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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 2002, 01-81.032, Inédit

Résumé officiel

[...] . 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de faiblesse [...] état de faiblesse pour obtenir leur consentement à la souscription d'engagements particulièrement onéreux et disproportionnés au regard de leurs besoins et de leurs ressources ; que le délit d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE, Xavier et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Didier,

- Y... Pascal,

- Z... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur le démarcharge à domicile, a condamné le premier à 100 jours-amende de 100 francs, le deuxième et le troisième, chacun, à 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits,

Sur le deuxième moyen proposé pour Didier X... pris de Ia violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 121-23 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable de la remise d'un contrat non conforme à la réglementation ;

" aux motifs adoptés que le 25 mai 1995, Armand A..., démarché à son domicile par Didier X... a passé commande à la société DEH d'une cuisine complète au prix de 85 000 francs, ultérieurement réduit à 80 000 francs, la partie du prix payé comptant s'établissant à la somme de 3 000 francs dont 2 000 francs payables à la livraison, et le solde de 77 000 francs devant être payé à crédit suivant offre préalable de Financo acceptée par sa mère, Marthe A... le 31 juillet 1995 ; que la livraison a été effectuée le 5 octobre 1995 ; qu'en infraction aux dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, le bon de commande ne mentionne pas de manière complète les modalités de paiement du prix, à savoir la date du versement du premier acompte de 1 000 francs ; que cette infraction est imputable tant au démarcheur Didier X... qu'aux dirigeants de la société DEH pour le compte de laquelle l'opération a été conclue ;

" alors que selon la loi le bon de commande doit comporter le prix global ainsi que les modalités de paiement ; qu'en l'espèce, le bon de commande du 25 mai 1995 portait la mention d'un premier acompte de 1 000 francs et précisait que cet acompte était à percevoir 8 jours francs après la date de la présente commande par le pré-installateur technique selon document de confirmation ;

qu'ainsi le bon de commande respectait les prescriptions légales qui n'imposent pas la mention de la date en chiffres ; qu'en décidant le contraire, et en retenant le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du second degré, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Pascal Y..., sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Serge Z..., sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Didier X..., communs aux demandeurs et pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, L. 421-1 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UFC et condamné les demandeurs à payer diverses sommes à cette dernière ;

" aux motifs que, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le principe constitutionnel de la liberté d'association fait obstacle à ce que les prévenus invoquent au soutien de leur exception d'irrecevabilité de la construction de partie civile de l'UFC 38 une critique de fond des dispositions statutaires, dont il est constant qu'elles ont été respectées, autorisant la présidente de l'association à engager de façon discrétionnaire toute action en justice entrant dans l'objet statutaire ; que par ailleurs l'UFC 38 est régulièrement agréé et pleinement autorisée à exercer l'action civile devant les juridictions répressives pour les infractions au Code de la consommation ;

" alors que les demandeurs soutenaient dans leurs conclusions que le président de l'UFC devait justifier d'un pouvoir spécial pour se constituer partie civile et qu'une telle condition n'était pas réunie au regard du mandat général confié au président de l'association ; qu'en écartant ce moyen d'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif inopérant tiré de la liberté d'association de l'agrément conféré à l'UFC pour défendre les intérêts des consommateurs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal Y... pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs que Pascal Y... exerçait les fonctions de gérant de la SARL DEH et de trois autres sociétés du même groupe, exploitant en franchise l'enseigne et les concepts de commercialisation ; quoiqu'il en soit des imprimés fournis par le franchiseur et de la politique effective de réponse aux contractants se réclamant des dispositions légales sur le démarchage à domicile, la décision de ne pas utiliser d'imprimés contractuels prenant en compte la situation de démarchage à domicile (mode de réalisation de la grande majorité des ventes) et de ne pas interdire à leurs démarcheurs, bien au contraire, la perception d'acompte a été prise d'un commun accord entre Serge Z... et Pascal Y... alors que la loi particulièrement claire était d'application immédiate sans attendre sa confirmation par la Cour de Cassation laquelle remonte d'ailleurs à 1994 ; que de même la non-remise à Paul B... d'un reçu conforme à la loi procède d'une politique délibérée arrêtée par la direction de l'entreprise et qui engage donc directement la responsabilité pénale des prévenus qui l'assumaient ;

" et aux motifs adoptés que le contrat conclu le 3 mai 1996 avec Jean-Pierre C... à l'issue d'un démarchage à son domicile par M. D..., agent technico-commercial Spacial mentionne la perception d'un acompte de 14 750 francs matérialisé par la remise le même jour de trois chèques correspondant à ce montant pour des encaissements échelonnés dans le temps ; que le premier de ces chèques a été présenté à l'encaissement le 14 mai 1996, ce qui confirme qu'ils ont bien été remis avant l'expiration du délai de rétractation et plus précisément avant le 9 mai 1996, date à laquelle M. C... a posté sa demande d'annulation ;

" alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le demandeur soutenait dans ses conclusions qu'il appartenait à la partie poursuivante de démontrer l'intervention personnelle du gérant de la société DEH dans la réalisation de l'infraction ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à affirmer péremptoirement que la décision de ne pas utiliser d'imprimés contractuels prenant en compte la situation de démarchage à domicile (mode de la grande majorité des ventes) et de ne pas interdire à leurs démarcheurs, bien au contraire, la perception d'un acompte avait été prise d'un commun accord entre Serge Z... et Pascal Y..., sans en justifier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Serge Z... et pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 121-28, 311-34 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Z... coupable d'infractions aux règles sur le démarchage à domicile ;

