AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Anne-Marie, épouse Z..., partie ci vile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Antonio Y... du chef d'abus de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable due à son âge, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 6 juillet 1999 ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi de la demanderesse, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé le 8 juillet 1999 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel formée par Anne-Marie X... dirigée contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction a été enregistrée par le greffe du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
Que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la lettre recommandée informant la partie civile de la date d'audience de la chambre d'accusation du 28 mai 1999 lui a été expédiée le 2 avril 1999 à l'adresse par elle indiquée au juge d'instruction ;
Que, dès lors, aucune irrégularité n'ayant été commise, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Antonio Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 6 juillet 1999 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 8 juillet 1999 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;