait des relations d'affaires entre les parties dénuées de toute contrainte, Albert X... étant même à l'initiative de celles le concernant ; qu'il n'a pas davantage été démontré un état de faiblesse d'Albert X... ni une quelconque tromperie ni une quelconque manoeuvre à son encontre ; qu'en revanche il apparaît que la seule motivation de la partie civile réside dans l'existence d'un contentieux civil ; qu'Albert X... se contentait d'affirmer que des demandes en paiement pouvaient constituer un élément de l'extorsion ; que, dès lors, l'introduction de l'action pénale n'apparaît fondée que par la volonté de faire obstacle à une action civile régulièrement introduite par la cabinet AAC qu'Albert X... a d'ailleurs fait état de la procédure pénale pour solliciter un sursis à statuer ; que les éléments de l'information démontrent la mauvaise foi d'Albert X... et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans tous ces éléments y compris la condamnation de celui-ci à une amende civile" ;
"alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être contradictoire et préserver l'équilibre des parties et que, si selon l'article 177-2 du code de procédure pénale, la condamnation par le juge d'instruction de la partie civile à une amende civile du chef de constitution abusive ou dilatoire est prononcée sur réquisition du ministère public, après que la partie civile ait été en mesure d'y répondre, devant la chambre de l'instruction, la partie ainsi condamnée doit également être en mesure de contester les réquisitions du parquet sur la pertinence de sa condamnation à une amende civile, de sorte qu'en ne donnant pas la faculté à la partie civile d'intervenir après les réquisitions de l'avocat général, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire, ensemble les articles visés au moyen et ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a confirmé la décision du juge d'instruction condamnant la partie civile, en application de l'article 177-2 du code de procédure pénale et dans les formes prescrites par ce texte, à une amende civile de 1 500 euros ; que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que le dossier, comprenant les réquisitions écrites prises le 28 novembre 2006 par le procureur général, a été mis à la disposition des avocats des parties; que celui de la partie civile a été entendu en ses observations à l'audience des débats le 5 décembre 2006 ;
Attendu qu'en cet état et, dès lors que le principe du contradictoire a été observé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;