ARRET No R.G. : 00/03402 CJ/SD T.G.I D'ALES 21 juin 2000 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRES CIVILE 1ère Chambre A ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2005 APPELANTE : Madame Antoinette X... veuve Z... née le 04 Septembre 1931 à SAINT GILLES SUR VIE (VENDÉE) Hameau de Charbes 30160 BESSEGES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MAGNE, avocat au barreau d'ALES INTIME : Monsieur Alain Y... 10 Chemin du Moulin d'Abram 34370 CREISSAN représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Franck SILVY, avocat ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 29 Avril 2005 . COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller, GREFFIER : Mme Veronique A..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, DEBATS : à l'audience publique du 24 Mai 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2005, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel ; ARRET : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 06 Septembre 2005, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
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* EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un testament établi en la forme authentique le 20 mars 1998, Madame Antoinette B... a été instituée légataire universelle de son mari. Ils avaient souscrit le 1er octobre 1987 un contrat d'assurances de capitalisation intitulé "LIBRE EPARGNE" auprès de la Compagnie UAP devenue AXA CONSEIL. Monsieur Z... est décédé le 3 avril 1998.
Exposant avoir constaté, au mois d'octobre 1998, la disparition de ce contrat d'assurance et adressé à l'assureur une lettre d'opposition le 13 octobre 1998, Madame Z... était informée par courrier de l'assureur en date du 7 avril 1999 que ce contrat était présenté pour règlement par Monsieur Alain Y... C... que celui-ci avait profité de sa faiblesse et de son désarroi pour la dépouiller de ses biens, Madame Z... saisissait d'une part, le Tribunal de Grande Instance d'ALES pour voir ordonner la restitution de l'original dudit contrat d'assurance sur le fondement des articles L 161-1 et R 161-4 du Code des Assurances et d'autre part, le Juge d'Instruction du Tribunal de Grande Instance d'ALES d'une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de faiblesse.
Par jugement en date du 21 juin 2000, le Tribunal de Grande Instance d'ALES a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et déclaré irrecevable la demande présentée par Madame Z... D... a jugé que l'opposition formée par Madame Z... entre les mains d'AXA CONSEIL au contrat LIBRE EPARGNE était levée de plein droit. Une somme de 5.000 F a été mise à la charge de la demanderesse.
Madame X... veuve Z... a régulièrement relevé appel de cette décision dont elle demande, par écritures signifiées le 22 septembre 2003, la réformation pour voir prononcer la condamnation d'Alain Y... à lui restituer l'original du contrat de capitalisation dont elle demande le retour dans son patrimoine avec toutes conséquences
de droit. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2.500A par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Monsieur Y... est possesseur de mauvaise foi,
- il lui a dérobé divers documents et a été condamné du chef d'abus de faiblesse,
- elle n'a pu produire devant le Tribunal certaines pièces dont la notification à l'assureur de l'engagement de sa demande en justice, puisqu'elles avaient été déposées auprès du Juge d'Instruction,
- ces pièces sont produites devant la Cour et justifient la réformation de la décision, les règles de procédure prévues par les articles R 160-4 et R 160-5 alinéa 1 et 2 du Code des Assurances ayant été respectées,
- les décisions pénales ont retenu la culpabilité de Monsieur Y... en rappelant les conditions dans lesquelles il s'était emparé de divers documents et notamment du contrat d'assurance vie,
- Monsieur Y... ne justifie pas être détenteur ou possesseur de bonne foi alors qu'il a soustrait frauduleusement le contrat et d'autres documents lors d'une visite au domicile de Madame Z... au mois de mai 1998,
- elle est fondée à exercer son recours compte tenu de la fraude dont elle a été victime.
Monsieur Y... conclut, aux termes d'écritures signifiées le 5 février 2001, à la confirmation de la décision déférée. Surabondamment", il entend voir juger qu'à défaut de production de la lettre d'opposition et de notification à l'assureur demandées par sommation, les demandes de Madame Z... sont irrecevables. A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions de l'article 2279 du Code Civil et conclut au débouté des prétentions de Madame Z...
D... soutient que :
- Monsieur et Madame Z... avaient une grande amitié pour lui et cette affection était partagée depuis 20 ans,
- au mois d'avril 1998, Madame Z... a rédigé de sa propre initiative un mandat destiné à lui confier les pouvoirs les plus étendus pour régler la succession, compte tenu de son attachement à lui, étant fachée avec son fils,
- la notification de l'opposition et l'action en justice à l'assureur sont exigées par les articles L 160-1 et R 160-5 du Code des Assurances,
- Madame Z... lui a fait don du contrat litigieux en considération des services rendus et de leur amitié,
- l'article 2279 s'applique aux titres au porteur qui se transmettent par simple tradition manuelle,
- il appartient au revendiquant de démontrer le vice éventuel ou la précarité de la possession,
- il n'a pas à prouver l'origine de ce titre au porteur, sa possession valant titre,
- on ne revendique pas les meubles quand le possesseur a une possession véritable à titre de propriétaire,
- Madame Z... est défaillante dans l'administration de la preuve requise pour mettre en échec la protection de l'article 2279 du Code Civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2005.