" aux motifs que Serge Z... était d'une part, porteur à titre personnel de 40 % des parts de la société DEH ; qu'il était d'autre part, gérant et porteur à titre personnel de 80 % des parts de la SARL SVMF, elle-même porteuse de 40 % des parts de la SARL DEH ; qu'enfin la SARL SMVF et donc son gérant Serge Z..., assurait la gestion comptable et financière et les relations entre la SARL DEH et ses fournisseurs ; que la décision de ne pas utiliser d'imprimés contractuels prenant en compte la situation de démarchage à domicile (mode de réalisation de la grande majorité des ventes) et de ne pas interdire à leurs démarcheurs, bien au contraire, la perception d'acomptes, a été prise d'un commun accord entre Serge Z... et Pascal Y... alors que la loi particulièrement claire était d'application immédiate sans attendre sa confirmation par la Cour de Cassation ;

" 1) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le fait de détenir la majeure partie des parts d'une société directement indirectement ou d'assurer la gestion comptable et financière de cette société et de gérer ses relations avec les fournisseurs, ne saurait caractériser une participation personnelle à la réalisation des infractions imputées à cette société ;

qu'en se fondant sur de tels motifs la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que Serge Z... a toujours soutenu qu'il n'avait exercé aucune fonction au sein de la société DEH ; qu'en estimant que la décision de ne pas utiliser d'imprimés contractuels prenant en compte la situation de démarchage à domicile et de ne pas interdire aux démarcheurs la perception d'acompte avait été prise d'un commun accord entre Serge Z... et Pascal Y... sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Didier X... et pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

" aux motifs que s'agissant de Marthe et d'Armand A... le premier juge a exactement caractérisé les faits à la charge de Didier X... en relevant l'état de faiblesse intellectuelle apparent de ceux-ci et les ruses employées par Didier X... pour en profiter ;

" alors qu'est nulle la décision qui ne contient aucun énoncé de faits ni aucun examen des prétentions des parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui se borne à confirmer la décision des premiers juges ne contient aucun énoncé des faits reprochés à Didier X... ni aucun examen des prétentions formulées par celui-ci en violation des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Didier X... pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'abus de faiblesse ;

" aux motifs propres que s'agissant de Marthe et d'Armand A... le premier juge a exactement caractérisé les faits à la charge de Didier X... en relevant l'état de faiblesse intellectuelle apparent de ceux-ci et les ruses employées par Didier X... pour en profiter ;

" et aux motifs adoptés qu'il ressort qu'Armand A..., compte tenu de son handicap physique joint à un déficit intellectuel et à des troubles majeurs du caractère n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'il prenait et de déceler les artifices déployés par Didier X... pour le convaincre, consistant pour l'essentiel à mettre en avant des remises illusoires en partant d'un tarif opaque artificiellement élevé ; que Marthe A..., appelée à consentir au financement qui ne pouvait être assuré par son fils, pouvait difficilement, compte tenu de son âge et de son handicap, déceler ces mêmes ruses et artifices et a été secondairement soumise à la contrainte exercée par son fils qui avait pris sa décision et n'aurait pas supporté la contrariété d'un refus ; que Didier X... qui, nonobstant ses dénégations, ne pouvait manquer de discerner la situation de faiblesse des personnes démarchés résultant du handicap et de la soumission de l'autre, a abusé de cet état de faiblesse pour obtenir leur consentement à la souscription d'engagements particulièrement onéreux et disproportionnés au regard de leurs besoins et de leurs ressources ; que le délit d'abus de faiblesse qui lui est reproché se trouve constitué en tous ses éléments ;

" alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appeI que Jules A..., fils de Marthe A..., et seul héritier parfaitement au courant de l'acquisition réalisée par sa mère et son frère, n'avait tenté aucune démarche auprès de la société Cuisine Spacial pendant les six mois qui avaient séparé la commande de la livraison ni ensuite pendant les deux années pendant lesquelles les acquéreurs avaient procédé au remboursement régulier de leurs échéances de prêt d'un montant relativement modeste de 1 783 66 francs et avait attendu le décès de ses ayants droit pour intenter une action ; que ne s'abstenant de prendre en compte cet élément déterminant de nature à démontrer que l'abus de faiblesse n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Pascal Y... et sur le troisième moyen de cassation proposé pour Serge Z... communs aux demandeurs et pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué confirmant le jugement a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Yvonne E... et condamné les demandeurs à lui verser une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subi par chacune des parties civiles ensuite des infractions pénales commise par Serge Z... et Pascal Y... ;

" alors qu'il était soutenu dans les conclusions d'appel qu'aucune vente n'avait été passée entre Yvonne E... et la société DEH et qu'il ne figurait au dossier aucun document relatif à une quelconque vente ; qu'en confirmant le jugement entrepris condamnant les demandeurs à verser une somme de 3 000 francs à Yvonne E... à titre de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et à répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'infractions à la législation sur le démarchage à domicile commises dans la région Rhône-Alpes dans le courant des années 1994, 1995 et 1996, la juridiction du second degré, pour allouer des dommages-intérêts à Yvonne E..., vise, par motifs adoptés, un contrat relatif à une commande passée le 15 février 1997 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel du prévenu Pascal Y... faisant valoir que cette opération de démarchage n'était pas incluse dans la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

I-Sur le pourvoi de Didier X... :

Le REJETTE ;

II-Sur les pourvois de Pascal Y... et de Serge Z... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 novembre 2000, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile d'Yvonne E..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à Ia suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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