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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2007, 07-81.461, Inédit

Résumé officiel

[...] Nicole, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Y..., en date du 7 février 2007, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, abus de confiance [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicole,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Y..., en date du 7 février 2007, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de faiblesse, abus de confiance sur personne particulièrement vulnérable, vols aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 138, 143-1, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Nicole X... ;

"aux motifs qu'en l'état de l'information, il existe à l'encontre de Nicole X... de lourdes présomptions d'avoir commis les fais reprochés ; qu'en effet, il ressort des investigations déjà effectuées, des déclarations recueillies et des écoutes téléphoniques multiples et très explicites, que Nicole X..., à partir de février 2005, a isolé Jeanine Z... en faisant obstacle à la présence des proches amis, changeant de femme de ménage, de médecin, d'avocat et les serrures de l'appartement ; que cet isolement a eu lieu à son seul profit ayant obtenu d'être désignée légataire universelle malgré l'état psychologique de Jeanine Z... qu'elle ne peut prétendre ignorer, malgré les témoignages qu'elle avance, au vu non seulement de l'état médical tel que décrit ci-dessus mais aussi des écoutes téléphoniques qui révèlent que les personnes mises en examen avaient parfaitement conscience qu'elle "débloquait" selon leurs propres termes et qu' "il allait falloir la briefer colossalement un peu à l'avance" en prévision de la convocation devant le juge des tutelles pour le 5 décembre 2006 ;

qu'alors que les neveux de Jeanine Z... déposaient une demande de sauvegarde de justice (le 1er avril 2005), Nicole X... s'est rendue, le 4 avril 2005, chez le notaire accompagnée de Jeanine Z... et de Jean-François A... pour déposer un testament l'instituant légataire universelle ; que la volonté de spoliation de Jeanine Z... et le rôle central de Nicole X... ressort de multiples éléments : - Nicole X... accompagnée de Jean-François A... et toujours de Jeanine Z... se sont rendus à la banque Barclays pour vider peu à peu les quatre coffres de Jeanine Z... les 15 et 18 mars, 8 et 18 avril 2005 alors que la sauvegarde de justice devait aboutir le 19 avril 2005 ; une employée de banque ayant interpellé Albine B..., auxiliaire de vie, au sujet du comportement des personnes ayant accompagné Jeanine Z... lors de déplacements les 8 et 18 avril 2005 et celles-ci ayant rendu compte à Nicole X..., des pressions ont été exercées sur la banque par François-Xavier Y..., amant de Nicole X..., et Jean-François A..., qui ont produit une télécopie de Martine C... adressée à Jean-François A... transmettant le

témoignage de l'auxiliaire de vie et une mention manuscrite d'un extrait du rapport de Jean-Christophe D... et tendant à désigner l'employée de banque comme agent de ce dernier ; - une des clés du coffre de la banque Barclays a été retrouvée chez Nicole X... ; - Nicole X... a cherché à calomnier les organes chargés de la tutelle ou curatelle, Martine C... lui rendant compte du dossier des tutelles (écoutes téléphoniques du 22 novembre 2006) ; - Mme E..., travaillant à la mairie en faveur des personnes âgées, a été contactée par Nicole X... puis Martine C... avant d'être invitée par son responsable à ne plus intervenir au domicile de Jeanine Z... ; - plusieurs écoutes téléphoniques montrent que Nicole X... et François-Xavier Y... ainsi que Jean-François A... s'inquiètent à propos de ce que sait Albine B..., auxiliaire de vie, notamment à propos d'argent, de bijoux et de la commode entreposée chez Jean-François A... ; - Albine B... faisait état de voyages en Suisse de Nicole X... et Jeanine Z..., Jean-François A..., Martine C..., où de l'argent avait été retiré, déclarations confortées par les écoutes téléphoniques ; - des détournements de mobiliers ont eu lieu ; notamment Natacha F... a servi de prête-nom à Nicole X... pour louer un box où ont été découverts 80 objets mobiliers ; des meubles ont été saisis également dans le magasin d'antiquités de Mme G... remis par Nicole X... aux fins de vente ; un meuble d'une valeur d'un million d'euros a été déposé chez M. H... sans que les organes de tutelles en soient avisés, une écoute du 7 janvier 2007 faisant apparaître des pourparlers en vue de la vente de la commode ; - de multiples objets et bijoux ont été saisis au domicile de Nicole X... ;

que, nonobstant les perquisitions et auditions déjà effectuées, de nombreuses investigations sont encore indispensables, notamment en ce qui concerne les comptes suisses, la découverte de tous les objets détournés, le rôle de chacun des mis en examen ;

qu'au regard des déclarations et des agissements de Nicole X..., décrite comme ayant une personnalité manipulatrice, affabulatrice,

il est à craindre que Nicole X... ne cherche à entraver les investigations et à faire pression sur les témoins ou à se concerter avec les différentes personnes impliquées dans cette affaire, ainsi qu'à dissiper le produit des détournements et vols ; que la découverte, le 31 janvier 2007, de mobilier entreposé chez les époux I..., avant même le courrier du 1er février 2007, révèle qu'elle n'avait pas tout dit aux enquêteurs ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire sont manifestement insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou la victime, - de prévenir le renouvellement des infractions, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction commise au détriment d'une personne âgée fragile en raison : - de sa gravité, - de l'importance du préjudice qu'elle a causé, - des circonstances de sa commission ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction, qui a considéré qu'il existait un risque que Nicole X... fasse pression sur les témoins ou cherche à se concerter avec d'autres protagonistes en se bornant à affirmer que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes, sans s'expliquer sur cette insuffisance au regard des faits de l'espèce, s'est déterminée par un motif d'ordre général ;

"2 ) et alors que, de même, la seule reproduction des termes de l'article 144 du code de procédure pénale ne peut être regardée comme une motivation suffisante ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour le surplus, à viser la garantie de représentation et le trouble à l'ordre public, sans s'expliquer sur les circonstances qui en l'espèce, l'avaient conduite à viser ces motifs de placement en détention, s'est derechef déterminée par un motif d'ordre général" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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