AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me de NERVO et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean,
- X... Martine, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 octobre 1999, qui, après relaxe d'Elza A... des chefs d'abus de confiance, contrefaçons de chèques et usage et tentative d'escroquerie, a rejeté leurs demandes en dommages-intérêts ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, 405 anciens du Code pénal, des articles 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, des articles 112-1 et 313-4 nouveaux du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'Elza A... avait été renvoyée devant le juge correctionnel sous la prévention d'avoir détourné des sommes au préjudice de Mme Z..., personne âgée de plus de 95 ans, au moyen de chèques remis à titre de mandat pour un usage déterminé, d'avoir contrefait des chèques et d'en avoir fait usage, d'avoir tenté de se faire remettre une partie de la fortune de la victime en imitant la signature d'un ordre de virement ;
que Jean X... avait déposé plainte, en indiquant que la prévenue s'était présentée au guichet de la banque de Mme Renard avec un ordre de virement de 100 000 francs ; que des paiements indus avaient été perçus par Elza A..., garde-malade de la vieille dame, pour un montant de 58 760,44 francs ; que Mme Z... avait contesté avoir émis un ordre de virement de 100 000 francs au profit d'Elza A... et avait dit que les salaires étaient de l'ordre de 6 000 francs par mois ; qu'Elza A... avait expliqué que la malade lui avait établi des chèques d'un montant supérieur aux salaires prévus, à titre de gratification ou d'heures supplémentaires ;
que, pour la somme de 100 000 francs, elle avait eu une intention libérale à son égard ; que la prévenue avait produit une lettre de Mme Z... attestant de son intention libérale ;
"que les faits et circonstances ci-dessus exposés et analysés n'établissaient pas qu'Elza A... se soit rendue coupable des délits d'abus de confiance, de contrefaçon de chèques et usage et de tentative d'escroquerie, dont les éléments constitutifs n'étaient pas réunis ; que les lettres de Mme Z... et ses déclarations étaient contradictoires quant à l'existence d'une intention libérale de sa part et traduisaient un état de confusion lié au grand âge ; que les explications fournies par la prévenue apparaissaient peu crédibles quant au paiement de congés et d'heures supplémentaires ou quant à la volonté de la malade de faire des cadeaux à la mère d'Elza A..., avec laquelle elle n'avait aucun lien ; que ces circonstances seraient susceptibles de caractériser l'infraction d'abus de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, prévue par l'article 313-4 nouveau du Code pénal, qui n'était pas en vigueur au moment des faits en cause ; qu'il n'était donc pas démontré qu'Elza A... avait commis une faute ouvrant droit à réparation sur le fondement des seuls délits poursuivis ; que les demandes des parties civiles devaient donc être écartées ;
"1 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (page 3, 4ème alinéa), les consorts X... avaient rappelé que la prévenue avait avoué aux services de police, le 20 juin 1994, que Mme Z..., la victime, "n'avait jamais établi de papier dans lequel elle reconnaissait lui donner de l'argent" et qu'elle avait ainsi reconnu que la prétendue lettre de la même Mme Z... en date du 31 janvier 1992 était un faux ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les "déclarations contradictoires" de Mme Z... quant à l'existence d'une intention libérale, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des parties civiles faisant valoir, preuve à l'appui, que le seul document produit par la prévenue pour démontrer cette prétendue intention était un faux caractérisé ;
"2 ) alors que la cour d'appel n'a pas expliqué le moins du monde quelles étaient les déclarations verbales de Mme Z... permettant de contredire ses déclarations sans ambiguïté sur l'absence de toute intention libérale de sa part ;
"3 ) et alors que si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, se borner à affirmer que les éléments constitutifs des délits poursuivis ne sont pas constitués, tout en relevant eux-mêmes la réunion de charges lourdes de culpabilité ; que la cour d'appel a elle-même constaté l'inanité des explications données par la prévenue pour tenter de justifier le détournement à son profit, ou au profit de sa mère (que la victime ne connaissait même pas), de sommes indues qui ne lui avaient pas été remises pour l'usage qu'elle en fait (arrêt, page 6, 4ème alinéa) ; qu'elle ne pouvait, dès lors, sans s'en expliquer davantage, écarter la prévention d'abus de confiance, au sens de l'article 408 ancien du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;