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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-84.483, Inédit

Résumé officiel

[...] même que les parties civiles se sont abstenues de solliciter un tel acte au cours de l'information qui apparaît complète et suffisante ; que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- X... Robert,

- Y... Chantal, parties civiles,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, de travail dissimulé et de contraventions à la législation du travail, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8211-1, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 81, 85, 101, 575, 591, 593 et 821 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confrontation et d'expertise psychologique et a jugé qu'il n'y avait pas lieu à suivre en l'état ;



"aux motifs que même si des contradictions persistent au terme de l'information entre les déclarations des parties civiles et celles de Clément Z... sur l'existence d'un contrat de travail, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la poursuite de l'information aux fins de voir procéder à une confrontation, alors même que les parties civiles se sont abstenues de solliciter un tel acte au cours de l'information qui apparaît complète et suffisante ; que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits d'abus de faiblesse, l'instauration d'une expertise psychologique de Clément Z... n'est pas davantage utile à la manifestation de la vérité ; que s'agissant des faits de travail dissimulé, il y a lieu de relever que l'information a permis d'établir que Clément Z... avait, selon acte du 12 septembre 1996, reçu par Me A..., notaire au Lavandou, donné procuration générale à Robert X... de gérer et administrer tous ses biens, droits et affaires, notamment la SARL New port d'hiver sise à Bormes-les-Mimosas (D 16) ; que Robert X... a admis lors de son audition sur commission rogatoire le 13 mai 2006 (D 183) qu'il avait, à partir de cette date, représenté Clément Z..., pris les rendez-vous et assisté aux réunions, Clément Z... étant rarement présent, et continué à fonctionner de la même façon jusqu'en 2005, alors que la procuration avait été révoquée le 28 novembre 2001 (D 47) ; qu'il s'ensuit s'agissant de la période de trois ans non atteinte par la prescription de l'action publique du délit de travail dissimulé, soit, à partir du 5 juillet 2002, que Robert X..., dont l'activité dans les locaux de Clément Z... est effectivement établie en l'état des témoignages, a agi en tant que gérant d'affaire, et non de préposé, l'existence d'un lien de subordination n'étant pas caractérisée ; que l'existence de ce lien n'étant pas davantage caractérisée s'agissant de Chantal Y... dont la plupart des témoins n'ont pu préciser quelle était son activité il y aura lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre à défaut de charges suffisantes de nature à caractériser les délits de travail dissimulé, la contravention de 5ème classe de paiement des salaires inférieur au minimum légal prévue par l'article R. 154-1 du code du travail étant pour les mêmes motifs insuffisamment caractérisée ; que s'agissant des faits d'escroquerie, également visés par la plainte et le réquisitoire introductif, il y a lieu de relever que l'information n'a pas permis de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, les simples promesses, à les supposer établies, faites par Clément Z... aux consorts X...-Y... de les employer, de leur établir un contrat de travail, de les instituer légataires universels ou de les adopter s'agissant de Chantal Y..., constituant de simples mensonges ; qu'il y aura lieu, dès lors que les faits ne sont susceptibles d'aucune autre qualification de confirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;



"1) alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction lorsque cet arrêt ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; que le droit à un procès équitable et équilibré implique le droit pour la partie civile d'être confrontée avec les personnes mises en cause lorsqu'elle le demande ; qu'en refusant la mesure d'instruction sollicitée en dépit des incertitudes de sa décision faisant ressortir la nécessité de cette mesure, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale et méconnu les dispositions susvisées ;



"2) alors qu'en relevant que des contradictions persistaient au terme de l'information entre les déclarations des parties civiles et celles de Clément Z... au sujet de l'existence d'un contrat de travail, tout en jugeant qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la poursuite de l'information aux fins de voir procéder à une confrontation, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt entaché d'une contradiction de motifs qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;



"3) alors que la partie civile est admise, même en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction lorsque cet arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que, dans leur plainte avec constitution de partie civile du 5 juillet 2005, Robert X... et Chantal Y... ont notamment visé le délit de travail non rémunéré ou dont la rémunération est inférieure au minimum légal ; qu'en omettant de statuer, s'agissant de Robert X..., sur ce chef d'inculpation, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;



"4) alors qu'en déduisant d'un acte du 12 septembre 1996 par lequel Clément Z... avait donné procuration générale à Robert X... de gérer et administrer tous ses biens, droits et affaires qu'en se substituant à Clément Z... dans son activité professionnelle, en particulier en réparant des bateaux, Robert X... avait agi en qualité de gérant d'affaires et non de préposé sans rechercher si l'exécution de l'activité professionnelle de Clément Z... était visée dans la procuration, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs de sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;



"5) alors qu'en constatant que la procuration établie le 12 septembre 1996 avait été révoquée le 28 novembre 2001 tout en jugeant que Robert X... avait agi comme agent d'affaires postérieurement à 2002, la chambre de l'instruction a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs de sorte que celui-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;



Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;



Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;



Par ces motifs :



DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Villar ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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