AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me X..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Daniel,
- D... Marie-France, épouse E...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2000, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Claudine Y..., Daniel Z... et Solange B... des chefs de vol, recel et abus de faiblesse d'une personne vulnérable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3, 313-4 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédue pénale, manque de base légale, insuffisance de motifs et défaut de réponses à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Solange C... des délits d'abus frauduleux de la vulnérabilité d'une personne et de vol et a, en conséquence, relaxé les époux Daniel et Claudine Z... du délit de recel d'objet provenant d'un délit ;
"aux motifs qu'il est reproché à Solange C... d'avoir commis cette infraction courant avril ou mai 1994 au préjudice de Daniel D..., alors âgé de 88 ans et malade, et de s'être fait remettre frauduleusement un bon anonyme du Crédit Lyonnais de 850 000 francs ; qu'il est reproché aux époux Z... d'avoir recelé ce bon et d'avoir bénéficié de la moitié ; qu'il ressort de la procédure et des débats qu'il existait de longue date des relations amicales et même filiales selon Solange C... entre cette dernière et les époux D... ; qu'il apparaît que Solange C... a connu Daniel D... au cours de la seconde guerre mondiale, que des liens d'amitié et d'entraide se sont créés entre les deux familles ; qu'il est établi par différentes pièces remises par Solange C... au cours de l'information et notamment des courriers échangés entre le couple D... et la prévenue que ces relations amicales ont perduré pendant plusieurs décennies ; qu'il n'est pas contesté également que Solange C... a assisté Mme D... au cours de sa maladie et de ses dernières semaines de vie alors que dans le même temps les relations entre Daniel D... et ses petits-enfants étaient distendues ; qu'il ressort également de la procédure que les époux Z..., qui étaient voisins de Daniel D... à Montlouis, entretenaient avec ce dernier des très bonnes relations qui excédaient même des relations de bon voisinage puisque les époux D... tutoyaient les époux Z... et que Daniel D... et Daniel Z... ont maintenu leurs relations après que le premier se soit installé à Drancy ; que l'analyse des dossiers médicaux de Daniel D... réalisée par le
docteur A... fait apparaître que si celui-ci souffrait de plusieurs pathologies, aucune n'était évolutive, qu'il est décédé d'un infarctus du myocarde alors qu'il était en convalescence dans une clinique, et que les premières observations sur une dégradation de son état de santé ont été faites lors de sa seconde hospitalisation le 25 avril 1994 ; que la date de remise du bon n'étant pas déterminée avec précision et se situant selon les prévenus antérieurement à la seconde hospitalisation du 26 avril, il n'est pas établi avec certitude que Daniel D... présentait alors un état de santé lui interdisant d'apprécier la portée de cet acte que les relations entretenues de longues années avec Solange C... peuvent par ailleurs expliquer ; que les variations et propos contradictoires de Solange C... et Daniel Z... sur la remise et le partage du produit de la vente du bon ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir le caractère frauduleux de cette opération qu'aucun élément objectif certain ne permet de caractériser ; qu'il existe ainsi un doute qui doit bénéficier aux prévenus ;
"et que Solange C... a indiqué dans ses multiples déclarations aux services de police et au magistrat instructeur qu'elle avait découvert le bon de 90 000 francs après le décès de Daniel D... dans une boîte à chaussures se trouvant dans une armoire léguée par celui-ci et que les 26 bons de 10 000 francs lui avaient été remis par Daniel D... peu après son installation à Drancy ; qu'il ressort de la procédure et notamment d'un écrit de Daniel D..., daté du 6 janvier 1994 qu'il donnait à Solange C... "certains objets de mobilier" ; que la formulation imprécise de ce don ne permet pas d'exclure que l'intention libérale du donateur ne s'appliquait pas également au bon anonyme ; que le caractère frauduleux de cette appropriation n'est pas caractérisé ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la déclaration de culpabilité et de relaxer les prévenus des fins de la poursuite ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions d'appel des consorts D... faisant valoir qu'en janvier 1994, Daniel D... avait rédigé un écrit pour authentifier la donation à Solange C... de différents objets de mobilier de faible valeur, de telle sorte qu'il n'était pas concevable que ce dernier ait spontanément et en connaissance de cause donné à la même personne divers bons anonymes d'un montant global de 1 200 000 francs représentant 40% de son patrimoine total sans rédiger pareillement un écrit ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la date de remise du bon anonyme d'un montant de 850 000 francs n'était pas déterminée avec précision et en même temps, tenir pour acquis, à la décharge des prévenus, que cette remise avait eu lieu antérieurement à la seconde hospitalisation de Daniel D... intervenue le 25 avril 1994 ;
"alors, enfin, qu'un bon anonyme n'étant pas susceptible d'être confondu avec un objet de mobilier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en considérant que la donation faite par Daniel D... à Solange C... en date du 6 janvier 1994 et constatée par un écrit visant de façon claire "certains objets de mobilier" était susceptible de s'appliquer également au bon anonyme de 90 000 francs que s'étaient appropriés les prévenus" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;