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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 00-87.739, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - SUBORNATION DE TEMOINS - Pressions, manoeuvres ou artifices - Pressions - Menaces de dépt d'une plainte - Portée - Faiblesse psychologique de la victime.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2000, qui, pour subornation de témoin, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Z... coupable de subornation de témoin et l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;

" aux motifs que contrairement à ce que soutient le prévenu, le délit de subornation est bien établi dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est lui qui s'est rendu chez la victime et lui a demandé de rédiger une attestation contredisant sa première déposition en lui indiquant précisément les points sur lesquels elle devait apporter des précisions ; que la victime a indiqué qu'il avait évoqué l'éventualité d'un dépôt de plainte contre elle ce qui, manifestement, l'a déterminée à se rétracter ; qu'en l'espèce, ces faits constituent des pressions caractérisées comme l'a noté à juste titre le tribunal au regard de la faiblesse psychologique de la victime, dont la vulnérabilité est confirmée par les termes du procès-verbal de synthèse qui mentionne des faits d'escroquerie, d'abus de faiblesse et de tromperie commis à son préjudice dans le cadre d'une autre procédure ; qu'enfin l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la connaissance qu'avait le prévenu du caractère mensonger de l'attestation établie par Melle Y..., attestation qu'il avait un intérêt évident à obtenir pour se défendre dans l'instance relative aux infractions à la législation du travail ;

" alors que les pressions ou menaces constitutives du délit de subornation de témoins doivent avoir pour objet un événement concret ; qu'ainsi en retenant à la charge du prévenu la menace du dépôt d'une plainte dont le témoin n'a jamais pu préciser l'objet, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué, que, poursuivi pour infractions à la législation du travail, Claude Z... s'est, le 3 mars 1999, rendu au domicile de Geneviève Y... et lui a demandé de rédiger une attestation contredisant la déposition qu'elle avait effectuée, dans le cadre de cette procédure, le 12 février 1997 ; que Geneviève Y... a remis l'attestation sollicitée au prévenu, qui l'a produite en justice ; que, le 10 mars 1999, elle a dénoncé ces faits à la gendarmerie et confirmé la véracité de ses premières déclarations ;

Que Claude Z..., poursuivi pour subornation de témoin, a notamment fait valoir qu'il n'a usé d'aucun des moyens caractérisant l'acte de subornation ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt, après avoir constaté le caractère mensonger de l'attestation du 3 mars 1999, relève, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a usé de pressions, en vue d'une défense en justice, afin de déterminer Geneviève Y... à délivrer une attestation qu'il savait mensongère ; que les juges ajoutent que ces pressions consistant en l'évocation par le prévenu de l'éventualité d'un dépôt de plainte contre elle, sont caractérisées au regard de la particulière faiblesse psychologique de la victime, qui, impressionnée, s'est sentie contrainte de rédiger une attestation de rétractation dans les termes demandés par le prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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