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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 2004, 02-86.801, Inédit

Résumé officiel

[...] CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002, qui, après sa condamnation pour faux en écritures publiques, abus de confiance aggravé, exercice illégal de la profession de banquier, abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me HAAS, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2002, qui, après sa condamnation pour faux en écritures publiques, abus de confiance aggravé, exercice illégal de la profession de banquier, abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1382, 2028 et 2029 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, dénaturation ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux en écriture publique et responsable du préjudice subi de ce chef par la société ICD, représentée par la société civile professionnelle Brouard-Daudé, mandataire liquidateur, et, sur le quantum des réparations, a ordonné une expertise ;

"aux motifs que les infractions de faux commises par le prévenu ont causé un préjudice à la société ICD dont son mandataire liquidateur est fondé à demander réparation, puisque celle-ci a été trompée sur les conditions d'octroi de sa garantie (arrêt, p. 40, 4) ;

"et aux motifs que le prévenu, qui mettait très rarement en place les procédures de recouvrement prévues dans les actes à l'encontre des débiteurs défaillants, ce qui le conduisait à de très nombreuses reprises de prêts entre créanciers, ne conteste pas avoir établi, depuis le 16 avril 1995, 42 actes de transports de créances ou de prêt mentionnant des dates manifestement erronées puisque ces actes étaient rédigés postérieurement au versement des fonds ;

qu'alors que la réception des fonds et la constatation de cette réception sont de l'essence même d'un acte de prêt, de même que la date de cette opération, puisqu'elle opère le transfert de propriété au profit de l'emprunteur et fait courir les intérêts inhérents au prêt, Francis X... a, en connaissance de cause, et de manière répétée, altéré les dates de remises de fonds aux emprunteurs ; qu'en effet, dans les actes incriminés, il était notamment précisé : "les fonds sortent ce jour par la comptabilité du notaire", ce jour correspondant à la date de la réalisation de l'acte authentique (arrêt, p. 22 et 23) ;

"alors, d'une part, qu'en considérant, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre les infractions de faux commises par le notaire et l'obligation pour l'organisme de cautionnement de garantir les emprunteurs défaillants, que la caution avait été trompée sur les conditions d'octroi de sa garantie, sans constater que les erreurs affectant les actes de prêt quant à la date de remise des fonds prêtés avaient déterminé le consentement de l'organisme de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'en déclarant le prévenu responsable du préjudice résultant, pour la caution, de l'exécution de son engagement de garantie, sans rechercher si la possibilité offerte à la caution de se retourner contre le débiteur principal en réalisant les sûretés réelles dont étaient assortis les actes de prêts, ne rendait pas éventuel le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, en outre, que le prévenu faisait expressément valoir que l'acte relatif au prêt consenti à la SCI Saint Antoine et garanti par la société ICD ne comportait ni la mention selon laquelle les fonds auraient été débloqués le jour de la signature de l'acte ni aucune autre indication propre à exclure un déblocage des fonds prêtés antérieur à cette signature (conclusions d'appel, p. 8, 2) ; qu'en considérant, dès lors, pour déclarer le prévenu coupable (le faux en écriture publique et le déclarer responsable du préjudice en résultant, que celui-ci ne contestait pas avoir établi, depuis le 16 avril 1995, 42 actes de transports de créances ou de prêt mentionnant des dates manifestement erronées puisque ces actes étaient rédigés postérieurement au versement des fonds, quand ce fait était, s'agissant du dossier de la SCI Saint Antoine, expressément contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ;

"alors, enfin, que le prévenu soutenait également que, dans le dossier de la SCI Sainte Antoine, le préjudice allégué par l'organisme de cautionnement ne procédait pas de l'infraction de faux visée par la prévention mais de manquements du notaire à ses obligations n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, ce dont il déduisait que, ne découlant pas directement de l'infraction poursuivie, le préjudice ne pouvait pas être réparé sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale (conclusions d'appel, p. 8, 4) ; que la cour d'appel, qui a laissé ce moyen sans réponse, n'a pas motivé sa décision" ;

Attendu qu'après avoir reconnu Francis X... coupable, notamment, de faux en écritures publiques et d'exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt attaqué énonce, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société ICD, représentée par la société civile professionnelle Brouard-Daudé, mandataire liquidateur, et ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice, que les fausses dates de versement des fonds mentionnées dans les actes authentiques de prêts hypothécaires cautionnés par ladite société, ont occasionné à celle-ci un préjudice découlant du caractère mensonger des conditions d'octroi de la garantie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice auquel donne lieu un faux dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il remet en cause des dispositions pénales devenues définitives, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Francis X... à payer à la société civile professionnelle Brouard-Daudé, mandataire liquidateur de la société ICD, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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