Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Benoît X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2016, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X...coupable des faits d'abus de confiance qui lui sont reprochés en ce qu'ils concernent le détournement de 494 bouteilles de vin et en ce qu'elle l'a, en conséquence, condamné à la peine de 10 000 euros d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
" aux motifs que même si la date est incertaine, à laquelle M. Y...a livré à M. X...les bouteilles dont il indique qu'elles auraient une valeur réelle de plus de 300 000 euros hors taxe, il reste que M. X...admet avoir effectivement reçu une palette de bouteilles de vin provenant de M. Y..., livraison du 10 novembre selon lui, en cohérence avec une lettre de voiture de ce jour produite par lui ; que M. X...prétend qu'il ne s'agissait pas d'une remise à titre précaire mais d'une remise à titre définitif destinée à venir compenser les prix restant à payer sur la commande des primeurs 2010 passée au printemps 2011 ; que la mention dont se prévaut M. X...sur ce point, figurant dans un mail du 18 janvier 2013 adressé à M. X...par M. Y...: " qu'il est il est bien convenu que les primeurs 2010 dont vous avez passé commande viendront compenser ces ventes à hauteur des factures d'achat " ne saurait démontrer que la livraison des vins ait été réalisée à titre définitif ; qu'en effet les mots « ces ventes » peuvent de la même manière faire référence aux ventes, déjà réalisées par M. X...ou à venir, des bouteilles livrées par M. Y..., que ces bouteilles soient considérées comme définitivement acquises à M. X...par suite de leur livraison et que leur valeur de revente soit destinée à venir en déduction du prix à payer pour les primeurs, ou que ces bouteilles soient considérées comme ayant été simplement déposées chez M. X...dans l'attente d'une vente dont le montant viendrait, également, en déduction ; que l'attestation rédigée par M. X..., professionnel de la vente de vin, à l'occasion d'un déplacement spécialement organisé pour clarifier la situation selon laquelle M. X...reconnaît expressément « avoir pris en dépôt vente pendant l'année 2011 des vins appartenant à M. Y...» est sans aucune ambiguïté : les vins dont s'agit avaient effectivement été remis en dépôt vente, qu'ils aient été ou non liés à la commande de primeurs en 2010 ; que d'ailleurs, les conditions dans lesquelles M. Y...a géré, en mai 2012, avec Mme Z..., du château B..., le ré-étiqutage de certaines bouteilles de ce vin (pièces de la partie civile curieusement cotées 9-1 et 13-2 à 13-5) confirment à la fois que M. Y..., qui organisait cette opération avec M. B..., avait conservé des droits sur ces biens, et que les bouteilles se trouvaient pourtant bien chez M. X...ou sa société puisque c'était Mme A..., assistante commerciale de la société The Wines 88 carats, qui devait s'occuper du transfert des bouteilles concernées ; qu'il ressort dès lors clairement des éléments du dossier que les vins dont s'agit avaient bien été remis en dépôt-vente ; que M. X...se prévaut de ce que les bouteilles livrées par M. Y..., selon lui en novembre 2011, auraient été invendables ; que si effectivement il apparaît dans un mail adressé par M. X...au fils de M. Y...le 18 janvier 2013, soit à peu près 14 mois après la date à laquelle il est envisageable de situer la livraison, que certains des vins livrés auraient eu un problème de mauvaise qualité des étiquettes, on ne peut que noter qu'une opération de ré-étiquetage avait été initiée par M. Y...quelques mois plus tôt et, surtout, que jamais M. X...n'a manifesté la volonté de remettre en cause l'opération de dépôt-vente de 2011 en raison d'un problème d'étiquetage des bouteilles dont on ne sait sur combien de bouteilles il portait ; que dans l'attestation rédigée en juillet 2014, M. X...a d'ailleurs expressément reconnu avoir vendu une grande partie des bouteilles de M. Y..., pour une somme retenue en faveur de M. Y...de 144 176 euros, qui apparaît correspondre au montant hors taxe après retenue d'une