AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 100 000 euros d'amende, à une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4 et 313-7 anciens du code pénal, 388, 459 et 593 du code de procédure pénale, 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de faiblesse et a ordonné la confiscation du bien cadastré C 51 ;
"aux motifs que Joséphine Y..., veuve Z..., alors âgée de 87 ans pour être née le 9 octobre 1913, a été admise, au mois d'avril 2000, à la maison de retraite du Luc, date à laquelle le docteur A..., médecin gériatre de l'établissement, a constaté chez elle une détérioration mentale ; que ce médecin s'est également aperçu qu'elle ne connaissait pas la valeur de l'argent et qu'elle s'en remettait totalement à Richard X... qui lui rendait visite fréquemment ; que le docteur B..., médecin expert psychiatre, dans un rapport adressé au juge des tutelles, le 21 septembre 2000, après examen de Joséphine Z... le 16 septembre 2000, préconisant l'instauration d'une mesure de tutelle, a conclu qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales due à son âge, qu'elle semblait avoir toujours été dépendante de son entourage pour la gestion de ses affaires et que son veuvage l'avait laissée dans un dénuement total vis-à-vis de cet aspect de son existence ;
qu'il a relevé chez elle d'importantes difficultés intellectuelles, un certain degré de confusion alternant avec la lucidité, une mémoire très déficiente, des possibilités quasi inexistantes d'accéder à l'abstraction et à la conceptualisation ; qu'il résulte de ces constatations que, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, bien que les docteurs C... et D... médecins traitants de Joséphine Z... n'aient repéré chez elle aucune déficience intellectuelle jusqu'en 1999, celle-ci présentait un état de faiblesse et de vulnérabilité tant du fait de son grand âge que de son état mental, état encore accru par son veuvage et son isolement ; que sa méconnaissance de la gestion des biens, l'a conduite à faire confiance à son entourage amical immédiat en la personne de Richard X... ; que cet état n'a pas pu échapper à ce dernier qui était très proche de la vieille dame et la connaissait parfaitement au point, selon ses dires, d'être considéré par elle comme son fils adoptif, ayant lui-même déclaré avoir fait la connaissance du couple Z... lorsqu'il était guichetier aux Arcs, en 1983, s'être lié d'amitié avec eux et au décès de M. Z..., survenu la même année, avoir pris en charge, à la demande du défunt, la gestion des biens de Joséphine Z... ; qu'il est évident que cet état ne pouvait échapper à la vigilance de Richard X..., même si le notaire Me E..., qui n'était pas celui ayant reçu les précédents actes, requis par lui, déclare s'être déplacé à la maison de retraite pour des raisons de commodité et n'avoir constaté chez Joséphine Z..., aucun signe apparent de faiblesse lorsque le 21 juillet 2000, soit quatre mois après l'admission en maison de retraite et moins de deux mois avant le placement sous sauvegarde de justice de la vieille dame, il s'est fait consentir par Joséphine Z... l'abandon de l'usufruit qu'elle avait conservé sur sa maison d'habitation ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que c'est également en toute connaissance de cet état que, profitant de l'ascendant qu'il avait sur la dame âgée qui lui faisait entièrement confiance, et des facilités que lui procurait sa profession de banquier, Richard X... l'a progressivement dépouillée de son patrimoine tant mobilier qu'immobilier par les actes visés à la prévention ; qu'ainsi, étant rappelé que ces actes ne sont pas compris dans les poursuites, et qu'une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue pour la période du 1er mars 1994 à la fin 1996, il est établi par l'information et les débats que :
- par acte notarié du 8 mars 1985, Joséphine Z... a vendu à Richard X... : une maison située aux Arcs-sur-Argens pour le prix de 350 000 francs dont 200 000 francs ont fait l'objet d'un viager sous la forme d'une rente annuelle indexée de 20 000 francs, maison devenue la résidence principale de Richard X..., et une maison cadastrée C51 située aux Arcs-sur-Argens pour le prix de 300 000 francs dont 200 000 francs ont fait également l'objet d'un viager sous la forme d'une rente annuelle indexée de 20 000 francs ;
- par acte notarié du 25 avril 1987, Joséphine Z... a vendu à Richard X... et à son père la nue-propriété d'une villa située aux Arcs-sur-Argens pour un prix global de 802 400 francs se décomposant comme suit (immeuble 700 000 francs, meubles 102 400 francs), le prix de l'immeuble ayant fait l'objet d'un paiement quittancé à l'acte à concurrence de 400 000 francs, le solde, soit 300 000 francs, payable sous la forme d'une rente viagère indexée annuelle fixée à 30 000 francs ; qu'il est établi que Joséphine Z... reversait chaque mois à Richard X... la somme de 2 400 francs, tandis que le prévenu n'a jamais versé la rente viagère de 2 258 francs par mois sur la maison cadastrée C51 située aux Arcs-sur-Argens ; que Joséphine Z... a versé la somme de 180 000 francs à Richard X... qui lui a permis d'effectuer des travaux dans la résidence acquise en 1987 à son seul bénéfice ; que l'acte d'abandon d'usufruit sur la maison d'habitation de Joséphine Z... consenti le 21 juillet 2000 a permis de s'attribuer l'entière propriété du bien et de se faire remettre ensuite le prix de vente des biens meubles la garnissant pour un montant de 104 000 francs ;
