Cette affaire concerne une condamnation pour abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée. La Cour de cassation statue sur le pourvoi formé contre la condamnation solidaire à verser 463 000 euros de réparation pour préjudice financier, fondée sur l'analyse précise des détournements bancaires commis entre 2005 et 2009 au détriment d'une victime en état de faiblesse.
[...] Julien X..., - Mme Stéphanie Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de faiblesse [...] contradictoires ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ; "2) alors que le montant du préjudice financier subi en raison d'un abus de faiblesse [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Stéphane X...,
- M. Julien X...,
- Mme Stéphanie Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de faiblesse et escroquerie en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois de MM. Stéphane et Julien X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Mme Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné solidairement Mme Y... avec les autres prévenus à payer à la partie civile la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
"aux motifs que les enquêteurs, après une analyse des trois comptes bancaires de la victime, ont chiffré avec une méthode précise, qui n'a pas été critiquée, les détournements commis à son préjudice depuis l'année 2005 jusqu'à la fin de l'année 2009, comprenant aussi bien l'utilisation de cartes bancaires pour effectuer des achats ou des retraits d'espèces que les opérations par chèques bancaires ; que les sommes ainsi détournées s'élèvent à :
- 2005 : 82 63 x 30 euros,
- 2006 : 95 635,13 euros,
- 2007 : 135 572,48 euros,
- 2008 : 6 114,85 euros ;
que le montant du prix de l'immeuble vendu par M. Z... en 2007 a été transféré au crédit de l'un de ses comptes bancaires ; que la dilapidation de cette somme en 2007 est établie par le débit du compte bancaire concerné ; que ce chef de préjudice a donc bien été pris en compte par les enquêteurs ; que le premier juge a fixé le préjudice financier global de la victime à la somme de 463 000 euros ; que seule la partie civile a fait appel ; que la cour ne peut fixer le montant de ce préjudice à une somme inférieure, même si l'estimation qui en a été faite par le tribunal au regard de la pièce D38 paraît excessive ; que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il s'agit de l'application du principe selon lequel chaque responsable d'un dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'il n'appartient donc pas à la cour de tenir compte de la part de responsabilité personnelle incombant à chacun des coauteurs déclarés coupables de la même infraction ; que M. Philippe A... et Mme Stéphanie Y..., ont été condamnés pour les mêmes délits commis sur la même période de temps (janvier 2005 à décembre 2009) ; que leur condamnation solidaire doit être prononcée pour la totalité du préjudice ; que M. B... a été condamné pour sa participation aux faits constitutifs des mêmes délits commis à partir de janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2009 ; que sa responsabilité ne doit être retenue que pour les détournements commis à partir de cette date correspondant à la somme de : 95 635,13 + 135 572,48 + 6 114,85 = 237 322,46 euros ; que MM. Stéphane et Julien X... ont été condamnés pour leur participation aux mêmes délits commis à partir de janvier 2007 ; qu'ils sont donc seulement responsables des détournements commis à partir de cette date qui s'élèvent à la somme de : 135 572,48 + 6 114,85 = 141 687,33 euros ; que, par conséquent, M. A..., Mme Y..., M. B..., MM. Stéphane et Julien X... doivent être condamnés solidairement à payer à M. Z... la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice financier, étant précisé que la condamnation de M. B... est limitée à 237 322,46 euros, celle de MM. Stéphane eT Julien X... à 141 687,33 euros ; qu'en l'absence de toute critique sur ce point, le jugement sera confirmé sur la condamnation solidaire de M. A..., Mme Y..., M. B..., MM. Stéphane et Julien X... à payer à la partie civile la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral de M. Z... ; qu'il convient d'allouer à la partie civile une indemnité complémentaire de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1) alors que si les juges apprécient souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage, qu'ils sont tenus d'évaluer exactement afin de le réparer dans son intégralité ; qu'en jugeant, au motif que seule la partie civile a interjeté appel, que la cour ne peut fixer le montant du préjudice à une somme inférieure que celle décidée par les premiers juges, même si l'estimation qui en a été faite par le tribunal au regard de la pièce D38 paraît excessive, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ne permettant pas de s'assurer qu'elle a accordé une réparation sans perte ni profit pour aucune des parties ;
"2) alors que le montant du préjudice financier subi en raison d'un abus de faiblesse et d'une escroquerie ne peut être supérieur au montant des sommes détournées ; qu'il résulte des pièces de la procédure (D38) que le montant total des sommes détournées est de 319 961,13 euros ; qu'en condamnant néanmoins solidairement l'exposante à payer à M. Z..., avec les autres prévenus, la somme de 463 000 euros en réparation de son préjudice financier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a accordé une réparation supérieure au préjudice subi de ce chef par la partie civile ;
"3) alors qu'enfin, il appartient au juges du fond de s'assurer que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en s'abstenant, au motif que seule la partie civile a interjeté appel, d'apprécier à nouveau le montant du préjudice financier, lorsqu'elle constatait le caractère excessif de la réparation accordée par les premiers juges et qu'il lui appartenait, nonobstant l'effet dévolutif de l'appel, de réparer le préjudice en son intégralité sans qu'il n'en résulte un profit pour la partie civile, la cour d'appel a méconnu les termes de son office" ;
Attendu que, pour évaluer, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour M. Z... des infractions et condamner Mme Y... solidairement avec les autres prévenus au paiement des sommes ainsi fixées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale interdisant d'aggraver le sort de la partie civile sur son seul appel, les juges du second degré ne pouvaient pas diminuer le montant des dommages-intérêts alloués en première instance, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;