commission, et s'est engagé personnellement à solder les comptes à partir de cette somme, de la prise en compte du versement de 32 500 euros à valoir sur l'achat des primeurs par M. Y...et de la valeur des primeurs qu'il s'engageait à livrer, soit 153 648 euros ; que le solde de 23 540 euros qu'il s'engageait à verser avant le 25 décembre 2014 correspondait effectivement, à 500 euros près, à la balance entre ces différents chiffres ; qu'à l'audience devant notre chambre, M. X...a par ailleurs expressément reconnu avoir réalisé des ventes sur les bouteilles remises par M. Y..., ou plutôt des reventes, puisqu'il contestait la notion de dépôt-vente ; qu'il a confirmé n'avoir procédé à aucune restitution de bouteilles, ce qui n'aurait pas manqué d'avoir été le cas si elles avaient été invendables ; qu'il a par ailleurs admis, ce qui ressort d'ailleurs de l'attestation de juillet 2014, avoir reçu les primeurs commandés par M. Y...tout en reconnaissant ne pas les avoir livrés et n'avoir pas remboursé le chèque de 32 500 euros ; qu'il apparaît donc clairement que M. X...a affecté les sommes provenant de la vente des bouteilles qui étaient en sa possession dans le cadre d'un dépôt-vente à des affectations incompatibles avec ce qui aurait été contractuellement prévu entre les parties, qu'il ait affecté lesdites sommes au comblement des déficits de sa société ou à des fins personnelles ; que pourtant, depuis début 2013, M. Y...et son fils avaient insisté auprès de M. X...pour obtenir le paiement dû et, à tout le moins, des explications ; qu'il y a donc bien eu, de la part du prévenu, volonté consciente de contrefaire aux droits de M. Y...et l'infraction d'abus de confiance est caractérisée ;
" aux motifs adoptés qu'il résulte très clairement des débats et des pièces produites que, d'une part, qu'il ne peut y avoir confusion de personnes entre le père, M. Pierre Y..., et le fils, M. Marc Y..., que M. X...a déjà fait affaire avec M. Y..., et qu'il connaît sa situation de propriétaire de grandes bouteilles de vins de grand cru ; que l'adresse de M. Y...est également la même sur tous les documents, ...; que, d'autre part, le caractère précaire de la remise de vins de grand cru puis, dans un second temps, du chèque de 32 500 euros, ne fait aucun doute ; que la lecture des mails produits au dossier (pièces 6 et 6-2), et les déclarations d'audience du prévenu, confirment qu'il y a toujours eu un accord à ce que M. Y...confie à M. X...ses bouteilles de grand vin, afin que ce dernier les vende, et qu'en contrepartie M. Y...reçoive non pas des fonds mais des bouteilles de grand cru en primeur ; qu'en outre l'attestation du 16 juillet 2014 établie par M. X...lui-même indique « qu'il reconnaît avoir pris en dépôt-vente pendant l'année 2011 des vins appartenant à M. Y...; que ces vins en tenant compte d'une marge de 20 % au profit de la société à responsabilités limitées The Wine 88 Carats » ; qu'ensuite l'attestation reprend l'historique de la transaction et des comptes entre les parties, et constitue une parfaite reconnaissance de dette ; que la validité de cette attestation ne peut être remise en cause, d'autant que M. X...est un professionnel averti, engage sa responsabilité personnelle, n'est pas placé sous mesure de protection et n'a pas non plus déposé plainte pour abus de faiblesse ou vulnérabilité ; que par ailleurs M. X...ne conteste pas avoir reçu ces bouteilles de vins mais en conteste leur qualité, leur valeur, les déclarant « impropres » ; que les éléments du dossier ne peuvent établir une telle thèse ; que d'une part, M. Y...remet une liste des bouteilles remises, soit 494 représentant d'une part représentant une valeur de 193 955 euros hors taxe ; que si cette liste n'est pas datée, elle se réfère sans conteste à la transaction des parties puisqu'il apparaît plusieurs colonnes : nombre de bouteilles, désignation du vin, millésime, date de réception (soit juin 2011 soit 9 ou 10/ 11/ 2011), vérification, lieu, acheteur, valeur hors taxe, et valeur globale du lot ; que la colonne de vérification fait apparaître « OK » à chaque