AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 12 octobre 2000, qui, pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable, contrefaçon ou falsification de chèques et usage de chèques contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 ans d'interdiction d'exercice de la profession de gestionnaire de portefeuille ou de patrimoine, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, en ce qui concerne la signature des chèques de 401 700 francs et de 2 634,52 francs, ainsi que l'ordre de virement de 50 000 francs ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents en droit et en fait, analysant avec précision les données recueillies tant au cours de l'information qu'au cours des débats, que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont établi la réalité des délits reprochés au prévenu, constitués dans tous leurs éléments et sont entrés en voie de condamnation, justifiant la peine prononcée eu égard à la nature des infractions commises au préjudice d'une personne très âgée, et dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à sa déficience psychique au moment des faits, était connue de l'auteur, peine assortie en sa totalité du sursis en raison de l'absence de condamnation antérieure (arrêt, page 4) ;
"et aux motifs, adoptés, des premiers juges que s'agissant de l'état de faiblesse de Suzanne Y..., celle-ci était âgée de 84 ans au moment des premiers faits contestés ; que le tribunal dispose de peu d'éléments sur son état de santé à cette époque ; qu'en effet, le médecin traitant de la personne âgée jusqu'en fin 1996, le docteur B..., interrogé le 19 février 1998, s'est retranché derrière le secret professionnel ; que les ordonnances délivrées pendant cette période n'ont pas été retrouvées pour la plupart, Suzanne Y... se plaignant d'ailleurs qu'elles aient été détruites ; que, cependant, le docteur C..., nouveau médecin traitant, dans un certificat médical délivré le 23 octobre 1999, déclarera suivre cette personne depuis octobre 1996 ; qu'à cette époque, elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires et que son état aurait nécessité une mesure de tutelle ;
que son état actuel est meilleur et qu'une mesure de protection n'est plus nécessaire ; qu'enfin, le docteur G..., expert psychiatre examinant Suzanne Y... le 24 septembre 1998 dans le cadre d'une procédure de tutelle, conclura que cette personne se trouvait dans un état de vulnérabilité psycho-sociale avec situation victimologique récente ; qu'elle était dans l'incapacité de gérer ses affaires et avait besoin d'une curatelle simple ; qu'elle présentait des troubles du jugement mais souhaitait participer à la procédure ; que, pour sa part, Suzanne Y... elle-même se plaignait d'une altération de ses facultés par l'effet des médicaments délivrés par le docteur B... ; qu'une de ses relations, Jeanine A..., qui l'avait rencontrée fin 1996, décrira une personne paraissant "droguée, anéantie" ; qu'il résulte de ces éléments que l'état de faiblesse de cette personne âgée a été attesté par des tiers au cours de la période visée par la prévention, et jusqu'à tout récemment puisque Suzanne Y... fait actuellement l'objet d'une curatelle ;
qu'il appartient au tribunal de déterminer si cet état a été continu, eu égard aux actes accomplis par elle ; que, sur les faits relatifs à l'ouverture et à la gestion du compte bancaire au Crédit du Nord, Suzanne Y... affirmait dans sa plainte avoir découvert qu'elle était titulaire d'un compte à l'agence bancaire de l'avenue Félix Faure du Crédit du Nord, à Paris dans le 15ème arrondissement ; qu'elle ne s'expliquait pas les opérations effectuées sur ce compte entre décembre 1995 et février 1997, opérations dont elle n'avait eu connaissance qu'à cette dernière date ; que Bernard Z..., après la vente en viager de l'appartement de Suzanne Bodmer, s'était trouvé porteur d'un chèque de 481 718,80 francs de la Caisse des Dépôts et Consignations, émis par le notaire Me E... à l'ordre de la propriétaire et correspondant à la somme payée comptant par les acheteurs ("le bouquet") ; qu'il avait alors ouvert, le 13 décembre 1995, au nom de Suzanne Y... un compte courant à l'agence de l'avenue Félix Faure du Crédit du Nord, à Paris 15ème , dont le directeur était Laurent X..., frère de son épouse, et y avait déposé le chèque de la vente ; que Laurent X..., reconnaissant envers son beau-frère de lui avoir apporté une telle cliente, avait suivi les directives de celui-ci ; qu'il avait rempli lui-même les formulaires d'ouverture du compte et de demande de chéquiers ; que les courriers de la banque étaient
