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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2
, 12 avril 2011, 10/03145

Résumé officiel

Cour d’appel - DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Décision / Solution

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

FMM/ LL

Numéro 11/ 1802


COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 2



Arrêt du 12 avril 2011



Dossier : 10/ 03145


Nature affaire :

Demande en divorce autre que par consentement mutuel



Affaire :

Caroline Marie Cécile Y... épouse Z...

C/

Alain Claude Paul Z...



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



* * * * *



APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 21 Février 2011, devant :

Monsieur PIERRE, Président

Madame LACOSTE, Conseiller

Madame MULLER, Conseiller chargé du rapport

assistés de Mme GAILLARD, Greffier, présent à l'appel des causes,

les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.




Grosse délivrée le :
à


dans l'affaire opposant :




APPELANTE :

Madame Caroline Marie Cécile Y... épouse Z...
née le 20 Juillet 1965 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Française
...


représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me LAGARDE, avocat au barreau de PARIS




INTIME :

Monsieur Alain Claude Paul Z...
né le 24 Décembre 1937 à REIMS (51100)
de nationalité Française
...


représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE


sur appel de la décision
en date du 26 Juillet 2010
rendue par le tribunal de grande instance de BAYONNE

Exposé du litige

Faits et procédure

Monsieur Alain-Claude Z... et Madame Caroline Y... se sont mariés le 16 février 2008 à VANDOEUVRES (canton de Genève en SUISSE) après qu'un contrat de mariage ait été reçu par Maître D..., notaire à GENEVE le 15 janvier 2008 adoptant le régime de la séparation de biens (articles 247 à 251 du code civil suisse).

Le 19 mai 2010, Monsieur Z... a déposé une requête en divorce en application de l'article 251 du code civil.

Suivant ordonnance rendue le 26 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y...,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce de Monsieur Z...,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2010 à 10 heures 40.

Suivant déclaration reçue au greffe de cette cour le 3 août 2010, Madame Y... a interjeté appel de cette décision.

Suivant ordonnance rendue le 18 janvier 2011 et communiquée aux avoués, la clôture de l'instruction de l'affaire a été déclarée.

À l'audience, avant les débats, conformément à l'accord des parties et suivant mention portée au plumitif de l'audience et sur le dossier de l'affaire, l'ordonnance ci-dessus a été révoquée et la clôture fixée au jour de l'audience.
Prétentions et moyens des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 14 février 2011, Madame Caroline Y... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et demande à la cour de :

1o/ Sur l'assistance de Madame Astrid A...,
la juger irrecevable vu la nature de la cause et le jugement de curatelle renforcée du 10 janvier 2011,

2o/ Sur la recevabilité de la requête en divorce,
- juger qu'avant de statuer sur sa compétence le juge aux affaires familiales de BAYONNE devait vérifier la régularité de la procédure dont il était saisi,
- juger qu'après avoir constaté ainsi qu'il le lui était demandé par Madame Y... que celle-ci résidait non pas à SAINT-JEAN-DE-LUZ mais à VANDOEUVRES en SUISSE et que c'était donc à tort qu'elle avait été convoquée au lieu de villégiature de son mari dans cette ville la privant ainsi du temps nécessaire pour préparer sa défense dans le respect du contradictoire, le juge aux affaires familiales de BAYONNE devait déclarer cette convocation nulle et inviter le cas échéant Monsieur Z... à notifier à son épouse à son lieu de résidence de VANDOEUVRES sa requête en divorce et ce, en respectant le délai de distance de l'article 643 du code de procédure civile et les formes de notification internationales selon ce que commande la convention de la Haye du 15 novembre 1965,
- juger que la résidence à SAINT-JEAN-DE-LUZ revendiquée par Monsieur Z...depuis le 15 mai 2007 ne répond pas au critère de centre principal d'intérêt et de principal établissement requis par l'article 102 du Code Civil et que par suite le juge aux affaires familiales de BAYONNE ne pouvait fonder sa compétence sur l'article 14 du Code Civil et sur le dernier alinéa de l'article 1070 du code de procédure civile et ce d'autant moins que ce changement de résidence a manifestement été fait en fraude des droits de Madame Y... pour se soustraire à la compétence des juridictions suisses,



