Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace)

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 06/06/2026

Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2007, 06-83.278, Inédit

Résumé officiel

[...] sur le quatrième moyen : Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges du second degré de ne pas avoir mis le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour escroquerie, complicité d'escroquerie, abus de confiance, complicité d'abus de confiance et exercice illégal de la profession de banquier, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice d'Yvette Y... et Renée Z... ;

"aux motifs que Paul X... a convaincu ces deux femmes de lui remettre les bons au porteur qu'elles possédaient pour qu'il les négocie en leur lieu et place et leur trouve un placement intéressant ; qu'il les négociera effectivement mais ne leur remettra pas les fonds correspondants pour se contenter de prétendre qu'ils ont finalement été appréhendés par ses propres créanciers ; que l'élément matériel de l'infraction est avéré, puisque les sommes encaissées n'ont pas été volontairement restituées à leurs légitimes propriétaires et l'intention coupable est caractérisée dès lors que Paul X... ne pouvait ignorer ses difficultés financières et le sort des sommes déposées sur ses comptes ;

"alors qu'il n'y a détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal que lorsque les fonds n'ont pas été utilisés conformément à la destination pour laquelle ils avaient été remis ;

qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les bons au porteurs ont été remis pour être négociés et que le prévenu les a effectivement négociés ; que la seule impossibilité de restituer les fonds encaissés pour les mandataires ne peut dès lors légalement justifier la condamnation prononcée" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 388 du code de procédure pénale, 314-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de Mireille A... ;

"aux motifs qu'après la requalification faite par les premiers juges Paul X... est poursuivi pour avoir abusé de la confiance de Mireille A... ; qu'apprenant que Mireille A... avait des bons du trésor, il se prévaut de sa qualité de " conseiller en relations humaines " et de ses compétences en la matière pour se faire remettre les bons ; que frappés d'opposition, il ne parvient pas à les négocier ; que ce n'est pas pour autant qu'il les rend à sa légitime propriétaire ; qu'ils sont découverts lors de la perquisition faite à son cabinet ce qui permettra de les restituer intacts à Mireille A... ;

"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Mireille A... ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu, qui n'a déposé de conclusions écrites que sur la qualification d'abus de vulnérabilité et qui avait obtenu la cassation du précédent arrêt en ce qu'il n'avait pas été invité à s'expliquer sur la qualification d'abus de confiance, a été invité à s'expliquer devant la cour de renvoi sur la requalification des faits poursuivis ; que, dès lors, la cour d'appel a, à nouveau méconnu les principes et textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que s'il appartient aux juges du fond de restituer leur véritable qualification aux faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits non compris dans la poursuite ; qu'en retenant que le prévenu était coupable d'abus de confiance à l'égard de Mireille A... sans constater qu'il avait donné son accord sur l'extension de la saisine des juges du fond au fait de détournement impliqué par la nouvelle qualification et non visé par la prévention, la cour d'appel a illégalement excédé sa saisine ;

"et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le simple retard dans la restitution des bons qui s'étaient avérés non négociables, en l'absence de réclamation de leur propriétaire, ne suffit pas à caractériser un détournement constitutif d'abus de confiance ; que la condamnation prononcée n'est donc pas légalement justifiée" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de complicité d'abus de confiance au préjudice de Gérard B... ;

"aux motifs que Gérard B... verse à Philippe C... une somme de 36 180 francs représentative d'honoraires ; que Philippe D... ne s'acquittera d'aucune démarche concrète et ne restituera pas les honoraires ; que l'abus de confiance est caractérisé sur la personne de Philippe C... qui s'est engagé à rechercher pour Gérard B... l'entreprise qu'il désirait acquérir et dont la seule démarche à consister à soulager ses " clients " des 36 180 francs, qualifiés d'honoraires ; que Paul X... s'est sciemment rendu complice de cette infraction en présentant Philipe C... à Gérard B... sous la qualité de spécialiste dans la recherche d'entreprises alors qu'il savait pertinemment que l'intéressé travaillait pour une société qui avait pour vocation le placement financier ;