adressés, sur sa demande, à son beau-frère ; que, d'ailleurs, il n'avait pas rencontré cette nouvelle cliente, ce au complet mépris des règles déontologiques de sa profession ; qu'en compte à terme, au nom de Suzanne Y... était, par la suite, ouvert à la même agence le 22 décembre 1995 ; que l'ouverture de ce compte n'était pas signée par l'intéressée, ainsi que l'observait ultérieurement Alain F... le sous-directeur de l'inspection générale du Crédit du Nord ; que, sur ce compte, était déposée la somme de 400 000 francs ; que, le 1er mars, 401 700 francs étaient retirés en espèces et convertis en bons de capitalisation au nom de Bernard Z..., souscrits auprès de l'établissement Cardif ; que les fonds avaient transité sur un compte d'ordre pour être virés ensuite à Cardif, ce par un jeu d'écritures informatiques ; qu'ainsi, les fonds n'apparaissaient pas provenir de Suzanne Y... ; que, le 15 février 1996, Bernard Z... avait signé un bulletin de souscription de 39 bons de capitalisation Finor Capi, pour un montant de 390 000 francs ; que cette somme, plus les droits d'entrée, aboutissait au total de 401 700 francs, versés à l'ordre de Cardif le 1er mars 1996 ; que le solde des intérêts du compte à terme était retiré par Bernard Z... au moyen d'un chèque de 2 634,52 francs le 14 mars 1996 ;
que le prévenu justifiant des différentes opérations par le fait que Suzanne Y..., avec laquelle il était affectivement très lié, avait l'intention de lui faire une donation de 400 000 francs ; qu'il lui avait indiqué qu'il était préférable que ce soit pour ses enfants, mais que, du fait de la minorité de ceux-ci, il avait ouvert un compte de capitalisation type assurance-vie à son propre nom afin de contourner le fisc ; que, cependant, la personne âgée contestait avoir eu l'intention de donner à Bernard Z... ou à sa famille de pareilles sommes ; que les autres mouvements sur le compte courant du Crédit du Nord du Suzanne Y... faisaient apparaître des dépôts de chèques de produits de placements de Suzanne Y..., des retraits d'espèces de 5 000 francs, 28 000 francs et 30 000 francs, que ces retraits d'espèces, selon Bernard Z..., avaient été faits à la demande de Suzanne Y..., ce que celle-ci contestait, motif pris de ce que, pour ses besoins, elle se contentait de retraits plus modiques sur son compte Crédit Lyonnais, où arrivaient l'essentiel de ses avoirs ; un virement de 50 000 francs du compte Crédit du Nord de Suzanne Y... au compte personnel de Bernard Z... ; que celui-ci expliquait qu'il s'agissait d'un cadeau de celle-ci en vue de l'acquisition d'un véhicule ; que, cependant, là-encore, Suzanne Y... contestait avoir eu l'intention de lui faire ce don ; que l'ensemble de ces opérations, auxquelles la personne âgée n'a pris aucune part, ont mis en cause un professionnel de la gestion du patrimoine, Bernard Z..., lequel a bénéficié de la complaisance d'un autre professionnel Bernard X..., son beau-frère, qui sera licencié à la suite de ces faits ; que ce professionnel, entre décembre 1995 et décembre 1996, période de fonctionnement des comptes Crédit du Nord de Suzanne Y..., a profité de l'état de santé perturbé de cette dernière, et de l'état de dépendance dans lequel elle se trouvait à son égard pour la gestion de ses biens ; qu'il résulte du témoignage de Jeanine A..., déjà évoqué, que, fin 1996 début 1997, Suzanne Y... lui avait affirmé ignorer tout de ce compte Crédit du Nord, à
