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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mai 2024, 23-84.791, Inédit

Résumé officiel

[...] DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MAI 2024 Mme [E] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2023, qui, pour abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Q 23-84.791 F-D



N° 00703





AO3

29 MAI 2024





REJET





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 29 MAI 2024









Mme [E] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2023, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.



2. Mme [E] [P] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef précité, faits commis de janvier 2014 à février 2017 au préjudice de [N] et [B] [D].



3. Par jugement du 10 juin 2021, ce tribunal l'a déclarée coupable, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.



4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.



5. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel du 29 novembre 2022.



6. [B] [D] est décédée le [Date naissance 1] 2023, [N] [D] étant prédécédé.



7. Par arrêt du 2 mars 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau a ordonné la réouverture des débats, afin que les héritiers de la partie civile soient recherchés, en vue d'une éventuelle reprise d'instance.



8. L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour d'appel du 2 mai 2023, en présence des ayants droit de la partie civile, qui ont repris l'instance.



Examen des moyens



Sur le second moyen



9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.



Sur le premier moyen



Enoncé du moyen



10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité, a condamné la prévenue à la peine de trois ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ainsi qu'à la confiscation des sommes se trouvant sur ses comptes bancaires, et a prononcé sur l'action civile, alors :



« 1°/ que tout arrêt doit être rendu sur le rapport oral d'un conseiller, la preuve de cette formalité substantielle devant résulter de l'arrêt lui-même ; il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt qu'un rapport a eu lieu ; l'arrêt a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;



2°/ que toute réouverture des débats implique le renouvellement de la formalité du rapport ; à supposer que la mention des notes d'audience faisant état d'un rapport à une première audience du 29 novembre 2024 puisse justifier de l'exécution de cette formalité à cette date, la réouverture des débats ordonnée le 2 mars par la cour d'appel (cf. arrêt p. 5) rendait nécessaire un nouveau rapport ; l'arrêt a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale ;



3°/ et en toute hypothèse que dès lors que la réouverture des débats a été motivée par un changement intervenu dans les parties civiles avec reprise d'instance, la formalité du rapport étant indispensable à l'ensemble des parties, la cause de la réouverture des débats rendait nécessaire la réitération du rapport ; l'arrêt a été rendu en violation de l'article 513 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour



11. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors de l'audience du 29 novembre 2022, la présidente de la cour d'appel a fait le rapport de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale puis, la dernière partie civile étant décédée en cours de délibéré, une réouverture des débats a été ordonnée afin que ses ayants droit reprennent l'instance. Les débats ont été repris à l'audience du 2 mai 2023 de la cour d'appel, dont la composition était identique, sans qu'il soit alors procédé de nouveau au rapport de l'affaire.



12. En cet état, dès lors que la composition de la juridiction n'avait pas été modifiée et que le défaut de renouvellement de la formalité du rapport à l'audience où les débats avaient été réouverts devant de nouvelles parties civiles ne pouvait faire grief qu'à celles-ci et non au prévenu, qui n'est pas recevable à s'en prévaloir, le moyen ne peut être accueilli.



13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR00703
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