AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la Caisse nationale de prévoyance assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Roger X... a souscrit en 1986,1994 et 1996 à La Poste trois contrats d'assurance-vie proposés par la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) en y désignant comme bénéficiaires ses héritiers ; qu'après son décès le 29 juin 1998, La Poste a déposé plainte pour tentative d' escroquerie et abus de faiblesse contre sa préposée Mme Y..., dont le concubin, M. Didier Z..., avait été désigné bénéficiaire de ces contrats les 23 et 25 juin 1998 ; que l'information pénale ouverte sur cette plainte ayant été close par une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre d'accusation, M. Roland X..., neveu et héritier de Roger X..., a assigné en responsabilité et réparation La Poste et la CNP ;
Attendu que pour condamner La Poste, aux droits de laquelle vient la société la Banque postale, à payer à M. Roland X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'enquête pénale a établi que quelques jours avant de décéder à l'âge de 81 ans d'un cancer généralisé, Roger X..., qui avait souscrit des contrats d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient ses héritiers, en l'espèce M. Roland X... en vertu d'une disposition testamentaire, a désigné comme bénéficiaire M. Didier Z..., qu'il ne connaissait absolument pas et qui était le compagnon de Mme Y..., employée des Postes, responsable du bureau annexe de Meillerie où vivait Roger X... ; que les employés de La Poste sont soumis à un règlement qui leur interdit d'être les bénéficiaires d'une assurance-vie contractée par un client de l'établissement ; que l'enquête a établi que M. Z... a servi de prête-nom, pour contourner cette interdiction, Mme Y... étant la véritable bénéficiaire des contrats ; qu'il résulte des déclarations de M. Le A..., receveur des Postes d'Evian les Bains dont dépend le bureau annexe de Meillerie que le 17 juin 1998, Mme B..., conseillère financière, l'a avisé de ce que Mme Y... désirait être désignée bénéficiaire des contrats d'assurance-vie d'un client, Roger X..., et qu'il l'a convoquée le 19 juin pour lui rappeler la déontologie du postier et l'interdiction ci-dessus mentionnée ; qu'à ce moment, tant le receveur que la conseillère financière de La Poste connaissaient les intentions de Mme Y... ; que Mme B... a indiqué qu'après ce premier événement, elle avait "eu un pressentiment et pensé immédiatement que Mme Y... n'allait pas laisser cela en l'état et qu'elle allait trouver rapidement une solution qui l'arrange" ; que c'est donc "avec suspicion" qu'elle avait appris le nom de Z... Didier comme bénéficiaire des contrats ; que malgré cette connaissance de l'irrégularité qui était en train de se commettre, les avenants ont été établis le 23 juin 1998 ; que la question s'est même posée de savoir qui devait se rendre à l'hôpital ; qu'il a finalement été décidé de laisser Mme Y... agir seule ; que l'enquête administrative de La Poste a montré que dans le même temps, le 17 juin 1998, une somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) avait été retirée du compte-chèque de Roger X... et
remise à Mme Y... sous la forme de 300 billets de 500 francs, en totale contravention avec la réglementation en matière de transports de fonds qui interdit les sorties supérieures à 50 000 francs (76 224,50 euros) ; que le 24 juin, lorsque Mme Y... a ramené cette somme suite à l'intervention du receveur, elle ne l'a pas replacée sur le compte-chèque d'où elle l'avait retirée, mais s'est rendue au bureau d'Evian les Bains, ce qui, selon les auditions pratiquées lors de l'enquête, était inhabituel, et a demandé de placer la somme sur l'un des contrats d'assurance-vie, alors que nul n'ignorait qu'elle n'avait pas la capacité de le faire et qu'à cette date, les avenants passés dans les conditions ci-dessus exposées avaient déjà été remis et acceptés pour l'un d'entre eux ; que l'ensemble de ces éléments établit l'attitude fautive de La Poste dont la responsabilité doit en conséquence être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser le lien de causalité entre les fautes relevées et les préjudices allégués , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a mis hors de cause la CNP, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne M. X... et la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.