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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 octobre 2004, 02-17.903, Inédit

Résumé officiel

[...] des articles 1 à 5, 10, 11, 15 et 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 à 18 du décret du 28 décembre 1973 pour d'autres faits de faux en écritures publiques commis en 1994, 1995 et 1996 et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le procureur de la République de Versailles a engagé, en mai 1996, des poursuites disciplinaires contre M. X..., notaire, sur le fondement des articles 5 à 15 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 à 19 du décret du 23 décembre 1973 pour des faits commis en 1993 et 1994 et poursuivis pénalement des chefs de détournements de fonds de comptes clients, déclaration de sinistre en se faisant passer pour victime d'un cambriolage afin d'obtenir une indemnité d'assurance et dénonciation mensongère de faits imaginaires aux autorités judiciaires et militaires ; que le tribunal saisi de l'action disciplinaire a, par jugement du 26 septembre 1996, sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; que, saisi par le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Versailles, le Tribunal de cette ville a, par jugement du 2 décembre 1997, infligé à M. X..., la sanction d'interdiction d'exercice de la profession pendant six ans ; que M. X... ayant été condamné pénalement par décision du 2 février 2000 de la cour d'appel de Versailles devenue définitive, le procureur de la République a sollicité la poursuite de l'instance disciplinaire et a délivré, le 15 juin 2001 une autre assignation sur le fondement des articles 1 à 5, 10, 11, 15 et 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 et 13 à 18 du décret du 28 décembre 1973 pour d'autres faits de faux en écritures publiques commis en 1994, 1995 et 1996 et abus de faiblesse d'une personne vulnérable commis en 1995 ; que, joignant les deux instances, le tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 18 décembre 2001, prononcé la destitution de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2002) a confirmé cette décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe, qui est préalable :

Attendu que la cour d'appel ayant été par l'effet dévolutif saisie de l'entier litige, le moyen est, en ses trois branches, inopérant ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... ne justifiant pas avoir demandé à la cour d'appel de prononcer son arrêt en audience publique, le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la destitution de ses fonctions alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la règle non bis in idem et de l'article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme que nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine ; qu'en décidant de sanctionner à nouveau M. X... par la peine de la destitution pour des faits ayant déjà donné lieu à des condamnations pénales définitives comportant une peine complémentaire d'interdiction d'exercer de trois ans qui revêtait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé la règle et le texte susvisés ;

2 / qu'en décidant, après avoir constaté qu'un jugement du 2 décembre 1997 avait décidé sur la vente Vayre/Mirabeau que les faits prétendus comme des actes inexistants n'étaient pas suffisamment établis, et ne pouvaient en conséquence fonder des poursuites, que le tribunal dans le jugement déféré s'est fondé, s'agissant de cette vente, sur la condamnation pénale définitive prononcée contre M. X... pour faux en écritures publiques, la cour d'appel qui a ainsi porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 décembre 1997, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les peines principale et accessoire prononcées par le juge pénal et les sanctions disciplinaires étant de natures différentes, leur cumul n'est pas concerné par les dispositions visées par la première branche du moyen ; qu'ensuite, l'arrêt qui relève que le jugement rendu en matière disciplinaire le 2 décembre 1997 avait constaté que les faits relatifs à la vente Vayre/Mirabeau reprochés comme constituant un acte inexistant et devenu définitif, n'étaient pas établis, énonce exactement qu'ils ne pouvaient fonder des poursuites et une sanction, en sorte qu'en se fondant sur la condamnation pénale prononcée par l'arrêt du 26 novembre 1998 qualifiant ces faits de faux en écritures publiques, l'arrêt attaqué a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas eu double poursuite disciplinaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.

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