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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-86.461, Inédit

Résumé officiel

[...] Paulette, épouse G..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis [...] profiter de cette vulnérabilité pour obliger la victime à un acte qui lui soit gravement préjudiciable ; "qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer les demandeurs coupables d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- G... Daniel,

- Y... Paulette, épouse G...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-29 à 132-31 et 313-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux G... coupables d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable ;

"aux motifs que la Cour est saisie par les appels du comportement des prévenus qui se sont fait délivrer une somme de 190 000 francs en six virements sur le compte de Paulette G... entre le 2 octobre 1998 et le 16 janvier 1999 ; ces virements sont les suivants : 2 octobre 1998, 50 000 francs, 20 octobre 1998, 60 000 francs, 28 octobre 1998, 20 000 francs, 28 octobre 1998, 20 000 francs, 12 novembre 1998, 30 000 francs, 16 janvier 1999, 40 000 francs ; selon la victime, Paulette G... lui présentait les chèques à signer sans indiquer le montant ; elle s'est déclarée dans l'impossibilité de s'opposer aux manoeuvres des prévenus ; les prévenus soutiennent qu'il s'agit de libéralités faites en leur faveur, pour que cet argent ne revienne pas à ses propres enfants ; à l'audience, la partie civile manifeste bruyamment son opposition à cette thèse et réclame son argent ; la victime est née le 27 mars 1926, son premier mari, duquel elle a eu deux enfants, est décédé en 1971 ; elle s'est remariée en 1972 avec M. D..., décédé le 1er septembre 1998 ; il n'a laissé aucun héritier ; la victime, selon plusieurs témoignages et attestations, n'a jamais effectué seule la moindre démarche administrative ; elle ignore totalement l'argent qu'elle possède ; ainsi, le docteur B... qui l'a examinée le 16 février 2000, mentionne dans son certificat médical qu'elle a abandonné l'école à l'âge de 11 ans, elle sait lire mais ne comprend pas ce qu'on lui fait lire, elle annonce et bute sur tous les mots, elle écrit phonétiquement, elle dit savoir compter mais ne connaît pas les tables de multiplication, elle compte avec un boulier en faisant des paquets de dix, elle ne sait pas rendre la monnaie ; la victime décrit au médecin des scènes au cours desquelles les prévenus lui faisaient signer des chèques qu'elle se sentait obligée de signer ; le praticien, confirmant en cela le docteur E... (certificat du 26 mai 1999) estime que son état (dépression réactionnelle suite au décès de son mari, son caractère suggestible), rend une mesure d'assistance nécessaire ; elle a été placée en curatelle le 9 septembre 1999 ; plusieurs personnes de sa localité, dont le maire, ont attesté de ce qu'elle était incapable de gérer ses biens à cet égard, ses conditions d'existence, rapportées dans le constat de Me F... du 8 février 2000, permettent à la Cour de retenir qu'elle ignorait manifestement qu'elle possédait des liquidités importantes qui lui auraient permis de vivre correctement ; les prévenus se sont rendus compte de la vulnérabilité de la victime qui est, rapidement après le décès de son mari, devenue une proie ; ils ont reconnu qu'elle ne connaissait pas la valeur des choses, confondant nouveaux et anciens francs ; Paulette G... a d'ailleurs précisé que le clerc de notaire lui avait conseillé de la mettre sous tutelle ; ils ont obtenu une procuration sur ses comptes très rapidement après le décès de son mari et un testament en leur faveur signé seulement le 10 septembre 1998, soit quelques jours après le décès de M. D... ; au sujet de ce testament, les prévenus ont démontré qu'ils avaient conscience du caractère influençable de la victime puisque, alors qu'elle avait rétracté cette disposition le 8 avril 1999, elle avait indiqué sur le document, le même jour, qu'elle maintenait les dispositions antérieures, cela suite au passage à son domicile de la prévenue ; de même, ils avaient parfaitement conscience qu'elle n'était pas en mesure de vérifier leurs agissements ; ainsi, ils ont payé une facture à un fournisseur pour 7 484,78 francs et ont marqué sur le talon de chèque 4 377,78 francs ; ils étaient certains que la victime ne serait pas en mesure de s'en rendre compte ; de la même manière, ils ont vendu un tracteur pour 12 000 francs et ont remis seulement 1 200 francs à la partie civile ; ces actes permettent à la Cour de retenir la parfaite conscience de la part des prévenus de la possibilité d'abuser de la victime donc de sa vulnérabilité ; pour mieux profiter de la possibilité d'agir ainsi, dès le décès de son second mari, les prévenus lui avaient interdit de prévenir ses fils du décès de leur beau-père ; trois témoins en ont attesté ; de surcroît, selon un témoin, Mme X..., les prévenus s'étaient rendus chez le notaire le jour même des obsèques de son mari ; il est donc parfaitement établi que conscients de la particulière vulnérabilité de la partie civile, en lui faisant signer des chèques en leur faveur aux motifs qu'elle paierait moins d'impôts, ont abusé frauduleusement de sa faiblesse en lui faisant accomplir des actes qui lui étaient gravement préjudiciables ; le jugement de relaxe sera infirmé ; la constitution de partie civile de Mme veuve D... sera déclarée recevable ; outre le préjudice correspondant aux virements frauduleux qui s'élèvent à 190 000 francs, une somme de 10 000 francs sera accordée à la victime en réparation de son préjudice moral (arrêt, pages 4 et 5) ;

"1 ) alors que le principe de la loyauté des preuves, consacré tant par l'article 427 du Code de procédure pénale, que par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibe le recours aux témoignages anonymes ;

"qu'en l'espèce, pour retenir les demandeurs dans les liens de la prévention, la cour d'appel a successivement retenu que la partie civile "selon plusieurs témoignages et attestations" n'a jamais effectué seule la moindre démarche administrative, que "plusieurs personnes de sa localité", outre le maire, ont attesté que ce qu'elle était incapable de gérer ses biens, et que "trois témoins" ont attesté de ce que les prévenus lui auraient interdit de prévenir ses fils du décès de leur beau-père ;

"qu'ainsi, en forgeant sa conviction à partir de témoignages anonymes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 ) alors que le délit de l'article 313-4 du Code pénal implique non seulement la connaissance, par le prévenu, de la particulière vulnérabilité de la partie civile, mais en outre la volonté de profiter de cette vulnérabilité pour obliger la victime à un acte qui lui soit gravement préjudiciable ;

"qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer les demandeurs coupables d'abus de faiblesse à l'égard de Mme A..., veuve D..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que la partie civile a remis diverses sommes d'argent aux prévenus, d'autre part, que ces derniers avaient conscience du caractère influençable de la partie civile ;

"qu'en se déterminant par ces seules considérations, qui ne sont pas susceptibles de caractériser le délit, sans indiquer en quoi les prévenus auraient délibérément mis à profit le caractère influençable de Mme A..., veuve D..., pour la convaincre de leur remettre les sommes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Daniel G... et Paulette Y..., épouse G..., à payer à Paul C... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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