une époque où la victime, apparaissant dans un état psychique inquiétant, transportait dans son sac à main des formules de chèques signés en blanc tant du Crédit du Nord que du Crédit Lyonnais ; que ces faits n'auraient pu être découverts sans l'intervention de tiers auxquels Suzanne Y... avait confié son désarroi, notamment M. D... qui intervient en février 1997 ; que l'ensemble des éléments suivants seront retenus à l'encontre de Bernard Z... :
la connaissance de l'état de faiblesse de la personne âgée dont il était en charge des intérêts, en raison de son état physique et psychique ; l'abus frauduleux de la situation par détournement d'un mandat de gestion qui lui avait été confié ; la mise en condition de sa victime en invoquant les sentiments affectueux qu'il disait éprouver pour elle pour l'obliger à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, à savoir l'appauvrissement de son patrimoine ; qu'en conclusion, l'infraction d'abus de faiblesse pour les opérations sur le compte Crédit du Nord de Suzanne Y... est établie ; que Bernard Z... sera déclaré coupable de ce chef (jugement, pages 5 à 8) ;
"1 ) alors que l'infraction de l'article 313-4 du Code pénal exige que l'état de vulnérabilité de la personne, due à une déficience physique ou psychique, existe au moment où est réalisé l'acte gravement préjudiciable ;
"qu'en l'espace, pour entrer en voie de condamnation du chef d'abus frauduleux de l'état de faiblesse de Suzanne Bodmer, les juges du fond ont retenu à l'encontre de Bernard Z... la connaissance de l'état de faiblesse de la personne âgée dont il était en charge des intérêts, en raison de son état de santé physique et psychique ainsi que l'abus frauduleux de la situation par détournement d'un mandat de gestion qui lui avait été confié ;
"qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que les opérations visées à la prévention ont été effectuées le 13 décembre 1995, pour le virement de 50 000 francs, le 1er mars 1996, pour le chèque de 401 700 francs, et le 14 mars 1996, pour le chèque de 2 634,52 francs, d'autre part, que l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de Suzanne Y... n'a été établi, par le docteur C..., qu'à compter du mois d'octobre 1996, ce dont il résulte qu'à la date des faits litigieux, la déficience physique ou psychique de la partie civile n'était pas avéré, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'abus frauduleux suppose un mensonge de nature à conduire la personne vulnérable à accomplir un acte qui lui soit gravement préjudiciable ;
"qu'en se bornant à énoncer que Bernard Z... avait connaissance de l'état de faiblesse de la personne âgée dont il était en charge des intérêts, et avait commis un abus frauduleux de la situation par détournement d'un mandat de gestion qui lui avait été confié, sans indiquer en quoi le prévenu, pour inciter la partie civile à accomplir certains actes préjudiciables, aurait menti à cette dernière, à propos, notamment, de l'intérêt qu'elle aurait eu à les accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Z... coupable d'avoir falsifié des chèques et d'en avoir fait usage ;
"aux motifs propres que, par des motifs pertinents en droit et en fait, analysant avec précision les données recueillies tant au cours de l'information qu'au cours des débats, que la Cour adopte expressément, les premiers juges ont établi la réalité des délits reprochés au prévenu, constitués dans tous leurs éléments et sont entrés en voie de condamnation, justifiant la peine prononcée eu égard à la nature des infractions commises au préjudice d'une personne très âgée, et dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à sa déficience psychique au moment des faits, était connue de l'auteur, peine assortie en sa totalité du sursis en raison de l'absence de condamnation antérieure (arrêt, page 4) ;
