Abus de faiblesse et Emprise mentale
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mars 2010, 09-12.180, Inédit
Résumé officiel
[...] .- X..., la chambre de l'instruction a, par arrêt infirmatif du 27 mars 2008, renvoyé Mme Z... devant le juge d'instruction du chef d'abus de faiblesse, diverses opérations effectuées par celle-ci sur [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir été placée sous le régime de la curatelle le 21 juin 2002, puis sous le régime de la tutelle le 25 mars 2003, Marcelle X..., domiciliée à Paris, est décédée au Portugal le 25 novembre 2003, en laissant pour lui succéder ses petits-enfants, M. Eric et Mme Christine Y...- X... (consorts Y...- X...), en représentation de leur père, décédé au cours de l'année 2000 et en l'état d'un testament du 8 mars 1999, instituant Mme Z... légataire universelle en cas de pré-décès de son fils ; que les consorts Y...- X... l'ayant assignée en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession devant le tribunal de grande instance de Paris, Mme Z... a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit des juridictions portugaises ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ;
Attendu que, selon l'article 720 du code civil, le domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte ; que la cour d'appel ayant relevé que Marcelle X... était domiciliée à Paris et souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les pièces produites par Mme Z... n'établissaient pas que Marcelle X... avait intentionnellement transféré le lieu de son principal établissement au Portugal après sa mise sous tutelle et que, de l'aveu même de Mme Z..., elle s'y trouvait en vacances lors de son décès, la décision déférée se trouve, par ces seuls motifs, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts Y...- X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Madame Maria Felicia Alves A... épouse Z... et déclaré le tribunal de grande instance de Paris territorialement compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur Eric Y...- X... et Mademoiselle Christine Y...- X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « dans une procédure initiée par les consorts Y... relativement à la gestion des comptes indivis entre feu Gérard Y...- X... et sa mère, laquelle avait été mise en cause à son adresse parisienne, les parties se sont accordées, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 4 janvier 2006, pour que le partage de l'indivision sur un immeuble de Paris soit traité avec le partage de la succession de Marcelle Y... pendant au tribunal de grande instance de Paris ; que sur l'assignation en référé du 3 juillet 2006 par les consorts Y...- X... aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur leurs droits dans la succession, Mme Z... a formé une demande reconventionnelle d'avance à son profit sans soulever l'incompétence de la juridiction ; qu'outre que les pièces supposées établir le transfert intentionnel du domicile de Marcelle X... au Portugal sont insuffisantes à démontrer sa volonté personnelle à cette fin, l'article 108-3 du Code civil dispose que l'incapable majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur ; que Marcelle X... se trouvait sous tutelle depuis le 25 mars 2003 et ne pouvait dès lors transférer son domicile sans l'accord de Mme D... gérante de tutelle laquelle, dans une lettre du 3 novembre 2003 au juge des tutelles, s'inquiétait de la réelle volonté propre de sa protégée de demeurer au Portugal et s'interrogeait sur le moyen de la faire revenir en France ; que la régularité de ce changement de domicile apparaît d'autant plus sujet à caution que sur la plainte avec constitution de partie civile des consorts Y...- X..., la chambre de l'instruction a, par arrêt infirmatif du 27 mars 2008, renvoyé Mme Z... devant le juge d'instruction du chef d'abus de faiblesse, diverses opérations effectuées par celle-ci sur les biens de Marcelle X... étant suffisamment caractérisées pour justifier sa mise en examen et la poursuite de l'information » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur le bien fondé de l'exception d'incompétence,
il est constant non seulement que le dernier domicile de Madame X... était situé dans le ressort du tribunal de grande instance de PARIS, ainsi qu'il résulte des nombreux documents versés aux débats, mais également que Madame Z... n'établit nullement l'intention de la défunte d'avoir voulu s'installer définitivement au Portugal ; qu'ainsi d'une part, Madame X... domiciliée... a été placée sous tutelle par jugement rendu le 25 mars 2003 par le juge des tutelles de PARIS 12ème, qui a désigné Madame C...- D... pour exercer les fonctions de gérante de tutelle de Madame X... ; qu'en application des dispositions de l'article 108-3 du Code civil, Madame Marcelle X..., majeur sous tutelle, est domiciliée chez sa tutrice, Madame C...- D..., qu'il s'agit d'un domicile légal conféré de droit par le seul effet de l'ouverture de la tutelle qui cesse lorsque la tutelle prend fin ; que Madame Marcelle X... est restée sous tutelle jusqu'à son décès intervenu le 25 novembre 2003, de sorte qu'elle ne pouvait transférer son domicile puisqu'elle ne pouvait manifester de volonté ; que d'autre part, de l'aveu même de Madame Z..., Madame Marcelle X... se trouvait en vacances au Portugal au moment de son décès, ce qui exclut toute domiciliation dans ce pays ; qu'enfin, même si Madame Z... avait pu établir que Madame X... avait l'intention de s'installer définitivement au Portugal il n'en demeure pas moins qu'étant de nationalité française, sa succession relève de la compétence des juridictions françaises, puisque le Portugal applique la loi nationale du défunt et non celle de son domicile » ;
