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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 septembre 2009, 09-81.681, Inédit

Résumé officiel

[...] dissimulation sont caractérisés, l'acte notarié litigieux n'ayant pas été porté à sa connaissance ; qu'il apparaît toutefois qu'aucune infraction pénale ne caractérise les faits dénoncés, que les faits d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Marie, partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 20 janvier 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de tentative d'escroquerie, faux, et abus de confiance ;



Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de procédure pénale ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 575 alinéa 2-1er et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le magistrat instructeur ;



"aux motifs que la plaignante soutient que l'acte notarié litigieux révèle des manoeuvres frauduleuses ayant pour but de l'empêcher d'exercer ses droits et d'acquérir des droits emphytéotique, par une absence de signification de l'acte ; qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle ait été contrainte de remettre des fonds, des valeurs, ou de consentir à un acte, à la suite des manoeuvres prétendues, qu'il résulte des propres déclarations de la plaignante qu'elle n'a subi qu'un préjudice indirect à la suite de ces faits ; que, dès lors, le délit d'escroquerie n'est pas constitué ; qu'il ne résulte pas des différents éléments communiqués que des fonds, des valeurs ou des biens, remis à une personne, aient été détournés au préjudice d'autrui, les faits dénoncés étant relatifs à l'existence d'un acte notarié passé en fraude des droits de la plaignante ; que le délit d'abus de confiance n'est pas caractérisé ; que les faits de faux initialement dénoncés par la partie civile n'ont plus été mentionnés dans son audition devant le magistrat instructeur du 13 novembre 2007 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas de la procédure que les données des actes notariés des 18 avril 2002 et 12 avril 2005 aient été altérées ou falsifiées volontairement ; que l'infraction de faux ne peut donc être retenue ; que la plaignante estime que des faits de dissimulation sont caractérisés, l'acte notarié litigieux n'ayant pas été porté à sa connaissance ; qu'il apparaît toutefois qu'aucune infraction pénale ne caractérise les faits dénoncés, que les faits d'abus de faiblesse dénoncés ne concernent pas la plaignante mais Sébastien Y..., qui serait recevable à se constituer partie civile de ce chef, en application des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l'existence d'un fait délictueux » (arrêt p. 6 § 3 et suivants et p.7 § 1 à 4) ;



"alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que la chambre de l'instruction s'est fondée, pour justifier le refus d'informer, sur l'absence de démonstration des circonstances de fait propres à caractériser les infractions, quand il appartenait précisément à la juridiction d'instruction de faire apparaître ou de vérifier ces éléments de fait pour, le cas échéant, conclure à un non-lieu ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;



D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;









En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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