- prononcer la nullité de l'ordonnance et de renvoyer Monsieur Z... à réitérer le cas échéant sa demande avec l'autorisation du juge des tutelles de BAYONNE en la notifiant à son épouse au domicile et lieu de résidence de celle-ci en SUISSE,

3o/ Subsidiairement sur la compétence,
- juger que pour statuer sur sa compétence le juge aux affaires familiales de BAYONNE devait en premier lieu être valablement saisi,
- juger qu'il appert de la chronologie de l'installation en FRANCE de Monsieur Z...que son départ précipité de SUISSE a eu pour objet de faire échec aux dispositions de la convention de la Haye du 13 janvier 2000 entrée en vigueur en SUISSE le 1er juillet 2009 qui exclut de son champ d'application par son article 4 les obligations alimentaires, la formation, l'annulation, la dissolution du mariage, les régimes matrimoniaux, etc...,
- juger que cette installation à l'insu de Madame Y... a eu pour objet de porter atteinte à ses droits et par suite ne peut valablement fonder l'action initiée le 17 mai 2010 en terme de compétence étant donné la procédure de tutelle pendante devant le juge des tutelles de BAYONNE,

4o/ Sur le sursis à statuer,
- juger que l'ordonnance déférée ne statuant pas au fond, la cour statue en l'état des faits établis en cause d'appel,
- juger que par suite indépendamment d'autres considérants si les faits dénoncés dans la plainte déposée le 16 juillet 2010 par Madame Y... le 16 juillet 2010 du chef d'abus de faiblesse et réitérés avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de BAYONNE le 19 janvier 2011 sont judiciairement établis ils auront pour conséquence de démontrer que Monsieur Z...lorsqu'il a signé la requête en divorce le 17 mai 2010 ne l'a pas fait en pleine conscience de la portée de cet acte,
- de juger de surcroît que Monsieur Z... faisant l'objet de la part de son épouse d'une procédure de mise sous protection de justice devant le juge des tutelles de BAYONNE, qui l'a placé sous protection de justice par ordonnance du 29 septembre 2010 puis par jugement du 10 janvier 2011 sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, il convient de surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
- de condamner Monsieur Z... aux dépens et d'autoriser la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 18 janvier 2011, Monsieur Alain-Claude Z... demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par Madame Y...,
- de la dire et juger abusive,
- de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à raison de cette tracasserie supplémentaire et psychologiquement préjudiciable,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens pour lesquels il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître VERGEZ, avoué.

Discussion

Sur la compétence

Il résulte des pièces du dossier que les époux se sont mariés le 16 février 2008 en SUISSE et ont établi leur résidence familiale à VANDOEUVRES en SUISSE.

Monsieur Z..., qui a la double nationalité, française et suisse, a déposé le 19 mai 2010 une requête en divorce en application de l'article 251 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE.




Madame Y..., qui a la nationalité française, a soulevé l'exception d'incompétence de ce magistrat au profit du magistrat occupant les mêmes fonctions au Tribunal de Première Instance du Canton République de Genève.

S'il résulte de l'article 1 070 du code de procédure civile que la juridiction compétente est celle du lieu de résidence de la famille, ces dispositions, lorsqu'elles ne donnent pas compétence aux tribunaux français, ne peuvent mettre en échec le privilège de juridiction prévu par les articles 14 et 15 du Code Civil.

En effet, l'article 14 du Code Civil instaure un privilège de juridiction fondé uniquement sur la nationalité française de l'une des parties et a une portée générale, de sorte qu'il s'applique en matière d'état des personnes, sauf dispositions contraires d'un traité ou d'une convention internationale.