"alors que l'abus de confiance suppose le détournement de fonds qui ont été remis à charge de les rendre, représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que, tel n'est pas le cas d'honoraires versés en rémunération d'une prestation ; que, dès lors, le défaut de restitution des honoraires, même si la prestation n'a pas été effectuée, n'entre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal et ne caractérise pas l'abus de confiance ; que la condamnation prononcée est ainsi privée de toute base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme 388, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de complicité d'abus de confiance au préjudice de Chantal E... et Maryvonne F... ;

"aux motifs qu'après la requalification faite par les premiers juges, Paul X... est poursuivi pour complicité d'abus de confiance au préjudice de Chantal E... et Maryvonne F... ;

"alors, d'une part, que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification proposée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de l'état d'ignorance ou de faiblesse de Chantal E... et Maryvonne F... ; que, néanmoins, l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu , qui n'a déposé de conclusions écrites que sur la qualification d'abus de vulnérabilité et qui avait obtenu la cassation du précédent arrêt en ce qu'il n'avait pas été invité à s'expliquer sur la qualification d'abus de confiance, a été invité à s'expliquer devant la cour de renvoi sur la requalification des faits poursuivis ; que, dès lors, la cour d'appel a, à nouveau, méconnu les principes et textes susvisés et la condamnation prononcée de ce chef est encore illégale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 314-1 du code pénal, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de complicité d'abus de confiance au préjudice de Jean-Jacques Coutant ;

"aux motifs que Paul X... met en rapport Jean-Jacques Coutant avec Philippe C... qui, après plusieurs entretiens et la promesse de placements plus rémunérateurs, parvient à le convaincre de transférer son avoir sur les sociétés qu'il représente dans lequel à son insu, Jean-Jacques Coutant se trouvera associé ;

"alors qu'en se bornant à relever que Jean-Jacques Coutant s'était laissé convaincre de " transférer son avoir " sur les sociétés représentées par Philippe D... sans préciser la forme juridique de ce " transfert " qui n'exclut pas l'achat de parts sociales donnant la qualité d'associé, l'arrêt attaqué n'a pas constaté en quoi les sommes remises avaient été détournées de leur destination ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de motif et de base légale" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 511-5, L. 571-3 du code monétaire et financier, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'exercice à titre habituel des opérations de banque sans être titulaire d'un agrément ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que Paul X... et Philippe D... ont agi pour se faire remettre des sommes à titre de placement rémunérateur ;

"alors, d'une part, que la remise de sommes à titre de placement rémunérateur n'est pas au nombre des opérations de banque limitativement énumérées par l'article L. 311-1 du code monétaire et financier et ne peut en conséquence caractériser l'exercice illégal de la profession de banquier ;

"alors, d'autre part, que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait jamais perçu de fonds ni fait d'opération ; que la cour d'appel, qui ne répond pas à ce moyen et ne constate nulle part que Paul X... aurait reçu des fonds, a privé sa décision de motif ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que la réception de fonds n'est une opération de banque que si elle s'effectue auprès du public ; qu'elle ne peut en conséquence caractériser l'exercice illégal de la profession de banquier que si elle s'effectue grâce à de la publicité et auprès d'un large nombre de personnes ; que, faute d'aucune constatation sur l'élément de publicité, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'infraction reprochée en sorte que la condamnation prononcée est privée de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges du second degré de ne pas avoir mis le prévenu, renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment sous la prévention d'abus de faiblesse, en mesure de se défendre sur les qualifications d'abus de confiance et de complicité retenues à son encontre, dès lors qu'ils étaient saisis de la procédure par un arrêt de la Cour de cassation ayant censuré la décision rendue par une cour d'appel sans que ce prévenu ait été invité à s'expliquer sur ces requalifications ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche et sur les premier, troisième, cinquième et sixième moyens :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, de complicité de ce délit et d'exercice illégal de la profession de banquier, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles