DOSSIER N 05/00831
N
ARRÊT DU 11 MAI 2006
l'encontre de X... Guy l'interdiction d'exercer la profession en relation avec l'infraction pendant une durée de 5 ans ; Relaxe Y... Z... épouse A... du chef de recel au préjudice du GAN pour la période allant de 1993 à 1997 et la déclare coupable du surplus ; B... Z... Y... épouse A... à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 années conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, 739 à 747 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 132-45 du Code pénal, lui impose de travailler ou de suivre une formation et l'indemnisation des victimes ; Sur l'action civile Reçoit Madame C... épouse D... E... en sa constitution de partie civile ; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame C... épouse D... E... B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame C... épouse
D... E... les sommes suivantes :
- 22.867,35 euros au titre du préjudice financier,
- 3.000 euros au titre du préjudice moral, B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Madame C... épouse D... E... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ;
* Reçoit Monsieur et Madame F... en leur constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame F... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Monsieur et Madame F...
paros (54.859 Francs), en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds un bordereau d'opération attestant avoir procédé au versement par chèque de cette somme à Madame G... au titre d'un retrait effectué sur le contrat libregan dont elle était porteur depuis juillet 1996.
Guy X..., sans contester cette demande de fonds, soutient qu'il a remis un chèque pré-établi par le GAN à Madame G... que celle-ci a déposé sur son compte bancaire à FAUVILLE-en-CAUX.
Au vu des déclarations en date du 12 novembre 2003 de Madame Solange
G..., une femme née en 1923, qui déclara que Guy X... devait faire erreur et confondre avec la remise d'un chèque du GAN de 41.913,44 Francs en 1999 qu'elle encaissa sur son seul compte au Crédit Mutuel de FAUVILLE (exact au vu des pièces bancaires) et de la note de synthèse de la Société GAN ne faisant état d'aucun autre mouvement sur ce contrat, il ne peut être exclu une confusion dans l'esprit de Madame G... contactée par la Société GAN suite à la découverte des agissements du prévenu lorsqu'elle dit qu'en fin d'année 2000 elle découvrit le détournement d'une somme de 50.000 Francs environ, et la preuve d'un détournement n'étant pas suffisamment rapportée, la Cour, confirmant le jugement déféré en ce sens, relaxe Guy X... de ce chef de poursuite.
S'agissant de Monsieur Charles H..., Guy X..., après avoir reconnu le détournement d'une somme de 13.182,94 Euros (86.474,43 Francs) lors d'un interrogatoire le 23 janvier 2002, le contestait ultérieurement lors
d'un interrogatoire du 8 septembre 2003 en affirmant qu'il avait d'emblée signé une reconnaissance de dette dans laquelle il indiquait lui devoir cette somme avec un taux d'intérêt. Monsieur H... âgé de 92 ans et atteint de la maladie d'alzheimer, et Madame H... âgée de 91 ans et alitée de manière régulière, ne pouvaient être entendus.
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de LE HAVRE du 12 Septembre 2005, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 23 février 2006, COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur CATENOIX, Conseillers :
Monsieur I...,
Monsieur J...,
Lors des débats : Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général K... Le L... étant : Madame
M..., PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du HAVRE
la somme de 152.449,02 euros au titre du préjudice financier en limitant la solidarité pour Z... Y... épouse A... à 76.224,01 euros, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Monsieur et Madame F... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ; * Reçoit Monsieur et Madame N... en leur constitution de partie civile;
Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Monsieur et Madame N... ;
B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 1500 euros chacun au titre du préjudice moral ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à verser à Monsieur et Madame N... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 600 euros ; * Reçoit Madame
COLIN O... P... en sa constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame COLIN O... P... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame COLIN O... P... les sommes de:
De l'exposé des faits donné par la Société GAN Capitalisation il résulte les éléments suivants : le 8 février 2000, Monsieur et Madame H... ont remis à la Société GAN
Capitalisation deux reçus rédigés par Guy X...: le premier reçu daté du 26 septembre 1997 porte "sur une somme de 50.000 Francs reçue par Monsieur X... en espèces pour l'achat d'un contrat "Gan-Huit-Plus" de 50.000 Francs, ce reçu est signé par le prévenu et au dessous de la signature figurent les mentions suivantes : "à 6% d'intérêts - intérêts réglés le 29 mars 1999 3750 Francs" suivies d'une nouvelle signature du prévenu ; le second reçu daté du 19 février 1998 porte sur une somme de 42.842,58 Francs, correspondant à la valeur de rachats de deux contrats Trigan, dont étaient alors porteurs Monsieur et Madame H..., arrivés à terme et remis le jour même au prévenu pour remboursement ; ce reçu signé du prévenu est ainsi rédigé "je soussigné Guy X..., inspecteur du Gan Capitalisation, certifie avoir en avance la somme de 42.842,58 Francs en attente de replacement d'un titre", avec indication d'un taux d'intérêt de 5,50 % à compter de février et suivie de la signature du prévenu, au dessous de laquelle il est
indiqué qu'une somme de 2.618,15 Francs fut réglée le 29 mars 1999 à titre d'intérêts.
La Société Gan Capitalisation, qui a indemnisé les époux H... le 25 août 2000, expose que son préjudice s'élève à la somme de 13.182,94 Euros (86.474,43 Francs soit 50.000 Francs - 3.750 Francs + 42.842,58 Francs - 2.618,15 Francs) ;
Contrairement aux prétentions du prévenu, qui analyse ces deux documents comme des reconnaissances de dettes, ces derniers ne sont pas de nature à établir que les époux H... auraient prêté directement ces sommes à Guy X....
Le premier reçu ne constitue qu'un document attestant de la remise d'une somme de 50.000 Francs pour l'acquisition d'un produit
Appelant
ET X... Guy Julien Louis né le 23 Décembre 1935 à CHATEAUROUX, INDRE (036) Fils de X... André et de Q... Lucienne De nationalité française Marié Retraité Demeurant LE MAINE - 87230 FLAVIGNAC Prévenu, intimé, libre Comparant, assisté de Maître QUILICHINI , avocat au barreau de MARSEILLE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER Y... Z... épouse A... née le 06 Mars 1960 à TANANARIVE (MADAGASCAR) Fille de Y... Célestin et de R... Elise De nationalité française Mariée Serveuse Demeurant 70 rue S... Doumer - 76600 LE HAVRE Prévenue, intimée, libre Comparante, assistée de Maître GIARD Valérie, avocat au barreau de LE HAVRE CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER LA SA GAN PATRIMOINE VENANT AUX DROITS DE LA SA GAN CAPITALISATION 150 rue d'Athènes - 59000 LILLE Partie civile, appelante Présente et assistée de Maître VANDAELE substituant Maître LEROY avocat au barreau de LILLE
CONTRADICTOIRE
A SIGNIFIER
- 12.570,17 euros au titre du préjudice financier,
- 1.500 euros au titre du préjudice moral, * Reçoit Madame T... U... en sa constitution de partie civile; Déclare Guy X... et Z... Y... épouse A... responsables du préjudice subi par Madame T... U... ; B... solidairement Guy X... et Z... Y... épouse A... à payer à Madame T... U... la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral ; APPELS
Par déclarations au greffe du Tribunal en date du 22 septembre 2005,
il a été interjeté appel de ce jugement : à titre incident par le Ministère Public sur les dispositions pénales à l'encontre de Guy X... et de Z... Y... épouse A... V...
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme
Les appels exercés par la partie civile sur les dispositions civiles et par le Ministère Public sur les dispositions pénales du jugement déféré à l'encontre des deux prévenus ont été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi et ils sont réguliers et recevables. En revanche l'appel de la partie civile, qui ne peut faire appel que quant à ses intérêts civils, est irrecevable en ce qu'il porte sur
les dispositions pénales du jugement déféré. - A l'audience de la Cour du 23 février 2006,
- Guy X... est présent et assisté ;
- Z... Y... épouse A... est présente et assistée ; - la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la SA GAN Capitalisation est représentée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire Au fond : Dans des financier "Gan-Huit-Plus", les mentions relatives à un taux d'intérêt portées après la signature du prévenu et non approuvées par les époux H... n'étant absolument pas de nature à lui conférer le caractère d'une reconnaissance de dette. Il n'est pas établi et le prévenu ne rapporte pas le moindre élément de preuve laissant penser qu'une commande a été transmise à la Société GAN Capitalisation pour l'acquisition de ce produit financier Gan-Huit-Plus. Ce dernier n'ayant remboursé qu'une somme de 3750 Francs sur les 50.000 Francs, il est dans ces conditions suffisamment
établi pour être retenu à sa charge que Guy X... a détourné la somme de 7050,77 Euros (46.250 Francs soit 50.000 F - 3750 F).
