Suivant acte en date du 10 novembre 1999, Monsieur BAPTISTA X... a formé opposition à l'injonction de payer qui lui avait été adressée, à lui-même et à Madame BAPTISTA X..., le 25 juin 1998, lui enjoignant de payer à la SA COFIDIS le solde d'un crédit. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - dit n'y avoir lieu à nullité de l'acte de signification du 25 juin 1998, - déclare irrecevable l'opposition formée le 10 novembre 1999 par Ramiro BATISTA X... à l'ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée à personne le 25 juin 1998, - en conséquence, dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 1998 produira son plein effet, - déboute la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Monsieur BATISTA X... aux dépens. Par déclaration en date du 5 août 2001, Monsieur BAPTISTA X... a interjeté appel de cette décision. Quoique régulièrement assignée, Madame BAPTISTA X... n'a pas constitué avoué. A titre liminaire, Monsieur BAPTISTA X... estime que la société COFIDIS ne produit aucun historique justifiant du montant de sa créance de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve de son moyen d'irrecevabilité quant au taux du dernier ressort. De plus, il estime que les différentes affaires dans lesquelles il est partie sont connexes et que, de ce fait, la compétence et le taux de ressort doivent être déterminées par la valeur totale de ces prétentions de sorte que le Tribunal aurait à tort jugé en dernier ressort. Il affirme que l'acte de signification est entaché de nullité car il a été fait pour tous les défendeurs par un seul acte et il ne porte pas mention d'une remise séparée de même qu'il n'est pas possible de vérifier l'heure de la délivrance de cet acte. Il considère de ce fait que la nullité des significations du 25 juin 1998 entraînera la forclusion des trois contrats de crédit. Il soutient en outre que les
crédits ont été souscrits par son ex-femme à son insu. Elle a d'ailleurs reconnu ses faits et a été condamnée par la Cour d'Appel de VERSAILLES pour le délit d'abus de faiblesse. Il estime que le délai de forclusion que lui oppose la SA COFIDIS ne saurait courir qu'à compter du jour où Monsieur BAPTISTA X... a eu connaissance du contrat de prêt puisqu'il n'a pas signé ce contrat. Il s'agit donc de la date de signification c'est-à-dire le 19 octobre 1999 de sorte qu'il estime avoir régulièrement agi dans le délai de deux ans qui lui est imparti. Subsidiairement, il demande à ce que Madame BAPTISTA X... appelée en garantie. Subsidiairement, il sollicite de larges délais de paiement en raison des lourdes charges qu'il supporte. Monsieur BAPTISTA X... demande donc en dernier à la Cour de : - le recevoir en ses appels, et les dire bien fondés, - constater conformément aux articles 35 et 40 du Nouveau Code de Procédure Civile, que l'ensemble des demandes formées par la société COFIDIS sur les trois contrats de crédit dépassent le taux du dernier ressort, et de ce que les demandes reconventionnelles formées par lui sont constitutives de demandes indéterminées justifiant d'un jugement en premier ressort, - dire, par conséquent, que le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY s'est déclaré, à tort, Juge du dernier ressort dans ces trois jugements critiqués, Vu les articles 367 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonner la jonction des 3 appels et 3 instances opposant Monsieur BATISTA X... à la société COFIDIS, - réformer dans son entier les 3 jugements entrepris du Tribunal d'Instance de MONTMORENCY en date du 5 juillet 2001 (RG nä 11-99-001646, nä 11-99-001647, nä 11-99-001648), Statuant à nouveau, A titre principal, Vu les articles 5 et 6 du Décret nä 56-222 du 29 février 1956, les alinéas 1er et 2ème de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par l'article 32 du Décret du 20 mai 1955, les articles 117 et 119, 654, 658 et 677, 1411
du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcer la nullité des 3 significations opérées le 25 juin 1998 par la SCP ROGEZ-ROUZEF, Huissiers de Justice à MONTMORENCY et laisser les frais de ces significations à la charge de la société COFIDIS, - prononcer la nullité des 3 significations de la SCP ROBERT, Huissiers de Justice à CERGY-PONTOISE, en date du 19 octobre 1999, et laisser les frais de ces significations à la charge de la société COFIDIS, - dire que la forclusion est acquise au sens de l'article L311-37 du Code de la Consommation concernant les trois crédits nä3010.104.489.9859, 3018.008.112.5023, 3017.081.532.8839 pour des découverts autorisés respectifs de 3048,98 , 2286,74 et 762,25 , - en tout état de cause, mette Monsieur BATISTA X... hors de cause concernant ces crédits, et constater que les crédits ont été souscrits par la seule Madame BATISTA X... qui en porte la responsabilité, - dire que Monsieur BATITSA X... n'es absolument pas responsable solidairement de la souscription de ces trois contrats de crédit susvisés, - dire que Madame BATISTA X... sera tenue de garantir en totalité ou à tout le moins, par moitié, de tous les paiements que Monsieur BATISTA X... pourrait faire, - accorder à Monsieur BATISTA X... les plus larges délais de paiement, et 24 mois, pour s'acquitter de ses dettes, étant noté qu'il offre de régler des paiements mensuels de 76,22 par mois, et le solde le 2ème mois, - dire que la première échéance sera fixée le 5 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - dire que tous les paiements partiels s'imputeront d'abord sur le capital puis sur les intérêts, - dire que les procédures d'exécution seront suspendues pendant le cours des délais accordés par application des articles 1244-1, 1244-2, 1254 du Code Civil, - débouter