Cette décision porte sur le placement d'une personne majeure sous curatelle renforcée en raison d'une pathologie dégénérative et de l'incapacité à gérer ses intérêts personnels et patrimoniaux. L'affaire ne concerne pas l'abus de faiblesse ou l'emprise mentale, mais relève du droit de la protection des majeurs.
[...] opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il existe une suspicion d'abus de faiblesse [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 2015), qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée, pour une durée de soixante mois, M. Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette mesure et de désigner M. Y... ;
Attendu que l'arrêt énonce que le certificat médical du mois de mars 2013 et l'expertise médicale de M. X... révèlent l'existence d'une pathologie dégénérative sous-corticale entraînant un ralentissement idéo-moteur en lien avec l'âge ; qu'il relève que des prélèvements importants ont été effectués sur les comptes bancaires, que M. X... a abandonné la gestion de ses intérêts à son épouse, elle-même diminuée, et qu'il est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ; qu'il retient que le rapport social d'évaluation a émis des doutes sur l'entourage immédiat et le voisinage de M. et Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé la nécessité d'une protection continue ainsi que l'inaptitude de M. X... à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de placer le majeur sous le régime de la curatelle renforcée ;
Et attendu qu'elle a souverainement estimé qu'il était impossible de désigner, en qualité de curateur, la personne choisie par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Monsieur Roger X... sous curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, et désigné Monsieur Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
«il résulte de l'examen de la procédure que la situation de Monsieur Roger X... a été signalée au Procureur de la République par l'agence bancaire de la société générale suite à d'importants transferts de fonds ; que l'évaluation menée à la demande du Procureur de la république par les services du conseil général avait mis en exergue que la gestion du couple était de fait exercée par Madame X... qui ne semblait cependant pas maîtriser les récentes transactions financières ; que des inquiétudes étaient émises sur l'état de santé de chacun des conjoints et sur leur environnement proche dont la bienveillance n'était pas acquise, à la différence des enfants de Monsieur Roger X..., éloignés géographiquement mais soucieux de la situation ; que le certificat médical circonstancié de mars 2013 relevait une altération des facultés mentales avec troubles cognitifs modérés, ralentissement idéo-moteur et déni des troubles ; qu'il concluait à la nécessité d'une mesure d'assistance et de contrôle avec désignation d'un mandataire extérieur au regard des enjeux financiers ; que lors de son audition en 2013, Monsieur Roger X... s'étonnait de l'hypothèse d'une mesure de protection le concernant et produisait de nombreux certificats émanant de son médecin traitant, d'un neuropsychiatre, d'un praticien hospitalier qui convergeaient pour souligner l'absence de tout trouble mnésique ou cognitif le concernant ; que M. X... joignait par la suite au juge des tutelle un rapport daté du 9 octobre 2013 du médecin rédacteur du certificat circonstancié, qui maintenait que l'intéressé présentait un ralentissement idéo-moteur évident ; qu'il notait que Monsieur Roger X... s'était montré plus coopérant lors de ce second examen et avait fourni des explications aux opérations bancaires, de sorte que la nécessité de la mesure n'était pas acquise ; que tous ces éléments avaient motivé le prononcé d'une mesure d'expertise actualisée par l'arrêt avant dire droit ; que celle-ci a mis en évidence des troubles décrits ci-dessus avec une appréciation prenant en compte le niveau socio professionnel initial de Monsieur Roger X... ; que le code civil institue un régime de protection, à l'article 425, pour toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; que la mesure de protection doit s'analyser et s'apprécier au regard des deux grands principes qui gouvernent la protection des personnes majeures vulnérables, le principe de nécessité et le principe de subsidiarité ; qu'en l'espèce, les certificats sont convergents pour évoquer les atteintes aux facultés corporelles de l'intéressé, qui entravent notablement ses déplacements sans pour autant empêcher l'expression de sa volonté ; qu'ils le sont tout autant pour relever une cohérence du discours de Monsieur Roger X... et des facultés intellectuelles globalement préservées ; que le ralentissement idéo-moteur consécutif au processus dégénératif sous cortical en lien avec l'âge, le différentiel entre les résultats des tests et le niveau socioprofessionnel de Monsieur Roger X..., précédemment chef de service hospitalier, et la teneur du discours –qui pour être cohérent est cependant bien persécutif, y compris à l'audience d'appel – caractérisent une altération médicalement constatée des facultés mentales telle que requise par le code civil ; que l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est en outre acquise par l'histoire récente et les constats du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que la mesure de protection est ainsi pleinement fondée dans son principe et le jugement sera confirmé de ce chef ; que l'opacité de la situation financière de Monsieur Roger X... et de ses récentes transactions conduisent par ailleurs à permettre au mandataire judiciaire d'exercer une mission qui aille au-delà de la simple assistance, en confirmant le caractère renforcé de la curatelle ; que quant aux choix de la personne en charge de la mesure, si l'article 449 du code civil prévoit que le juge nomme comme tuteur ou curateur, à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, les éléments de la situation et notamment la fragilité avérée, y compris à l'audience d'appel, de Madame X... exclut qu'elle soit désignée ; que le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard ; que sur ce fondement, le conseil de Monsieur Roger X... sollicite la désignation de Monsieur Alain Z..., voisin de l'intéressé ; que pourtant le rapport social d'évaluation requis par le Procureur de la République avait mis en exergue des doutes sur l'entourage immédiat du couple X... y compris son voisinage ; que les éléments financiers décrits par le mandataire judiciaire imposent la désignation d'un professionnel» (arrêt p. 4 et 5);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