Le second reçu ne constitue qu'un document attestant d'un dépôt par Charles H... d'une somme de 42.842,58 Francs entre les mains de Guy X... en sa qualité d'inspecteur du GAN dans l'attente d'un placement financier qu'il le chargeait nécessairement de trouver. Or il est constant que le prévenu ne justifie d'aucune démarche en ce sens, qu'il n'a jamais adressé une commande à la Société GAN Capitalisation et qu'il a détourné à son profit la somme de 6.132,17 Euros (40.224,43 Francs), ce dernier n'ayant reversé que 2.618,15 Francs sur la somme de 42.842,58 Francs que lui avait remise la Société GAN Capitalisation à charge de la remettre aux époux H....
La Cour, infirmant le jugement déféré, déclare Guy X..., ainsi qu'il l'avait reconnu initialement, coupable du délit d'abus de confiance de ce chef pour avoir détourné une somme globale de 13.182,94 Euros (7.050,77 Euros +
6.132,17 Euros).
Guy X..., auquel il est encore reproché des détournements commis à l'occasion de la gestion de contrats dont étaient porteurs Madame XW... (45.673,57 Euros), les époux N... (23.012,32 Euros), les époux XX... (22.867,35 Euros), Madame D... E... (152.449 Euros) et les époux XY... 304.898 Euros), sans nier l'existence EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître QUILICHINI et Maître VANDAELE ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité des prévenus ; les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, Maître VANDAELE a plaidé, Monsieur Le Substitut Général K... a pris ses réquisitions,
Maître GIARD a plaidé, Maître QUILICHINI a plaidé, les prévenus ont eu la parole en dernier, Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 4 MAI 2006 date à laquelle, en l'absence des parties, le délibéré a été prorogé au 11 MAI 2006 Et ce jour 11 MAI 2006 : Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur Patrice LE XZ..., L... RAPPEL DE LA PROCEDURE
Guy X... et Z... Y... épouse A... ont été renvoyés par ordonnance d'un juge d'instruction en date du 19 août 2004 devant le Tribunal Correctionnel du HAVRE sous la prévention : I) X... Guy - d'avoir au HAVRE, entre 1990
et 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui avaient été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice de la Société GAN Capitalisation et des victimes ci-dessous, dans les conditions suivantes: - la somme minimale de 150 000 francs (22 867,35 euros) au conclusions développées par leur avocat,
- La Société GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré - la recevoir en sa constitution de partie civile - condamner Guy X... solidairement avec Z... Y... épouse A... au paiement de la somme de 761.464,27 euros avec intérêts de droit à compter de la date du dépôt de la plainte soit le 16 mai 2000 - condamner également sous la même solidarité, Guy X... et
Z... Y... épouse A..., au paiement de la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de la Société GAN - les condamner également au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. - Guy X... demande à la Cour de - confirmer en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement entrepris - dire et juger en toute hypothèse que le GAN ne saurait prétendre percevoir des fonds alors qu'il ne justifie pas avoir réglé quelque somme que ce soit aux victimes - dire et juger que le GAN ne saurait se constituer partie civile aux lieu et place des victimes pour des sommes supérieures à celles que ces dernières pourraient éventuellement réclamer.
Des pièces de la procédure résultent les faits suivants :
La SA GAN Patrimoine venant aux droits de la SA GAN Capitalisation a eu comme mandataire, en qualité d'inspecteur de la compagnie, Guy X... en charge, au temps de la
prévention, d'un cabinet d'assurances GAN au HAVRE. L'intéressé était chargé de placer dans le public des produits du GAN Capitalisation et dans le cadre du mandat les clients étaient amenés à lui remettre des fonds destinés au GAN notamment pour l'acquisition de produits tout comme le GAN était amené à lui remettre des fonds à destination des clients, notamment dans l'hypothèse des demandes de rachat de contrat.
de détournements, en conteste les montants. . S'agissant de Melle XA... XW... le prévenu n'a reconnu qu'un détournement de 26.678, 58 Euros. Il résulte de l'exposé des faits par la Société Gan Capitalisation : * qu'en septembre 1999, le prévenu a repris à Melle XW... un certain nombre de contrats au porteur sous prétexte, aux dires de Melle XW..., d'une conversion en Euros ; en échange, il lui remettait le 20 décembre 1999 un reçu d'un montant de 175.000 Francs correspondant à leur valeur et Guy X..., qui a procédé à la revente de ces
bons au porteur, a reconnu avoir détourné cette somme (26.678,58 Euros) lors de son interrogatoire du 8 septembre 2003. . Que le 3 septembre 1999 Guy X... a effectué le rachat de divers contrats dont était porteur Melle XW... pour une somme de 114.544 Francs, Melle XW... ayant affirmé que le prévenu a agi à son insu et qu'elle n'a pas reçu cette somme. . Que bien que les contrats aient été rachetés depuis le 3 septembre 1999 Guy X... a continué à encaisser par avance les primes afférentes à ces contrats d'octobre 1999 à mars 2000, soit un montant total de 10.054,98 Francs.
