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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 2005, 04-83.628, Inédit

Résumé officiel

[...] Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, notamment pour abus de faiblesse, a condamné les trois premiers, chacun à 18 mois d'emprisonnement [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Antoine,

- X... Corinne, épouse Y...,

- Y... Jean-François,

- Z... Isabelle, épouse X...,

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, notamment pour abus de faiblesse, a condamné les trois premiers, chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, la quatrième à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, le cinquième à un an d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du procureur de la République recevable ;

"alors que lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si le jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, il appartient à la partie appelante de déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; qu'en recevant l'appel du ministère public en l'absence de requête alors même que le jugement entrepris renvoyant la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi" ;

Vu l'article 507 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées contre Antoine X..., Corinne Y..., Jean-François Y..., Isabelle X... et Hervé X..., a constaté la nullité de cette ordonnance, faute d'avoir été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du Code de procédure pénale, et a renvoyé la procédure au ministère public afin qu'elle soit régularisée ; que, sur appel de celui-ci, la juridiction du second degré, a infirmé cette décision, évoqué et statué sur le fond ;

Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors que le jugement entrepris ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés pour les demandeurs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 13 mai 2004,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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