Veille juridique automatisée : les décisions de justice sont collectées, analysées et synthétisées pour suivre les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.
ℹ️ Projet bénévole en construction — le tri et la vérification des contenus se poursuivent. Le périmètre actuel est la jurisprudence (JURI, CETAT, CONSTIT) ; les lois et décrets suivront.

Dernière synchronisation le 03/09/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-82.594, Inédit

Cour de cassation (Paris), criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03765. Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030989845 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
⬇ Télécharger PDF
Source : Base open data des décisions de justice de l'ordre judiciaire, tenue par la Cour de cassation, diffusée via Légifrance.
Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 4 septembre 2026.
Reproduction non opposable : seule la décision notifiée par la juridiction fait foi.
Signaler un nom non occulté ou demander une occultation

Résumé automatique

Cette affaire concerne un homme mis en examen pour vols, escroqueries, abus de confiance et exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. La Cour de cassation statue sur son pourvoi.

Résumé officiel

[...] dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols, escroqueries, abus de confiance, exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, en récidive, de blanchiment et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Sébastien X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols, escroqueries, abus de confiance, exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, en récidive, de blanchiment et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;



Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 197 du code de procédure pénale ;



Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de détention provisoire, un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé entre la notification, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction et l'audience des débats ;





Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avis destiné à informer le demandeur que l'affaire serait examinée le 7 avril 2015, bien que régulièrement adressé le 2 avril 2015 à la maison d'arrêt où il est détenu, ne lui a été notifié que le 8 avril 2015 ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mis en examen a comparu à l'audience sans avoir été mis en mesure de déposer un mémoire pour assurer la défense de ses intérêts, la cassation est encourue ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de de la cour d'appel de Caen, en date du 7 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, autrement composée, qui statuera dans les plus brefs délais, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Hervé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03765

Préjudices identifiés

Préjudice économique ou patrimonial (dons, travail gratuit, spoliation) Préjudice de santé (privation de soins ou refus de traitements)

Commentaires

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.

Laisser un commentaire

Ce commentaire s'inscrit dans un travail collaboratif dont le seul but est de mettre en avant la jurisprudence pour aider à l'accompagnement des victimes. Les injures, propos diffamatoires ou hors-sujet ne sont pas acceptés.

Votre commentaire sera publié après validation par notre équipe.

Tous les articles