Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 septembre 2004, 01-12.738, Inédit

Résumé officiel

[...] X... pour abus de faiblesse auprès du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, lequel a transmis le dossier au conseil régional de l'Ordre ; que M. [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance et les pièces de la procédure, que M. X..., chirurgien-dentiste, a soigné en 1997 Mlle Y... qui bénéficiait de l'aide médicale ; qu'ayant continué ses soins en 1998, il en a demandé le règlement ; que ne l'ayant pas obtenu, il a assigné cette patiente, le 7 mai 1998, devant un tribunal d'instance en paiement de ses honoraires et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; que Mlle Y..., qui a bénéficié en novembre 1998 de l'aide médicale avec effet au 1er janvier 1998, a porté plainte contre M. X... pour abus de faiblesse auprès du conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, lequel a transmis le dossier au conseil régional de l'Ordre ; que M. X... ayant indiqué dans ses conclusions devant le tribunal d'instance que le conseil départemental avait agi sans respecter la procédure et pour des motifs d'opposition syndicale, le conseil départemental est intervenu volontairement à l'instance et lui a demandé des dommages-intérêts pour ses propos estimés diffamatoires ; que M. X... a demandé la condamnation du conseil à lui verser des dommages-intérêts pour intervention abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes contre Mlle Y... alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir la faute commise par Mlle Y... dont il devait être révélé en cours de procédure qu'elle bénéficiait de l'aide médicale gratuite, le président du conseil général ayant par décision du 26 novembre 1998 annulé l'arrêté du 6 février précédent ayant rejeté la demande de Mlle Y... et décidé son admission rétroactivement depuis le 1er janvier 1998 ; qu'en retenant que Mlle Y... a bénéficié sans interruption de l'aide médicale gratuite et qu'en conséquence M. X... ne pouvait lui réclamer le paiement d'honoraires cependant qu'à la date à laquelle la demande a été faite, de même qu'à la date à laquelle il a introduit son action, soit le 7 mai 1998, Mlle Y... était en l'état d'une décision de rejet du 6 février 1998, le Tribunal ne pouvait retenir qu'il ne pouvait réclamer le paiement d'honoraires à Mlle Y..., motif pris qu'elle a bénéficié sans interruption de l'aide médicale gratuite, la décision rétroactive étant intervenue le 26 novembre 1998, sans relever que M. X... avait connaissance à ces dates de cette décision inexistante alors, le Tribunal ayant de ce fait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. X... faisait valoir la faute de Mlle Y... qui ne l'avait jamais informé de la décision du 26 novembre 1998 révisant la décision de rejet de l'aide médicale gratuite prise le 6 février précédent, Mlle Y... ne lui ayant jamais adressé les étiquettes lui permettant d'être payé dans le cadre de l'aide médicale gratuite et ayant déposé plainte à son encontre ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement retient que Mlle Y... a bénéficié sans interruption de l'aide médicale gratuite, puis de la couverture maladie universelle ; que, d'autre part, la demande de M. X... contre Mlle Y... ne portait que sur le paiement de ses honoraires en 1998 et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;

qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance a, à bon droit, rejeté les demandes de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du second moyen :

Vu l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, le jugement a déclaré recevable dans l'instance en paiement d'honoraires intentée par M. X... contre Mlle Y... l'intervention volontaire de ce conseil qui alléguait l'existence de propos diffamatoires à son égard contenus dans les conclusions du demandeur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'existait pas de lien suffisant entre cette intervention et les prétentions des parties initiales, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à l'égard de Mlle Y... et lui a donné acte de son offre de restituer à celle-ci les radios en sa possession et en tant que de besoin l'y a condamné, le jugement rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;

Condamne M. X... et le conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.

Tous les articles