«il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Monsieur Roger X... présente des troubles cognitifs modérés qui ne lui permettent plus de gérer de manière autonome son budget ni son quotidien ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'il a, de ce fait, besoin d'être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du Code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'il existe une suspicion d'abus de faiblesse au sein de la famille révélée notamment par la lettre de la société générale à Monsieur le Procureur de la République en date du 19 octobre 2012 ; qu'il convient de désigner Monsieur Vercingétorix Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur conformément à l'article L 471-2 du Code de l'action sociale et des familles et de l'article 450 du Code civil» (jugement p. 1 et 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en affirmant, pour placer Monsieur X... sous curatelle renforcée, que les certificats médicaux sont convergents pour évoquer les atteintes aux facultés corporelles de celui-ci, qui entravent notablement ses déplacements, sans pour autant empêcher l'expression de sa volonté et que le ralentissement idéomoteur consécutif au processus dégénératif sous cortical en lien avec l'âge, le différentiel entre les résultats des tests et le niveau socioprofessionnel de Monsieur X..., précédemment chef de service hospitalier, et la teneur du discours, qui pour être cohérent est cependant bien persécutif, y compris à l'audience d'appel, caractérisent une altération médicalement constatée des facultés mentales et que l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est acquise par l'histoire récente et les constats du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans analyser les certificats médicaux des docteurs A..., B..., C..., D..., E... et F..., versés aux débats par Monsieur X..., qui établissent que l'état de santé de celui-ci ne nécessite aucune mesure de protection juridique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code civil, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; qu'en affirmant que les certificats médicaux sont convergents pour évoquer les atteintes aux facultés corporelles de Monsieur X..., qui entravent notablement ses déplacements, sans pour autant empêcher l'expression de sa volonté et que le ralentissement idéomoteur consécutif au processus dégénératif sous cortical en lien avec l'âge, le différentiel entre les résultats des tests et le niveau socioprofessionnel de Monsieur X..., précédemment chef de service hospitalier, et la teneur du discours, qui pour être cohérent est cependant bien persécutif, y compris à l'audience d'appel, caractérisent une altération médicalement constatée des facultés mentales et que l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est acquise par l'histoire récente et les constats du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans constater la nécessité pour Monsieur X... d'être assisté dans les actes de la vie courante de manière continue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 alinéa 1er et 440 alinéa 1er du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée et dans ce cas le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers, en déposant l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ; qu'en affirmant que les certificats médicaux sont convergents pour évoquer les atteintes aux facultés corporelles de Monsieur X..., qui entravent notablement ses déplacements, sans pour autant empêcher l'expression de sa volonté et que le ralentissement idéomoteur consécutif au processus dégénératif sous cortical en lien avec l'âge, le différentiel entre les résultats des tests et le niveau socioprofessionnel de Monsieur X..., précédemment chef de service hospitalier, et la teneur du discours, qui pour être cohérent est cependant bien persécutif, y compris à l'audience d'appel, caractérisent une altération médicalement constatée des facultés mentales et que l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est acquise par l'histoire récente et les constats du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans rechercher si Monsieur X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE
A défaut de désignation comme curateur du conjoint ou du concubin de la personne protégée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résident avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que le juge prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; qu'en affirmant, pour désigner Monsieur Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour assister Monsieur X... et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, que le rapport social requis par le Procureur de la République avait mis en exergue des doutes sur l'entourage immédiat du couple X..., y compris son voisinage, et que les éléments financiers décrits par le mandataire judiciaire imposaient la désignation d'un professionnel, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par Monsieur X..., de confier la mesure de curatelle à son voisin Monsieur Alain Z... que Monsieur X... avait lui-même choisi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du Code civil.