Lors de son interrogatoire du 8 septembre 2003, Guy X... a reconnu avoir perçu indûment les primes d'octobre 1999 à mars 2000 soit au total la somme de 10.054,98 Francs qu'il a donc détournée ; il a admis avoir effectué le rachat des contrats pour une somme de 114.544 Francs et a déclaré qu'il avait remis en espèces cette somme à Melle XW... pour l'achat d'un immeuble.
Celle-ci, lors de son audition le 5 décembre 2003, a déclaré, contrairement aux affirmations du prévenu, qu'elle n'avait pas signé l'imprimé attestant du règlement de la valeur des contrats pour un montant de 114.544 Francs, que sa signature apposée sur ce document était fausse, que Guy X... avait en réalité effectué le rachat de ces contrats à son insu et qu'elle n'avait jamais reçu en espèces le règlement de la somme de 114.544 Francs. L'expert en écriture, chargé de dire si la signature apposée préjudice de Madame P... XB... épouse XC... ; - la somme de 89 731,87 francs (13 679,54 euros) au préjudice de Monsieur Jean-Michel XD... ; - la somme de 150 950,94 francs (23 012,32 euros) au préjudice de Monsieur et Madame N... XE... ; - la somme de 88 333,32 francs (13 466,33 euros) au préjudice de Monsieur André XD... ; - la somme de 217 201 francs (33 112,08 euros) au préjudice de Madame Simone
XF... ; - la somme de 565 058,10 francs (86 142,55 euros) au préjudice de Madame Lucienne XG... ; - la somme de 37 392,16 francs (5700,40 euros) au préjudice de Madame Jeanine XH... ; - la somme de 240 000 francs (36 587,76 euros) au préjudice de Madame P... XI... ; - la somme de 312 031,25 francs (47 568,86 euros) au préjudice de Monsieur Denis XJ... ; - la somme de 299 598,98 francs (45 673,57 euros) au préjudice de Madame XA... XW... ; - la somme de 86 474,43 francs (13 182,94 euros) au préjudice de Monsieur Charles XK... ; - la somme de 145 000 francs (22 105,11 euros) au préjudice de Monsieur Serge XL... ; - la somme de 20 397,08 francs (3109, 51 euros) au préjudice de Madame XM...
XN... ; - la somme de 51 850,88 francs (7904,62 euros) au préjudice de Madame XO... XN... ; - la somme de 82 454,89 francs (12 570, 17 euros) au préjudice de Madame P... COLIN O... ; - la somme de 61 048,64 francs (9306,81 euros) au préjudice de Madame Odette XP... ; - la somme de 20 000 francs (3048,98 euros) au préjudice de Madame U... T... ; - la somme de 54 859 francs (8362,44 euros) au préjudice de Madame Solange G... ; - la somme de 50 184,91 francs (7650,64 euros) au préjudice de Madame XQ... XR... ; - la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au préjudice de Madame Stéphanie XS... ; - la somme de 100 369,82 francs (15 301,28 euros) au préjudice de Madame
Sandrine XR... ; - la somme de 10 000 francs (1524,49 euros) au préjudice de Madame Colette XT... ; - la somme de 140 812,14 francs (21 466,67 Alors qu'un contrôle comptable opéré au cabinet d'assurances par les services du GAN n'avait mis en évidence aucune anomalie, le siège de la SA GAN à LILLE était ultérieurement alerté par un client prétendant ne pas avoir reçu des fonds qui auraient dû lui revenir ; une enquête était diligentée par la Société GAN et aboutissait à la découverte de nombreuses anomalies commises par Guy X... dans l'exercice de son mandat.