ALORS 1°) QUE : l'instance en référé étant distincte de l'instance au fond, une partie est recevable à contester la compétence des tribunaux français saisis au principal, quand bien même elle n'aurait pas contesté leur compétence de juges des référés ; qu'en écartant l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par Madame Z..., au prétexte qu'elle ne l'avait pas précédemment soulevée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge doit analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il dit expressément fonder sa décision, sans se borner à affirmer, par un motif général et imprécis, qu'elles seraient probantes ou non probantes ; que Madame Z..., parmi les pièces qu'elle versait aux débats, se fondait spécialement sur deux d'entre elles qu'elle analysait et dont elle reproduisait les termes ; que la première était une lettre du juge des tutelles du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris par laquelle ce magistrat indiquait au petitfils de Madame X... ayant vainement sollicité la mise sous tutelle de sa grand-mère : « Madame X... est parfaitement à-même d'exprimer sa volonté et de décider par elle-même de ce qui lui convient tant pour les actes de la vie quotidienne que pour la gestion de son patrimoine. Je précise par ailleurs que son médecin traitant considère que ni son âge ni son état de santé ne justifie l'ouverture d'une telle mesure. Madame X... m'a enfin clairement indiqué qu'elle ne souhaitait, en aucun cas, être mise en relation avec vous-même, votre soeur et votre mère » ; que la seconde pièce citée et analysée par Madame Z... était le rapport de l'expert judiciaire B... désigné pour examiner Madame X..., qui concluait : « les décisions qu'elle a prises récemment :- mise en vente de son appartement,- prochain départ pour le Portugal, ont été réfléchies et décidées en toute quiétude sans qu'elles lui soient opposées par quelqu'un d'extérieur » ; qu'en se fondant expressément sur les pièces produites par Madame Z... pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, dont elle s'est bornée à affirmer, de façon générale et imprécise, qu'elles seraient insuffisantes à démontrer la volonté de Madame X... d'implanter son domicile au Portugal, sans analyser, même succinctement, la lettre du juge des tutelles et le rapport de l'expert judiciaire, précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : il n'est dérogé à la liberté de choisir son domicile que dans la limite d'une disposition légale expresse et précise ; que l'article 108-3 du Code civil dispose que la personne protégée est domiciliée chez son tuteur, non chez le gérant de tutelle si un tuteur n'a pas été désigné ; qu'en décidant le contraire, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par Madame Z..., la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 45 du Code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : le gérant de tutelle, qui n'est habilité qu'à percevoir les revenus de la personne protégée et à les appliquer à son entretien, voire à payer ses obligations alimentaires, n'a pas le pouvoir de décider du lieu de son domicile ; qu'en retenant, pour prononcer comme elle l'a fait, que Madame X... n'aurait pu changer son domicile sans l'accord de sa gérante de tutelle, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 499 et 500 du Code civil en leur rédaction applicable à l'espèce et 45 du Code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE : en se bornant à affirmer que Madame Z... aurait avoué que Madame X... se serait rendue au Portugal en vacances, sans répondre à ses conclusions soulignant qu'il ne s'agissait que d'un prétexte, en ce que « tous les éléments du dossier largement exposés démontrent que, préparant son départ depuis 2000 / 2001, Mme X..., pour éviter des difficultés a fait état de vacances qu'elle prenait habituellement au cours de l'été », et soutenant que la gérante de tutelle a elle-même reconnu que Madame X... avait décidé d'implanter son domicile au Portugal, en ce que « Madame C...- D..., par ses écrits, par son attitude, a démontré, si besoin était, que la décision de Mme X... de demeurer définitivement au Portugal, a été effective et connue d'elle », la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 6°) QUE : en se fondant sur une règle de conflit de lois, à savoir que le Portugal appliquerait la loi de la nationalité du défunt, pour écarter l'exception d'incompétence des juridictions françaises opposée par Madame Z..., la cour d'appel a violé l'article 45 du Code de procédure civile ;
ALORS 7°) QUE : à supposer même que Madame Z... eût effectué « diverses opérations
sur les biens de Marcelle X... », ce qui n'était pas avéré en l'état d'une instruction pénale en cours, en se fondant sur cette circonstance inopérante à établir que Madame X... n'aurait pas eu la volonté, comme elle l'a déclaré devant un juge des tutelles et un expert judiciaire, d'implanter son domicile au Portugal et non pas en France où elle n'avait aucune attache, ne voulant nul contact avec ses petits enfants et sa belle-fille qu'elle estimait uniquement intéressés par son héritage, la cour d'appel a violé l'article 45 du Code de procédure civile.