Or, l'article 3 du règlement no2201/ 2003 du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2003 (" Bruxelles II bis ") donne compétence à la juridiction de l'Etat membre de la nationalité des deux époux, mettant ainsi en exergue la primauté du critère de la nationalité au détriment du critère de la résidence.

Dès lors, en vertu de cet article, l'époux demandeur peut donc opter pour le tribunal de l'Etat membre de la nationalité commune.

Ainsi, en dépit du lieu de résidence de Madame Y...et compte tenu de la nationalité française des deux parties, les juridictions françaises sont, conformément à l'article 14 du Code Civil et aux dispositions du règlement Bruxelles II bis, compétentes pour statuer.

Dès lors, Monsieur Z..., de nationalité française, était bien fondé à saisir le juge français de sa demande en divorce à l'encontre de son épouse, de nationalité française.

Au vu de ces éléments, le moyen soulevé par Madame Y..., aux termes duquel, en application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales de BAYONNE aurait dû s'assurer de la régularité formelle de l'acte le saisissant et de la convocation de l'épouse avant même de statuer sur sa compétence, ne saurait prospérer.

Quant au moyen selon lequel Madame Y... a été privée du temps nécessaire pour préparer sa défense, il sera écarté, celle ayant reçu personnellement la notification de la requête en divorce à SAINT-JEAN-DE-LUZ, ayant eu le temps de constituer avocat et ayant obtenu, à sa demande, un renvoi de l'affaire lors de l'audience du 24 juin 2010.

Sur l'assistance de Madame Astrid A...

Il est constant que Monsieur Z... a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de BAYONNE par décision du 10 janvier 2011 assortie de l'exécution provisoire.

La cour observe que Madame Y... n'a pas demandé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision, comme elle a pu le faire pour l'ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2010.

En conséquence, la nièce de Monsieur Z..., Madame Astrid A..., qui a été désignée en qualité de curatrice pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens, avait donc bien qualité à assister Monsieur Z... dans le cadre de la procédure de divorce, conformément aux dispositions de l'article 249 alinéa 2 du Code Civil.
Sur le sursis à statuer

Madame Y... demande à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du sort de la plainte déposée par elle-même le 16 juillet 2010 et de la procédure de mise sous protection juridique de Monsieur Z.... Au soutien de sa demande, elle fait valoir que si les faits dénoncés dans sa plainte sont judiciairement établis, ils auraient pour conséquence de démontrer que lorsqu'il a déposé sa requête en divorce le 17 mai 2010, Monsieur Z... ne l'a pas fait de son plein gré, ce qui priverait sa signature de toute valeur.

La cour relève toutefois que cette demande de sursis à statuer, formulée pour la première fois en cause d'appel dans ses conclusions du 22 décembre 2010, n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.

Enfin, la cour constate, à titre surabondant, que si Madame Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de BAYONNE pour abus de faiblesse, elle ne rapporte ni la preuve qu'une consignation ait été mise à sa charge par le magistrat instructeur ni qu'elle l'ait versée dans le délai imparti.

Il y a lieu dès lors de rejeter cette demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur Z... réclame en cause d'appel la somme de 3 000 € de dommages et intérêts à raison de " cette tracasserie supplémentaire et psychologiquement préjudiciable ".

Ce dernier ne justifie pas d'une faute ayant dégénéré en abus commise par l'appelante dans l'exercice légitime de son droit d'exercer les voies de recours mises à sa disposition.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Madame Y..., défaillante en ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens, et à verser à Monsieur Z..., au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 €.

Par ces motifs

La Cour statuant en audience publique après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame Caroline Y... épouse Z...,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BAYONNE, territorialement compétent,

Condamne Madame Caroline Y... épouse Z... à payer à Monsieur Alain Z... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne Madame Caroline Y... épouse Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au bénéfice de Maître VERGEZ qui est autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Monsieur PIERRE, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT




Brigitte MARI Bernard PIERRE

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