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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 2000, 99-87.855, Inédit

Résumé officiel

[...] Joseph contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse et escroquerie, l'a [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de faiblesse et escroquerie, l'a placé sous contrôle judiciaire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2 du même Code ne déroge qu'en matière de pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté du docteur Joseph X..., médecin neurologue, du contrôle judiciaire avec notamment pour obligations de verser un cautionnement d'un montant total de 1 000 000 de francs dont 500 000 francs préalablement à son élargissement et vingt versements mensuels de 25 000 francs à compter du 1er décembre 1999, et de n'exercer à titre principal ou accessoire aucune profession médicale ou paramédicale ;

" aux motifs que " en l'état de l'évolution de l'information, la poursuite de la détention ne s'impose plus à condition toutefois que soit assurée de manière manifeste une indemnisation des victimes de nature à apaiser le trouble à l'ordre public causé par les faits et compatibles avec la valeur du patrimoine ; qu'ainsi la mise en liberté de Joseph X... sera assortie d'une mesure de contrôle judiciaire dont les obligations seront précisées au dispositif du présent arrêt " ;

" alors 1) que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en ne précisant nullement les circonstances qui, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, justifiaient le contrôle judiciaire de Joseph X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" alors 2) que l'obligation de verser un cautionnement ne peut être imposée s'il est constaté que la personne mise en examen ne dispose pas de ressources ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, " depuis plusieurs années ", la situation financière de Joseph X... était complètement obérée, et qu'il ne disposait " d'aucun moyen financier " ; qu'en imposant néanmoins à Joseph X... de verser un cautionnement de 1 000 000 de francs, la chambre d'accusation-qui a par ailleurs interdit audit demandeur, médecin neurologue, d'exercer à titre principal ou accessoire, toute profession médicale ou paramédicale-a violé les textes susvisés ;

" alors 3) que, en imposant à Joseph X... de n'exercer à titre principal aucune profession médicale ou paramédicale, sans se prononcer sur le risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, ainsi que le risque qu'une nouvelle infraction soit commise dans le cas où le demandeur viendrait de nouveau à exercer une profession médicale ou paramédicale, et qui a fixé le montant du cautionnement en tenant compte des ressources de l'appelant, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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