qu'enfin, bien qu'entretenant des liens quasi filiaux avec la vieille dame, le prévenu se faisait rémunérer mensuellement de ses services ;
que le prévenu avait ainsi bénéficié de 1 040 000 francs alors qu'il ne restait sur les comptes bancaires en septembre 2000, que 300 000 francs ; que Richard X..., qui ne discute pas la matérialité de ces actes mais leur contexte, se prévaut vainement de l'accord soit oral soit même écrit donné par Joséphine Z... à chacun d'eux, qui trouverait selon lui sa cause dans la volonté de la vieille dame de le gratifier, dès lors que Joséphine Z... se trouvait dans un état de vulnérabilité caractérisé à la date de ces actes, et qu'elle n'a donc pu, du fait de cet état, valablement y consentir ; que ces actes, passés au profit exclusif de Richard X..., et facilités par ses fonctions de directeur d'agence bancaire sont pour la plupart des actes de disposition lourds de conséquences sans aucune contrepartie financière pour Joséphine Z... et sont donc gravement préjudiciables pour elle ; que la cour ordonnera en application de l'article 313-7-4 du code pénal, la confiscation de l'immeuble d'habitation pour lequel le prévenu n'a jamais acquitté la rente viagère mise à sa charge ;
"alors que, d'une part, la cour, qui a elle-même exactement relevé que les ventes viagères et de la nue-propriété des 8 mars 1985 et 25 avril 1987 n'étaient pas comprises dans les poursuites, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ainsi que les droits de la défense en se référant à ces ventes pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
"alors que, d'autre part, la cour n'a pas caractérisé l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Joséphine Z... due à son âge ou à une déficience physique connue de Richard X... pour obliger celle-ci à un acte qui lui aurait été gravement préjudiciable ; que l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 313-4 ancien du code pénal ;
"alors que, de troisième part, les juges du fond qui ont omis de rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel, la somme de 180 000 francs qui lui avait été remise par la prétendue victime le 7 août 1998 n'était pas destinée à permettre à cette dernière d'effectuer des travaux qui lui incombaient en sa qualité d'usufruitière et qui avaient été réalisés en sorte que l'administration fiscale avait exclu l'existence d'un don pour renoncer à tout redressement, qu'en ce qui concerne l'abandon d'usufruit du 21 juillet 2000, il avait été passé devant un notaire qui ne pouvait constater un tel acte que s'il était consenti par une personne disposant de sa lucidité sans engager sa responsabilité d'officier ministériel, que, pour la remise de la somme de 104 000 francs, il s'agissait du règlement du mobilier faisant partie de la vente du 25 avril 1987, ce que l'administration fiscale avait reconnu, que, pour le remboursement de la rente viagère de 2 000 francs par mois de 1992 à 1999, il s'agissait de la contrepartie des nombreux services rendus par le prévenu à Joséphine Z..., que le non-paiement des rentes viagères s'élevant à 2 258 francs par mois remontait à l'année 1985 à une époque où il n'avait jamais été prétendu par quiconque que la soi-disant victime n'était pas parfaitement consciente de ses actes, et que le tuteur de Joséphine Z... n'avait relevé aucune anomalie concernant la gestion de ses biens par le prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces différents moyens péremptoires de défense, les juges du fond ont violé l'article 459 du code de procédure pénale ;
"alors que, de quatrième part, la cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation de la maison cadastrée C 51 dès lors que celle-ci avait été vendue en viager par acte notarié du 8 mars 1985 et que la prévention ne visait pas cette vente en sorte que la chose n'était pas le produit d'une infraction; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 313-7 ancien du code pénal ;
"alors que, de dernière part, c'est à tort que l'arrêt a prononcé la confiscation de la maison cadastrée C 51 au motif que Richard X... n'aurait pas acquitté la rente viagère mis à sa charge dès lors qu'il résultait du dossier pénal que celui-ci avait régularisé la situation ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 313-7 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Richard X... devra payer à Joséphine Y..., veuve Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;