ligne, ce qui indique qu'il n'y a pas eu d'observation de la part de M. X...; que, d'autre part, le prévenu ne produit absolument aucun élément pouvant étayer sa thèse de bouteilles impropres à la consommation, aucune photographie, aucun constat, aucun avis d'expert, aucun courrier ; qu'au contraire, des mails échangés, il fait patienter pendant plus de 2 ans son interlocuteur et promet la réception des grands crus primeurs ; qu'enfin, sur les 494 bouteilles réceptionnées, il est totalement improbable qu'elles aient toutes été impropres à la vente et à la consommation ; que la seule discussion pourrait porter sur la qualité des étiquettes de certaines bouteilles mais M. Y..., aidé de son fils, en confie la restauration à la société B... et indique que les bouteilles devront être remises directement « aux bons soins » de Mme A..., qui est assistante commerciale de la société The Wine 88 Carats ;
" 1°) alors que pour être constitué, l'abus de confiance postule un détournement de la chose remise ; que le défaut de restitution ou le seul retard apporté à s'acquitter de sa dette aux échéances convenues ne suffit pas à caractériser un détournement frauduleux ; que, dès lors, en s'abstenant de constater à la charge de M. X...un quelconque refus de restitution, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel n'a pas constaté qu'en vertu du contrat verbal conclu entre les parties, M. X...aurait été tenu de verser à M. Y...les sommes obtenues par le biais de ventes de grands crus ou de restituer les bouteilles invendues dans un délai déterminé ; que la cour d'appel n'a, par suite, pas caractérisé le détournement de ces sommes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'attestation établie au mois de juillet 2014 aux termes de laquelle M. X...se reconnaissait débiteur de M. Y...à hauteur de la somme 23 540 euros n'excluait pas toute intention frauduleuse de ce dernier et, par là-même, sa culpabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. X...a été cité directement par M. Y...devant le tribunal correctionnel, du chef d'abus de confiance en raison du détournement de 494 bouteilles de vins et de la somme de 32 500 euros ; que les juges du premier degré ont retenu M X...dans les liens de la prévention, l'ont condamné à 10 000 euros d'amende et à indemniser M. Y...de ses préjudices ; qu'appel de cette décision a été interjeté par M. X..., le ministère public et la partie civile ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de confiance pour le détournement des seules 494 bouteilles de vins, l'arrêt retient que ces bouteilles avaient été remises en dépôt-vente, que le prévenu a reconnu avoir réalisé la vente d'une grande partie de celles-ci et confirmé n'en avoir restitué aucune, que les sommes provenant des ventes ont été affectées au comblement des déficits de sa société ou à des fins personnelles et que le prévenu a eu la volonté consciente de contrefaire aux droits de la partie civile poursuivante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à la peine de 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs que nonobstant la relaxe partielle dont doit bénéficier M. X..., il apparaît à notre chambre que les premiers juges ont apprécié à son juste niveau la peine adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de son auteur ;
" et aux motifs adoptés qu'il est condamné à la peine de 10 000 euros d'amende ;
" alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au cas particulier la cour d'appel a prononcé à l'encontre de M. X...une peine d'amende de 10 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et les charges de ce dernier ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié " ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article
132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'amende de 10 000 euros infligée sans autre motif par les premiers juges, la cour d'appel énonce que ces derniers ont apprécié à son juste niveau la peine adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité de l'auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02384