AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sonia, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 23 avril 1998, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et abus de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 198, 574, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Sonia Y... devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines des chefs d'abus de confiance et d'abus frauduleux de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, après avoir déclaré irrecevable le mémoire, non signé, de la partie civile ;
"alors qu'en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation qui ne comportent pas la signature de la personne intéressée ou de son conseil sont réputés inexistants et ne saisissent pas le juge des arguments qui y sont formulés ; qu'en l'espèce, tout en déclarant irrecevable, faute d'avoir été signé, le mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué a repris, parfois mot pour mot, les arguments qui y étaient exposés, pour motiver le renvoi de Sonia Y... devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines ; qu'en se fondant, ainsi, sur une pièce qu'il a déclaré écarter des débats, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les droits de la défense, et les limites du débat" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;