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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2009, 08-85.970, Inédit

Résumé officiel

[...] AXA CONSEIL VIE, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., du chef d'abus de confiance, abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE venant aux droits et obligations de LA SOCIÉTÉ AXA CONSEIL VIE,


contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., du chef d'abus de confiance, abus de faiblesse, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Axa à payer à Michel Y..., à Nathalie Y..., à Gérald Z... et à Gaëlle Z... la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à Jeanne A... la somme de 1 500 euros au titre de ce même article ;

" alors que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; qu'en condamnant le civilement responsable à verser une somme à ce titre, la cour d'appel a violé les articles précités " ;

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa France Vie, civilement responsable, à payer à Michel Y..., Nathalie Y..., Gérald Z... et Gaëlle Z... la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à Jeanne A... la somme de 1 500 euros au titre dudit article ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 mai 2008, en ses seules dispositions ayant condamné la société Axa France Vie à payer à Michel Y..., Nathalie Y..., Gérald Z... et Gaëlle Z... la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à Jeanne A... la somme de 1 500 euros au titre dudit article, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


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