AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... de Y... Edwige,
- L'ASSOCIATION TUTELAIRE DE PROTECTION, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 25 mai 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs, notamment d'abus de confiance et faux aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85,86, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"aux motifs qu'au terme de la procédure, il apparaît que Me Z... n'a pas agi à l'insu de l'Association tutélaire de protection, qui était informée des projets de vente mais a tardé à prendre position, ainsi que l'attestent un certain nombre de correspondances émanant de l'étude de Me Z... versées à la procédure ; pressé par les autres cohéritiers, il a voulu trouver, eu égard à l'inaction de l'association, une issue en les instituant, avec leur accord, "porte-fort", de la majeure protégée ; cette promesse de porte-fort n'est pas remise en cause par les intéressés ; ainsi si l'on peut relever une maladresse dans la rédaction de l'acte en ce qui concerne la capacité d'Edwige X... de Y..., cette maladresse, dont le caractère volontaire n'est pas démontrée, n'a aucune conséquence juridique à l'égard de l'intéressée du fait de la promesse de porte-fort des autres parties ; que les actes ont été régulièrement publiés et l'association a acquiescé pour l'immeuble de Pontarlier, alors que la démarche juridique a été strictement la même que dans le cadre de la vente des deux terrains sis à Echenoz-la-Méline ; que l'argument de la sous-estimation n'est pas davantage étayé, un écart sensible du prix existant à l'évidence entre l'immobilier en Franche-Comté et l'immobilier en région Rhône- Alpes, Côte-d'Azur ; il doit être souligné que l'expert mandaté par les parties civiles, installé à Marseille, s'est gardé d'adopter des conclusions péremptoires pour la vente d'Echenoz-la-Méline réalisée sur la base d'une évaluation des services du Domaine ; qu'enfin les fonds à Edwige X... de Y... sont toujours restés sur un compte "disponibilités courantes" à l'étude avant d'être virés sur un compte de consignation ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; l'ensemble des pièces comptables justifiant ces opérations ont été versées aux débats ; qu'en définitive, s'il est possible de critiquer la rigueur de la rédaction des actes de vente et la voie
juridique retenue par le notaire, il n'est par contre aucunement démontré que Me Z... se soit livré à une malversation de quelque ordre que ce soit ; que les faits dénoncés ne pouvant revêtir aucune qualification pénale, l'ordonnance déférée sera confirmée" ;
"alors que le juge d'instruction qui a reçu une plainte avec constitution de partie civile, conformément à l'article 85 du Code de procédure pénale, est tenu d'informer comme s'il était saisi par un réquisitoire introductif du procureur de la République ; qu'il est tenu d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés dans cette plainte, quelles que soient les réquisitions du procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile, l'association tutélaire de protection, gérante de tutelle d'Edwige X... de Y..., mettait en cause la responsabilité de Me Z..., notaire, qu'elle accusait de s'être rendu coupable d'abus de confiance aggravée, de faux en écritures publiques et d'abus de faiblesse ; que partant, les juges du fond devaient rechercher si Me Z... ne s'était pas rendu coupable de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et notamment celle des différentes infractions pénales visées dans la plainte de la partie civile ; que les juges du fond, qui sans procéder à cette recherche, se sont contentés d'énoncer plusieurs arguments desquels ils ont déduit que les faits visés dans la plainte ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale, mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler s'ils avaient instruit sur tous les faits dénoncés dans la plainte, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;