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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2002, 01-85.815, Inédit

Résumé officiel

Cassation criminelle - (Sur les 6e et 7e moyens)
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de prononcer sur des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile.

Décision / Solution

Cassation Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marc,

- Y... Marcel, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre Isabelle Z..., épouse A..., des chefs, notamment, d'abus de confiance, escroquerie, exercice illégal de la profession d'avocat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Marc X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :

Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 592, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le magistrat dont la partie civile avait demandé la récusation, n'a pas participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;

Attendu que le droit, pour la partie civile, de provoquer une information par une plainte assortie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction ne s'étendant pas à la matière des contraventions, il n'importe que la chambre de l'instruction ait, par erreur, énoncé que Marcel Y... n'avait pas déposé plainte pour diffamation non publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale, omission de statuer ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a estimé que les délits d'exercice illégal de la profession d'avocat, d'escroquerie, de faux et de dénonciation calomnieuse, imputés à Isabelle Z..., épouse A..., n'étaient pas constitués et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et abus de faiblesse ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

I-Sur le pourvoi de Marc X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi de Marcel Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2001, en ce qu'elle a omis de statuer sur les délits de subornation de témoin et de complicité de faux témoignage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit qu'en raison de l'indivisibilité des faits relatifs au délit de faux témoignage, la cassation doit s'étendre, sur ce point, à Marc X... ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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