AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 138, 142, 593 du Code de procédure pénale, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnel de la liberté du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du mis en examen, lui faisant obligation de ne pas sortir des limites du territoire national métropolitain, de répondre aux convocations du juge d'instruction et des experts, de ne pas se rendre à la maison de retraite Monthéard ... Le Mans, de s'abstenir de rencontrer ou de recevoir les personnes suivantes et de rentrer en contact de quelque façon que ce soit avec sa mère ;
"aux motifs que le 25 mars 2002, le service social du CHS de la Sarthe alertait les autorités judiciaires sur la situation de Suzanne X... dans l'établissement après un accident cérébral survenu en janvier 2002, laquelle avait émis des craintes quant à la gestion de ses biens par son fils Georges auquel elle avait consenti une procuration devant notaire le 23 février 2002 ; que, par jugement du 20 juin suivant, le juge des tutelles du Mans plaçait l'intéressé sous curatelle avec application de l'article 512 du Code civil, ce qui attribuait au curateur, en l'espèce Thérèse Y..., la charge de percevoir l'ensemble des revenus et d'assurer la globalité de la gestion, ce que le tribunal de grande instance du Mans devait confirmer le 19 février 2003 ; que Georges X... déposait successivement deux plaintes contre Thérèse Y..., lui reprochant, dans la première, d'avoir ouvert une correspondance qui lui avait été adressée par France Télécom et, dans la seconde, d'avoir produit, devant le tribunal de grande instance qui examinait le recours formé contre sa désignation, une lettre du dentiste qui suivait sa mère, dans laquelle ce praticien détaillait à la curatrice le suivi qui avait eu lieu jusqu'à ce que lui-même y mette fin ; que, dans le cadre de l'examen de ce recours devant le tribunal de grande instance, le ministère public prenait connaissance du dossier et chargeait le SRPJ d'Angers d'une enquête sur les agissements possibles de Georges X..., joignant à cette demande les plaintes déposées par lui ; que Georges X... ne répondant pas aux convocations des policiers, il devait être fait usage à son encontre des dispositions de l'article 78 du Code de procédure pénale pour le contraindre à comparaître dans les locaux des services de police où il était placé en garde à vue, il se refusait à s'expliquer sur les faits, consentant tout juste à détailler son patrimoine et à indiquer qu'il était professeur d'université et qu'il enseignait le droit privé et les sciences criminelles ; qu'ayant indiqué aux policiers qu'il ne souhaitait s'exprimer que devant un magistrat, assisté de son avocat, il se refusait pourtant à toute déclaration lors de sa mise en examen ; que l'intéressé a interjeté appel contre l'ordonnance qui l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national, et se rendre à la maison de retraite où réside sa mère et de rencontrer celle-ci ;
qu'il lui a aussi été fait obligation de répondre aux convocations du juge d'instruction et des experts ; que la première interdiction peut être qualifiée de minimale eu égard aux difficultés qu'il a causées au cours de l'enquête ; que les mêmes motifs suffisent à justifier et à confirmer celle qui lui a été faite de répondre aux convocations ; que les deux autres interdictions sont en lien avec son comportement et les faits qui lui sont reprochés ; que l'instruction n'est en effet qu'à son début et devra analyser l'ensemble des dépenses réalisées à partir du patrimoine de Suzanne X... pour en vérifier la conformité à ses intérêts ; que ces investigations supposeront son audition, alors que sa faiblesse et sa suggestibilité ont été soulignées par le tribunal de grande instance ;
qu'une expertise psychiatrique la concernant sera vraisemblablement nécessaire, laquelle suppose d'être réalisée à l'abri de la moindre pression ; que, s'il est indéniable que Suzanne X... prend plaisir à voir son fils, la rareté de ces visites, au début de son hospitalisation, n'a pas alors semblé poser de difficultés au mis en examen ;
"alors que, d'une part, selon l'article 137-2 du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 9 octobre 2003, dont l'examen fait apparaître l'absence de réquisitions du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, selon l'article 138, alinéa 2,12, du Code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que, comme l'a fait valoir le mis en examen dans son mémoire régulièrement produit le 17 novembre 2003, l'intéressé exerce principalement son activité professionnelle d'enseignant à Paris mais également à l'étranger, de sorte que la mesure prise est aussi disproportionnée qu'incompatible avec ses activités professionnelles et personnelles ; qu'en s'abstenant de constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles du mis en examen à l'étranger et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé" ;
Attendu qu'au nombre des pièces de procédure transmises à la Cour de Cassation figure le réquisitoire introductif du procureur de la République comportant des réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ;
Attendu que, par ailleurs, il résulte de l'ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué que Georges X... a été astreint à des obligations de contrôle judiciaire autres que celle d'interdiction d'exercice professionnel prévue par l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant pour le surplus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;