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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1999, 99-82.854, Inédit

Résumé officiel

[...] , 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 12 mars 1999, a rejeté la demande de mise enliberté formée par Joseph X..., détenu des chefs d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries et abus de vulnérabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé le 18 mars 1999 :

Attendu que, par acte du 22 mars 1999, Joseph X... s'est régulièrement désisté de ce pourvoi ;

Qu'il convient de lui en donner acte ;

Sur le pourvoi formé le 23 mars 1999 :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, en date du 12 mars 1999, a rejeté la demande de mise enliberté formée par Joseph X..., détenu des chefs d'abus de faiblesse et d'escroqueries, en vertu d'un mandat de dépôt correctionnel du 29 décembre 1998 ;

"aux motifs que "l'ordonnance déférée fortement motivée donne consistance aux nombreux risques que comporterait une mise en liberté prématurée du mis en examen, tant en ce qui concerne les pressions et concertations que la dissipation de preuves ou la fuite à l'étranger où il dispose de biens familiaux et très certainement de capitaux provenant de ses nombreux détournements ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ;

"alors que, dans le mémoire qu'il avait soumis à la chambre d'accusation, Joseph X... avait sollicité sa mise en liberté sous "contrôle judiciaire régulier" ; que, dès lors, en se bornant à motiver sa décision par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, sans apporter la moindre indication sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Joseph X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, par motifs propres ou adoptés de l'ordonnance dont appel, que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et d'empêcher la dissipation des preuves ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé le 18 mars 1999 :

DONNE ACTE au demandeur de son DESISTEMENT ;

Sur le pourvoi formé le 23 mars 1999 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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