Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-85.071, Inédit
Résumé officiel
[...] parties civiles, contre l'arrêt n° 99, en date du 17 juin 2009, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, épouse Y...,
- Y... François (père),
- Y... Annabelle,
- Y... François (fils), parties civiles,
contre l'arrêt n° 99, en date du 17 juin 2009, de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage de faux, a déclaré irrecevables les appels d'Annabelle Y... et de François Y... (fils) contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le pourvoi en ce qu'il en est formé par Christiane X..., épouse Y... et par François Y... (père) ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Annabelle Y... et François Y... (fils) ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 89, 183, 186, 575 alinéa 2, 2°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les appels interjetés par Annabelle Y... et François Y... ;
"aux motifs qu'il a été relevé appel par certaines parties civiles dont la constitution a été admise par le juge d'instruction ; que la partie civile tient de l'article 186 du code de procédure pénale le droit de relever appel de toute ordonnance de non-lieu qui fait grief à ses intérêts ; que cet appel doit cependant être formé dans les dix jours qui suivent sa notification ; que l'ordonnance rendue le 23 janvier 2009 a été notifiée aux parties civiles et à leurs conseils par lettre recommandée expédiées le vendredi 23 janvier 2009 ; que le délai d'appel est venu à expiration le lundi 2 février à minuit ; que l'appel interjeté le 25 février 2009 par déclaration au greffe du tribunal de grande instance est à considérer comme tardif ; qu'il convient de déclarer cet appel irrecevable ;
"alors que le délai d'appel ne peut pas commencer à courir lorsque la notification d'une ordonnance du juge d'instruction à la partie civile n'a pas été faite à l'adresse déclarée par celle-ci dans les formes prescrites par l'article 89 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de non-lieu n'a jamais été notifiée, ni aux domiciles déclarés d'Annabelle Y... et de François Y..., ni même à la nouvelle adresse déclarée à la procédure de leur avocat ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen ainsi que le droit d'accès à un tribunal et à un recours effectif, juger irrecevables comme tardifs les appels formés par Annabelle Y... et François Y... (fils), parties civiles, le délai d'appel n'ayant pas, faute de notification régulière de l'ordonnance de non-lieu, commencé à courir ";
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs, les appels interjetés, le 25 février 2009, par Annabelle Y... et François Y... (fils), l'arrêt énonce que l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée adressée le 23 janvier 2009 et que l'appel interjeté le 25 février 2009 est tardif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée à l'adresse déclarée par les parties civiles qui n'ont pas ensuite effectué des déclarations de changement d'adresse dans les conditions prévues par l'article 89 du code de procédure pénale, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;