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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-86.989, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Catherine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-4 du Code pénal, 427, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable et l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans comportant l'obligation de rembourser la victime ;

" aux motifs que s'agissant de l'abus frauduleux, il est constitué par l'exploitation d'une situation de faiblesse connue et résultant de l'oubli par X... des sommes retirées quelque temps auparavant, même si comme le soutient la prévenue, il avait conscience de la valeur de l'argent et par la création d'une situation de dépendance par l'installation d'X... X... au domicile de la prévenue dans les conditions de précarité déjà évoquées, ce dernier élément constituant lui-même la contrainte ; qu'il est constant que l'importance même des sommes prélevées par Catherine Z... démontre à elle seule le caractère frauduleux de l'abus dont celle-ci avait nécessairement conscience, ayant reconnu elle-même que les retraits étaient très importants au point de devoir prévenir la famille, certains étaient effectués du jour au lendemain ou à jour passé ; que l'importance du dépouillement du patrimoine d'X... X... en un laps de temps restreint avec la tentative de prélèvement d'une somme de 500 000 francs le 24 septembre 1996 constitue le grave préjudice envisagé par l'article 313-4 du Code pénal, certains mois ayant vu des prélèvements supérieurs à 100 000 francs comme le seul mois de mai 1996 où Catherine Z... s'est fait remettre une somme de 231 000 francs en espèces et chèques ; que l'intention délictueuse est suffisamment établie à la fois par l'importance des prélèvements à des dates rapprochées, par l'absence évidente d'intérêt de la victime à certaines dépenses comme le règlement de l'hypothèque grévant la maison de Catherine Z... ou l'achat d'un équipement informatique chez un sujet ayant renoncé à la lecture en raison de la perte d'un oeil et par le caractère dissimulé de la rémunération initialement fixée à 2 000 francs par semaine et que Catherine Z... a purement et simplement doublée, comme l'a

justement relevé le tribunal ; qu'à cet égard, la prévenue n'apporte pas la preuve d'une quelconque volonté de libéralité de la part d'X... X... dont elle ne peut dès lors arguer, alors que bien au contraire le 19 janvier 1998 le prétendu donateur s'est montré horrifié par l'importance des sommes détournées ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges se sont prononcés et qu'il convient de confirmer le jugement sur la qualification de l'infraction et de la déclaration de culpabilité ;

" alors que, d'une part, le caractère frauduleux de l'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable implique l'existence d'un mensonge caractéristique de la fraude ; qu'en décidant que l'importance des sommes prélevées démontre à elle seule la fraude, la cour d'appel a méconnu l'article 313-4 du Code pénal ;

" alors que, d'autre part, en présumant ainsi le caractère frauduleux de l'abus, la cour d'appel a méconnu l'article 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

" alors que la personne mise en examen a fait valoir la relation d'amitié et d'affection qui s'était instaurée entre elle et la partie civile et qui expliquait et justifiait les largesses de celle-ci à son égard, qu'en opposant que la prévenue n'apporte pas la preuve d'une quelconque volonté de libéralité de la part de la partie civile, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, dès lors qu'il incombe à celui qui revendique les sommes et chèques remis de rapporter l'absence de don au jour où la libéralité a été consentie ;

" alors que la contrainte au sens de l'article 313-4 du Code pénal suppose l'exercice sur la victime d'une violence de nature à faire impression sur sa personne et à lui inspirer une crainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en se limitant à retenir, pour caractériser la contrainte, que la personne mise en examen a fait venir chez elle la partie civile, dans une maison menacée de saisie et a obtenu de cette dernière le règlement de sommes nécessaires à l'arrêt de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la personne mise en examen à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

" aux motifs que s'agissant de la sanction et compte tenu de la gravité des faits, la Cour réforme le jugement et condamne Catherine Z... à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

" alors que le juge doit motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis et personnaliser la peine conformément aux prescriptions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ; qu'en se bornant à invoquer la gravité des faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Attendu que, pour condamner Catherine Z..., déclarée coupable d'abus de faiblesse, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la juridiction du second degré, après avoir relevé l'importance des sommes prélevées par elle au détriment d'une personne réduite à un état de dépendance, se réfère à la gravité des faits ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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