la société COFIDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société COFIDIS à payer la somme de 3048,98 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, - condamner la même à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. La SA COFIDIS affirme que l'appel de Monsieur BAPTISTA X... est irrecevable car le montant de sa demande n'atteint pas le taux de ressort nécessaire à l'appel. Elle estime que la recevabilité de chaque appel doit s'apprécier distinctement car trois décisions distinctes ont été rendues. Elle considère également que l'huissier qui a délivré l'acte de signification du 25 juin 1998 n'avait pas à mentionner l'heure à laquelle cet acte été délivré. Elle affirme également que l'acte a été remis par acte séparé. La SA COFIDIS prie donc en dernier la Cour de : - déclarer Monsieur BATISTA X... irrecevable en son appel, Subsidiairement, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le rendu le 5 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY, Y ajoutant, - condamner Monsieur BATISTA X... à payer à la société COFIDIS la somme de 2287 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 12 novembre 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 12 novembre 2002. SUR CE, LA COUR, Considérant que Madame Alica BATISTA X... bien que citée dans les formes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, n'a pas comparu; qu'il sera statué par décision réputée contradictoire par application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel Considérant que le demandeur à l'instance ouverte par l'opposition est le créancier ; que la requête en injonction de payer de la Société COFIDIS portait sur une somme de (4250,45 francs) 647,98 ; que le montant de cette demande est inférieur au taux du dernier ressort soit à la somme de 3800 . Considérant qu'il est inopérant de soutenir que par l'effet de la
jonction demandée entre les trois instances engagées par la Société COFIDIS pour obtenir le paiement de trois soldes de crédits distincts, la demande de la Société COFIDIS excéderait le taux du dernier ressort ; qu'en effet, en application de l'article 35 du nouveau code de procédure civile, le taux du ressort est déterminé par la valeur de chaque prétention considérée isolément, lorsque plusieurs prétentions sont fondées sur des faits différents, Considérant que Monsieur Ramiro BATISTA X... a soulevé, en défense, la nullité des significations les 25 juin 1998 et 19 octobre 1999 de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 mars 1998, la forclusion du contrat de crédit, le rejet de la responsabilité solidaire avec son épouse, la garantie de cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Considérant qu'il est constant que seul l'objet de la demande fixe le taux de la compétence, et, non la chose contestée par le défendeur ; que les exceptions de procédure, les fins de non recevoir et les moyens de défense sont sans incidence sur l'évaluation de la demande ; que leur caractère indéterminé n'a aucune influence sur la valeur de la prétention qu'ils combattent. Considérant qu'en l'espèce, l'objet du litige était, initialement constitué par le montant de la somme réclamée par la Société COFIDIS, aux termes de la requête en injonction de payer du 16 février 1998, lequel est inférieur au taux du dernier ressort ; que c'est en conséquence à bon droit que le jugement a été rendu en dernier ressort. Considérant que les exceptions de nullité des actes de procédure certes indéterminées soulevées en défense, pour la première fois en cause d'appel par Monsieur BATISTA X..., non-comparant en première instance, sont sans incidence sur le montant de la demande initiale de la Société COFIDIS inférieure au taux du dernier ressort ; que l'appel à l'encontre d'un jugement statuant sur une demande inférieure au taux du dernier ressort, est irrecevable. Considérant
que la demande en garantie de Monsieur Ramiro BATISTA X... à l'encontre de son épouse avec laquelle il est en instance de divorce est incidente à la demande principale en paiement ; que l'appel à l'encontre de la décision ayant statué sur la demande principale étant irrecevable, la demande incidente en garantie qui s'y rapporte, présentée pour la première fois en cause d'appel devient nécessairement irrecevable. Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société COFIDIS une somme de 250 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Ramiro BATISTA X... à l'encontre du jugement entrepris. Déclare irrecevable la demande en garantie de Monsieur Ramiro BATISTA X... à l'encontre de Madame Alica BATISTA X..., son épouse avec laquelle il est en instance de divorce. Condamne Monsieur Ramiro BATISTA X... à payer à la Société COFIDIS la somme de 250 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN, LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT, Appel civil, Taux du ressort, Montant de la demande, Défenses invoquées, Absence d'influence// Selon l'article 35 du NCPC, lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents, c'est la valeur de chaque prétention considérée isolément qui détermine le taux du ressort et seul l'objet de la demande fixe le taux de compétence, à l'exclusion des moyens de défense, exceptions de
procédure et fins de non recevoir invoqués par le défendeur. L'objet du litige ayant été, ici, initialement constitué par le recouvrement d'une créance inférieure au taux du dernier ressort, la circonstance que l'appelant ait soulevé en défense, pour la première fois en appel des exceptions de nullité, certes indéterminées, est sans incidence sur le montant de la demande initiale et, donc, sur la détermination du taux du ressort.