AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paolo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 5 octobre 1999, qui, après relaxe des chefs de vol, falsification de chèque, usage de chèque falsifié et abus de faiblesse d'une personne vulnérable, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 67-1, 67-2, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 311-1, 311-3 et 427 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Paolo X... à verser à chaque partie civile la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que la Cour ne saurait suivre Paolo X... en ses explications ; qu'en effet, indépendamment de l'analyse graphologique produite en cause d'appel par les parties civiles, plusieurs points s'opposent à la version des faits fournie par le prévenu ; qu'à cet égard, la Cour observe notamment que les deux chèques proviennent de chéquiers différents ; n° 1391490 arraché d'un chéquier, avec son talon entre le 14 et le 17 novembre 1995 et n° 1194350 arraché d'un autre chéquier, également avec son talon, entre le 9 mars et le 3 avril 1996 ; que Paolo X... a affirmé que les deux chèques étaient des formules vierges que Raymonde Y... conservait " en réserve " dans son sac avec les talons correspondants ; que, s'agissant de chèques de dépannage, l'arrachage des talons ne saurait logiquement s'expliquer ; qu'il s'explique au contraire parfaitement en cas de vol ; que la question se pose de savoir pourquoi Paolo X... n'a-t-il révélé l'existence du deuxième chèque que plusieurs jours après avoir parlé du premier ? Sinon pour tester ainsi les réactions de la famille Y... ? que les montants des deux chèques sont apparus suspects à toutes les personnes entendues ; que les comptes de dépôt de Raymonde Y... présentaient, peu de temps après le décès, un solde créditeur de 170 000 francs ; qu'il est totalement invraisemblable que la défunte, connue pour être une femme méticuleuse et qui tenait ses comptes, ait pu approuver l'établissement de chèques dont les montants excédaient largement la provision disponible ; que les deux chèques présentent des incohérences ; que, notamment, le premier chèque supposé gratifier les petits enfants " oublie " une des petites filles, Elisabeth Y... ; que la Cour, au vu des éléments soumis à son appréciation est convaincue que Paolo X..., bien qu'il s'en défende, a, dans le cadre de la prévention, commis une faute ouvrant
droit à réparation ;
" alors que l'action civile n'est recevable devant la juridiction répressive qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans les infractions poursuivies dont la charge de la preuve incombe au ministère public ; que la cour d'appel, qui a retenu la faute de Paolo X... en se bornant à faire état de ce que les deux chèques de dépannage comportaient un talon, ce qui les rendait suspects, ne saurait justifier un vol ; que, pas davantage, les motifs de la cour d'appel, tirés de ce qu'il est invraisemblable que la défunte ait pu approuver des chèques dont le montant excédait très largement la provision disponible, de ce que la défunte a oublié de gratifier une de ses petites filles, ne démontrent que Paolo X... aurait été l'auteur des infractions incriminées ; que la cour d'appel, qui a retenu la faute de Paolo X..., a violé les textes visés au moyen en invoquant des éléments de preuve totalement imprécis et purement hypothétiques " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la faute imputable à Paolo X..., et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;