AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Marc,
- Y... Marcel, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Isabelle Z..., épouse A..., des chefs, notamment, d'abus de confiance, escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Marc X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 592, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le magistrat dont la partie civile avait demandé la récusation, n'a pas participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
Attendu que le droit, pour la partie civile, de provoquer une information par une plainte assortie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne s'étendant pas à la matière des contraventions, il n'importe que la chambre de l'instruction ait, par erreur, énoncé que Marcel Y... n'avait pas déposé plainte pour diffamation non publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse, imputés à Isabelle Z..., épouse A..., n'étaient pas constitués et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et abus de faiblesse ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Marc X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2001, en ce qu'elle a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit qu'en raison de l'indivisibilité des faits relatifs au délit de faux témoignage, la cassation doit s'étendre, sur ce point, à Marc X... ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;