AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Marie-Ange,
- Y... Geneviève,
- X... Patrick, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 25 juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue sur leur plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de vol, destruction par incendie, abus de faiblesse ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés par les parties civiles dans leur plainte du 24 août 1998 ;
"aux motifs qu'il résulte, tant des pièces de la procédure que des déclarations de Marie-Ange Y..., que trois ans s'étaient déjà écoulés depuis les faits de vols lorsque a été déposée en décembre 1993 la première plainte de ce chef auprès du procureur de la République ; que les faits d'incendie, qui datent du 7 juillet 1994, n'ont pas fait l'objet d'un acte interruptif de prescription avant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile en date du 25 août 1998 ; qu'il en est de même des faits d'abus de vulnérabilité qui auraient été commis en 1986 et auraient eu pour résultat d'inciter Jean-Marie Z... à rédiger un testament en 1987 ; que ces faits sont donc couverts par la prescription et l'ordonnance de refus d'informer doit être confirmée (arrêt attaqué, page 6, alinéas 2, 3, 4, 5) ;
"1 ) alors qu'il résulte des termes de la plainte avec constitution de partie civile du 25 août 1998 que ce n'est qu'après le décès de Jean-Marie Z... survenu en novembre 1994 que les plaignants avaient constaté la disparition de divers objets auparavant entreposés ou meublant la maison du défunt ; qu'en affirmant que plus de trois ans s'étaient écoulés entre les faits dénoncés et la première plainte déposée, sans rechercher et préciser à quelle date les vols dénoncés avaient été commis, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que le juge ne peut fonder sa décision de refus d'informer sur une appréciation des faits résultant d'une pièce étrangère à la procédure dont il est saisi ; qu'il doit en conséquence énoncer dans sa décision les éléments du dossier sur lesquels il s'est déterminé afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à affirmer que la première plainte était postérieure de plus de trois ans aux faits de vols dénoncés dans la plainte, sans indiquer les éléments de faits du dossier sur lesquels cette appréciation était fondée, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé sans insuffisance les motifs, repris au moyen, pour lesquels elle a estimé que les faits de vols étaient prescrits ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;