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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 avril 1992, 91-83.538, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - VENTE - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Souscription par le moyen de visites à domicile d'engagements au comptant ou à crédit - Infraction - Faits antérieurs à la loi du 23 juin 1989.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Miloud, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, du 16 avril 1991 qui, pour abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 1er, 7 et 8 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1989, du principe de non-rétroactivité des lois, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de faiblesse d'une personne dans une vente à domicile, infraction prévue et réprimée par l'article 7 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile ; "alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale a valeur constitutionnelle ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 7 de la loi du 22 décembre 1972, que les dispositions relatives à l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne dans une vente à domicile ne peuvent trouver application lorsque le consommateur provoque directement l'intervention d'un technicien pour une réparation urgente qui ne saurait tolérer un délai de réflexion ; que statuant par adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt a expressément constaté que l'abus avait eu lieu immédiatement après que la partie civile, M. Guy B... eut fait appel vers minuit trente le 31 décembre 1988 à la société Allo Dépannage car il était privé d'électricité ; que postérieurement aux faits reprochés la loi du 23 juin 1989 a étendu les dispositions de la loi de 1972 au démarchage à domicile d'une personne physique à sa résidence ou son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer la fourniture de services et que les juges du fond ne sauraient sans violer le principe de non-rétroactivité des lois, appliquer les dispositions de la loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et qui n'entrent manifestement pas dans le champ d'application de la loi ancienne" ; Attendu que l'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, même effectuées sur sa demande, des engagements au comptant ou à crédit, rentrait dans les prévisions de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de visite

à b domicile, dès avant la modification de ce texte par la loi du 23 juin 1989 ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. de Z... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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