Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2008, 07-84.491, Inédit
Résumé officiel
[...] Samuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, falsification de chèques [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... David,
- X... Samuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2007, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de faiblesse, extorsion, falsification de chèques et usage, a déclaré non avenues leurs oppositions à un précédent arrêt du 13 mars 2006 les ayant condamnés, chacun, à trois mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 494 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant par itératif défaut, a dit non avenue l'opposition de David X... et de Samuel X... ;
"aux motifs que bien que personnellement avisés de la date d'audience, les prévenus ne se présentent pas ; qu'il y a lieu de constater leur itératif défaut, de dire leur opposition non avenue et de dire que l'arrêt du 13 mars 2006 produira tous ses effets ;
"alors que la comparution exigée par l'article 494 du code de procédure pénale s'entend soit de celle de l'opposant lui-même, soit de celle de son avocat ; que, par ailleurs, le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défendeur s'opposent à ce qu'un prévenu non comparant et non excusé soit jugé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus, non comparants, étaient représentés par Me Dazel, substituant Me Quilbe, avocat à Caen, lors de l'appel des causes ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, qui ne constate pas que l'avocat aurait quitté l'audience ou renoncé volontairement à plaider, d'entendre l'avocat représentant les prévenus et présent à l'audience ; qu'en statuant néanmoins par itératif défaut au motif que les prévenus étaient non comparants, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 494 du code de procédure pénale ;
Attendu que la comparution exigée par l'alinéa 1er dudit article s'entend soit de celle de l'opposant lui-même, soit de celle de son avocat ;
Attendu qu'après avoir relevé que David et Samuel X..., opposants à une précédente décision de condamnation, ne comparaissaient pas bien qu'ils aient été avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué statue par itératif défaut à leur égard et déclare les oppositions non avenues ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions préliminaires de sa décision précisent que chacun des prévenus était représenté par un avocat "lors de l'appel des causes", la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 21 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;