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*] MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 160-1 du Code des Assurances :
"Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droit des parties réservés, acquitter à leur échéance, les primes ou cotisations pévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires".
Attendu qu'aux termes de l'article L 160-2 du même Code, si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise "elle s'en saisie et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée" ;
Attendu que Madame Z... produit devant la Cour un courrier recommandé émanant de la Compagnie AXA CONSEIL en date du 7 avril 1999 par lequel cet assureur précise avoir enregistré sous le
no123619 l'opposition formée par Madame Z... le 13 octobre 1998 en application de l'article L 160-1 susvisé, concernant le contrat LIBRE EPARGNE souscrit le 1er octobre 1987 ;
Attendu que par autre courrier recommandé daté du 7 avril 1999, la Compagnie AXA CONSEIL a informé Madame Z... de la présentation du titre frappé d'opposition, au règlement par Monsieur Y... ; que Madame Z... a fait assigner ce dernier en revendication par exploit du 7 mai 1999 soit dans le mois de la réception de la notification comme exigé par l'article R 160-5 du Code des Assurances ; que l'introduction de l'action en revendication a été notifiée à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 1999 ; qu'il ne peut être tiré argument du dépassement du délai d'un mois concernant la notification à l'assureur alors que la date de réception du courrier daté par celui du 7 avril 1999 est nécessairement postérieure, que l'action en revendication a été engagée dans le délai légal et que la notification à l'assureur est destinée à justifier à l'égard de ce dernier, de l'introduction de l'assignation laquelle est exigée dans le mois de l'avis aux termes de l'article R 160-4 du Code des Assurances, à peine de mainlevée de l'opposition ;
Attendu que les pièces produites devant la Cour font la preuve du respect de la procédure prévue par les articles L 160-1, R 160-4 et R 160-5 du Code des Assurances ; que l'action en revendication est donc recevable ; que le jugement déféré sera infirmé ;
Au fond
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Alain Y... a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel d'ALES en date du 9 novembre 2001 du chef d'abus de l'ignorance ou de faiblesse d'une personne vulnérable, en l'espèce Madame Z..., que cette décision a été confirmée sur la culpabilité et aggravée sur la
peine par la Cour d'Appel de N MES suivant arrêt du 5 juin 2003 ; que la constitution de partie civile de Madame Z... a été reçue à l'exception du chef de demande relatif au contrat AXA LIBRE EPARGNE en application de la règle "una via electa" édictée par l'article 5 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que le 20 mars 1998, Monsieur Z... a établi son testament devant notaire et légué l'ensemble de ses biens à son épouse ; qu'il n'a fait mention d'aucune exclusion ni réserve ; que devant le Juge d'Instruction Monsieur Y... a d'abord fait état d'un don du contrat d'assurance par Monsieur Z... un an avant son décès sans information de son épouse puis il a déclaré que le bon ne lui avait été remis que quelques semaines avant le décès, ce qui est en contradiction avec les dispositions testamentaires prises intégralement par Monsieur Z... en faveur de son épouse ;
Attendu que la condamnation pénale définitive, suite à la non admission du pourvoi par arrêt du 9 décembre 2003, porte expressément sur la remise à Monsieur Y... de deux chèques de 134.928,90 F et 55.375 F, d'un pouvoir le désignant en qualité d'exécuteur testamentaire et du bon au porteur AXA d'un montant de 205.285 F ; que Monsieur Y... ne peut donc prétendre être possesseur de bonne foi ni à bénéficier des dispositions de l'article 2279 du Code Civil, alors que la remise de ce bon a été obtenue au moyen de la commission d'une infraction ;
Attendu que le contrat de capitalisation souscrit par les époux Z... auprès de la Compagnie UAP devenue AXA CONSEIL, doit donc être restitué en original à Madame veuve Z... et réintégrer son patrimoine ;
Attendu que l'équité justifie d'allouer à Madame Z... la somme de 1.500A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Monsieur Y... succombe et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
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*] PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu les articles L 160-1 et suivants, R 160-4 et R 160-5 du Code des Assurances ;
Infirme le jugement déféré ;
Dit l'action en revendication engagée par Madame Z... recevable et bien fondée ;
Condamne en conséquence Alain Y... à restituer à Madame X... veuve Z... en original le contrat de capitalisation "LIBRE EPARGNE" souscrit par les époux Z... le 1er octobre 1987 auprès de la Compagnie d'Assurances UAP devenue AXA CONSEIL, sous le no L
50.148.889.M ;
Dit que ce contrat fera retour en pleine propriété dans le patrimoine de Madame Z... ;
Condamne Alain Y... à payer à Madame X... veuve Z... la somme de 1.500A en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président, et par Mme A..., Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,