AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emilienne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 52, 201, 203, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 15 mars 1999 et a refusé d'ordonner un complément d'informations ;
"aux motifs qu'Emilienne Y... a porté plainte avec constitution de partie civile contre les dirigeants de la société SOFICIM, dont le siège social se trouve à Marseille, et que, dans sa plainte, il n'est nullement question de M. X... dont le nom n'est même pas cité ; qu'après l'avis de fin de procédure, délivré le 21 décembre 1998, aucune demande d'acte n'a été formulée par la partie civile ; que le manquement à un devoir de conseil reproché au personnel de la SOFICIM ne réalise pas, à le supposer fondé, une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;
que l'information n'a pas établi une connivence frauduleuse quelconque entre Marcel X... et la SOFICIM ; que la partie civile n'est pas fondée, en cause d'appel, à modifier les termes de sa plainte initiale et à dénoncer aujourd'hui, non plus le comportement des employés de la SOFICIM, mais celui de Marcel X... ; qu'au surplus, Marcel X... étant domicilié à Neuilly-Plaisance et l'acte du 2 octobre 1991 ayant été signé, soit à Bry-sur-Marne (Val de Marne) soit au Perreux (Val de Marne), soit à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), le juge de Marseille n'a plus compétence territoriale, la société SOFICIM étant hors de cause, pour instruire sur les conditions dans lesquelles Marcel X... a fait signer l'acte à Emilienne Y... ;
"alors, d'une part, que la recevabilité de la demande de supplément d'information de la partie civile n'est subordonnée à aucune condition et que la chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile ;
"alors, d'autre part, que la compétence territoriale du juge d'instruction s'étend aux infractions connexes de sorte que la cour d'appel ne pouvait dénier sa compétence territoriale sans vérifier au préalable, en ordonnant un complément d'information, l'existence d'une connexité que l'information n'avait pu établir puisque la plainte était à l'origine dirigée contre les employés de la société SOFICIM et non contre Marcel X..." ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, qui sollicitait la poursuite de l'information, n'y a pas fait droit, et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants concernant l'incompétence territoriale éventuelle du juge d'instruction pour poursuivre l'information la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;