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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 2004, 03-87.659, Inédit

Résumé officiel

[...] l'instruction, 3ème section, de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CAPRON, de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Y... Ghassan, dit Z... William,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, 3ème section, de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'escroquerie et abus de faiblesse, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa contestation de recevabilité de partie civile ;

Vu les mémoires, en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté de Ghassan X... Y..., et ce sur un moyen relevé d'office, après avoir invité les parties à présenter sur ce moyen leurs seules observations orales, sans leur laisser la possibilité, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure, de déposer un mémoire écrit à ce sujet ;

"aux motifs que "dans son mémoire, la partie civile conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur l'appel de Ghassan X... Y... et soulève l'irrecevabilité du mémoire déposé par Gérard A... déposé devant la chambre de l'instruction de Versailles en observant qu'à la date de l'appel, celui-ci n'était pas partie au dossier puisqu'il était encore témoin assisté et n'a été mis en examen que le 10 septembre 2001 ; qu'en cet état, il appartient à la chambre de l'instruction d'apprécier la qualité de Ghassan X... Y... pour interjeter appel ; considérant que les avocats des parties présentes à l'audience du 7 octobre 2003 ont été invités à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office par la Cour" (cf., arrêt attaqué, p. 3, 1er au 3ème considérants) ;

"alors que les parties tiennent des dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale le droit de soumettre leurs observations écrites à la chambre de l'instruction de la cour d'appel ; que, dès lors et en vertu des dispositions des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, la chambre de l'instruction de la cour d'appel doit, lorsqu'elle envisage de soulever un moyen d'office, renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre aux parties de faire part, dans un mémoire écrit, de leurs observations sur ce moyen, sans pouvoir se borner à inviter les parties à présenter, à l'audience, leurs seules observations orales ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a méconnu les textes susvisés en procédant comme elle l'a fait, et ce d'autant plus que le moyen relevé d'office en l'espèce soulevait une question juridique complexe" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et des articles 5, 87, 175-1 et 186 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Ghassan X... Y... ;

"aux motifs qu' "à la date du recours exercé par Ghassan X... Y... aucun texte ne permettait à un témoin assisté de relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction puisqu'il résulte de l'article 186 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au jour de la déclaration de recours susvisée, que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen ainsi qu'à la partie civile à l'encontre des ordonnances et décisions qu'il énumère : considérant qu'aux termes mêmes de l'ordonnance attaquée, Ghassan X... Y... avait le statut de témoin assisté lorsqu'elle est intervenue ; qu'il ressort de l'examen du dossier que cet appelant a été mis en examen par lettre recommandée du 12 septembre 2001 lorsque le magistrat instructeur a notifié un premier avis de fin d'information (D. 112 et 113) ; considérant, dès lors, que Ghassan X... Y... n'avait pas qualité pour interjeter appel le 8 juin 2001 de la décision que le magistrat instructeur a cru devoir prendre sur sa contestation de l'action présentement exercée par la partie civile ; qu'il s'ensuit que cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er au 3ème considérants) ;

"alors que le témoin assisté tient des dispositions de l'article 175-1 du Code de procédure pénale le droit de demander au juge d'instruction de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre ; que, dès lors, il a le droit de demander au juge d'instruction de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile le visant nommément et ayant mis en mouvement l'action publique et, par suite, d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur cette demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'en tout état de cause, la personne mise en examen a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur la contestation de la recevabilité de la constitution de partie civile ; que, dès lors, est recevable l'appel, interjeté par une personne mise en examen au jour où la chambre de l'instruction de la cour d'appel statue, à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté, au fond, sa contestation de la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile le visant nommément, peu important qu'à la date de l'ordonnance entreprise et à celle où l'appel a été interjeté cette personne n'ait eu que la qualité de témoin assisté ; qu'en décidant le contraire et en privant ainsi Ghassan X... Y... de tout recours effectif à l'encontre de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Ghassan X... Y... d'une ordonnance ayant rejeté sa contestation de recevabilité de partie civile, la chambre de l'instruction retient qu'au moment où il a saisi le juge d'instruction de cette demande, il avait le statut de témoin assisté ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans méconnaître les textes conventionnels invoqués ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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