"et aux motifs, adoptés, des premiers juges que s'agissant de la fabrication de chèques, et l'usage de chèques falsifiés, il est reproché à Bernard Z... d'avoir à Paris, entre le 19 juin 1996 et le 11 mars 1997, falsifié par apposition de signature contrefaite ; les chèques du compte ouvert au Crédit du Nord, agence Félix Faure au nom de Suzanne Y... : un chèque émis, le 19 juin 1996, pour un montant de 5 000 francs, un chèque émis le 15 novembre 1996, pour un montant de 28 000 francs, un chèque émis le 5 décembre 1996, pour un montant de 30 000 francs, un chèque émis le 23 février 1997, pour un montant de 822,89 francs, et d'en avoir fait usage notamment en retirant la valeur en espèces ;
que, relativement à ce dernier chèque, il résulte des déclarations très précises de Jeanine A... devant le magistrat instructeur, le 29 avril 1999, qu'elle avait rencontré Suzanne Y... dans la rue ;
que celle-ci lui avait fait savoir qu'elle n'avait plus d'argent, et lui avait montré les chèques en blanc des comptes Crédit du Nord et Crédit Lyonnais ; qu'elle lui avait conseillé de fermer le compte Crédit du Nord ; que ce compte, sur lequel il restait un peu plus de 800 francs, avait été soldé sur le champ par Suzanne Y... par l'émission d'un chèque de 822,89 francs, en date du 23 février 1997, à l'ordre de Jeanine A..., celle-ci remettant en échange des espèces ; que ce chèque qui figure au dossier et qui se révèle avoir été libellé devant Jeanine A... échappera au champ de la prévention ; qu'en ce qui concerne les trois autres chèques, les experts en graphologie missionnés par le magistrat instructeur ont conclu de manière convergente qu'ils n'étaient pas signés de Suzanne Y... ; que, toutefois, les experts ne concluent pas explicitement que Bernard Z... est le signataire des chèques litigieux ; que lui-même continue à contester ce point ; que, quand bien même lesdits chèques seraient revêtus matériellement de la signature de Suzanne Y..., cette personne âgée avait l'habitude de signer des chèques en blanc, sur la demande de Bernard Z..., comme elle-même l'a indiqué dans des dépositions, et comme la preuve en est rapportée par Jeanine A... ; que ces chèques ont été libellés par le prévenu et déposés à l'agence du Crédit du Nord pour retirer des espèces ; que si libeller un chèque aux lieu et place d'une autre personne que le titulaire du compte ne constitue pas un faux, il en est autrement lorsque un tel libellé ne correspond pas à l'intention du titulaire et lui cause un préjudice par le débit de son compte ; qu'il s'agit en l'espèce d'un faux intellectuel ; qu'en conséquence, l'infraction d'altération frauduleuse de la vérité par l'obtention frauduleuse de la signature, ainsi que cela a été démontré au titre de l'abus de faiblesse, est donc établie à l'encontre de Bernard Z... (jugement, pages 8 et 9) ;
"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ;
"qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des mentions du jugement , qu'il est reproché au prévenu d'avoir falsifié par apposition de signature contrefaite les chèques du compte de Suzanne Y..., émis le 19 juin 1996 pour un montant de 5 000 francs, émis le 15 novembre 1996 pour un montant de 28 000 francs et émis le 5 décembre 1996 pour un montant de 30 000 francs, et d'avoir fait usage de ces chèques ainsi falsifiés par apposition d'une signature contrefaite ;
"que, dès lors, en relevant, pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention que si les experts ne concluent pas explicitement que Bernard Z... est le signataire des chèques litigieux, les autres mentions desdits chèques ont été portées par le prévenu et déposés à l'agence du Crédit du Nord pour retirer des espèces, et que ces faits, qui ne correspondent pas à l'intention du titulaire, lui ont causé un préjudice, la cour d appel, qui retient à la charge du prévenu des faits non compris dans l'acte de saisine, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour déclarer Bernard Z... coupable de contrefaçon ou falsification de chèque, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans excéder sa saisine, dès lors que les falsifications ont consisté dans l'inscription de montants non autorisés par le tireur et non dans l'imitation de la signature de celui-ci ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;