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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 2004, 03-84.360, Inédit

Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction retient que, par arrêt définitif, cette personne a bénéficié d'une décision de non-lieu dans une information précédemment ouverte sur ces mêmes faits, sous la qualification d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, agissant en qualité de tuteur de X... Raymond, partie civile ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er juillet 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de vol ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 6, 85, 86, 188, 575, alinéa 2, 1 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motivation, manque de base légale, violation de la loi :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer en date du 28 avril 2003 ;

"aux motifs que, après ordonnance de non-lieu rendue le 20 septembre 2001 par le juge d'instruction de Limoges, un arrêt confirmatif rendu le 8 novembre 2001 par cette chambre de l'instruction a constaté que Vanessa Y... avait bénéficié de remises de fonds et de cadeaux de la part de Raymond X... sur une période d'environ 30 mois et qu'il était "également établi que Vanessa Y... retirait soit seule soit avec Raymond X... de l'argent avec la carte bancaire au cours de ces années y compris pendant la période d'hospitalisation" ; en conséquence la disparition de la carte bancaire pendant la période d'hospitalisation ne saurait constituer une soustraction frauduleuse, puisque l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction a constaté que Vanessa Y... retirait de l'argent de la carte bancaire de Raymond X... y compris pendant sa période d'hospitalisation et avec son assentiment puisque la chambre de l'instruction notait que Raymond X... émettait après son hospitalisation "le désir de recevoir la visite de Vanessa et se plaignait à souligner la sollicitude avec laquelle l'adolescente l'avait entouré pendant ces années" ;

"alors, d'une part, qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction n'a pas autorité de chose jugée à l'égard d'une personne qui n'a été ni mise en examen lors de l'information, ni nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer, en date du 28 avril 2003, en se fondant sur la précédente ordonnance de non-lieu du 20 septembre 2001 rendue suite au dépôt par Raymond X... d'une simple plainte sans constitution de partie civile ne visant pas précisément Vanessa Y... qui n'avait pas été mise en examen, la cour d'appel a violé les articles 6 et 188 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire quelles que soient les réquisitions du ministère public, cette obligation ne cessant que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale de sorte qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer aux seuls motifs qu'il ne pourrait y avoir soustraction frauduleuse puisque Raymond X... aurait donné son accord pour l'utilisation de sa carte bleue pendant sa période d'hospitalisation sans vérifier par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte, la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

"alors enfin que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet, si bien qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, que l'utilisation par Vanessa Y... de la carte bleue de Raymond X... pendant son hospitalisation ne pouvait constituer une soustraction frauduleuse puisqu'il aurait donné son assentiment tout en ayant pourtant relevé dans le rappel des circonstances de la cause que pendant cette hospitalisation, Raymond X... était hors d'état physiquement de donner un tel consentement, la chambre de l'instruction qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article 6 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile portée par Daniel X... en qualité de tuteur de Raymond X... imputant à Vanessa Y... de s'être emparée de la carte bancaire de celui-ci et de l'avoir utilisée à son profit, la chambre de l'instruction retient que, par arrêt définitif, cette personne a bénéficié d'une décision de non-lieu dans une information précédemment ouverte sur ces mêmes faits, sous la qualification d'abus de faiblesse ;

Attendu qu'en cet état et dès lors que la nouvelle plainte ne tendait qu'à la réouverture de la même information et qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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