Le 19 mai 2000 la Société GAN Capitalisation déposait une plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du HAVRE du chef d'abus de confiance à l'encontre de Guy X... auquel elle reprochait d'avoir commis des détournements de fonds et elle fournissait la copie d'une reconnaissance de dette manuscrite datée du 8 février 2000 et signée de la main de Guy
X... dans laquelle il avouait avoir détourné des sommes d'argent au préjudice de six clients, Jean-Michel XD..., André XD..., Lucienne XG..., Simone XF..., Jeanine XH... et Denis XJ..., pour un montant total de 1.310.347,50 francs.
Au terme des investigations effectuées au cours de l'information clôturée par l'ordonnance de renvoi en date du 19 août 2004, information pendant laquelle d'autres plaintes étaient déposées, il est finalement reproché à Guy X... d'avoir entre 1990 et 2000, dans les limites des montants indiqués dans la prévention, commis des détournements de fonds au préjudice de la Société GAN Capitalisation et de 26 particuliers.
Lors de ses interrogatoires par le magistrat instructeur au vu des pièces produites à la procédure par la Société GAN, Guy
X... a reconnu avoir détourné : 1) la somme de 13.466,33 sous le nom de XW... XA... sur l'imprimé de règlement par lequel elle attestait avoir perçu en espèces la somme de 114.544 Francs en règlement des contrats, était de la main de Melle XW..., concluait de façon formelle à un faux par imitation à partir d'un modèle connu. Au vu de ces éléments d'appréciation ne laissant aucun doute sur les agissements du prévenu à l'insu de Melle XW..., la Cour, relevant de surcroît que le fait que le prévenu ait continué à percevoir des primes afférentes à ces contrats pendant plusieurs mois ne fait que corroborer les dires de Melle XW..., estime suffisamment établi pour
être retenu à sa charge que Guy X... a aussi détourné la somme de 114.544 Francs soit un détournement total de 45.673,57 Euros (299.599 francs 175.000 F + 114.544 F + 10.054,98 F. Lors de son audition le 5 décembre 2003, XA... XW... déclarait avoir été indemnisée par le GAN courant 2000 à hauteur de 47.211,78 Euros (309.689 F). . S'agissant d'Annette GUERAND, Guy X..., devant les enquêteurs et le magistrat instructeur, a reconnu avoir détourné une somme de 25.845,82 Euros (169.537,48 Francs) correspondant à la valeur de rachat partiel d'un contrat qui n'a pas été reversée à Madame D... en juin 1999 et une somme de 2.956,20 Euros (19.391,39 F) correspondant à la valeur de rachat de contrats qui n'a pas été reversée à Madame D... en janvier 1998, Guy X... reconnaissant avoir imité à cette occasion la signature de Madame D... sur le bordereau.
En l'absence de tout élémént susceptible de caractériser tout autre détournement d'une manière suffisamment probante pour être retenue, ainsi qu'il en résulte des déclarations de l'intéressée et de la note explicative sur l'évolution des contrats de Madame D... adressée par la Société GAN Capitalisation, la Cour retiendra Guy X... dans les liens de la prévention à hauteur d'une somme de 28.802 Euros euros) au préjudice de Monsieur Jean XU... ; - la somme minimale de 150 000 francs (22 867,35 euros) au préjudice de Monsieur et Madame XX... XV... ; - la somme minimale de 1 000 000 francs (152 449 euros) au préjudice de Madame D... E... ; - la somme minimale de 2 000 000 francs (304 898 euros) au préjudice de Monsieur et Madame XY... S... ; Délit prévu et réprimé par les
articles 314-1 et 314-10 du Code pénal ; - d'avoir, au HAVRE, entre 1990 et 2000, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en imitant la signature de clients sur des bordereaux de reçus, au préjudice des époux XX..., des époux N..., de Madame XW... XA..., de Madame D... E..., de Madame XR... XQ..., de Madame XN... XM..., de Madame XN... XO...; Délit prévu et réprimé par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 446-10 du Code pénal ; - d'avoir, au HAVRE, entre 1990 et 2000, en tout cas sur le territoire
national et depuis temps non prescrit, fait souscrire aux époux XY... S... un engagement, par le moyen de visite à domicile, de démarche par téléphone ou télécopie, de sollicitation personnalisée, de réunions, d'excursions, de transactions effectuées dans un lieu non destiné à la commercialisation, ou de travaux conclus dans une situation d'urgence, alors que ces personnes, au vu de leur âge avancé, n'étaient pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elles prenaient, ou qu'elles n'étaient pas en mesure de déceler les ruses ou artifices employés pour les convaincre, ou ont été soumises à la contrainte, abusant ainsi de leur faiblesse ou de leur ignorance ; Faits prévus et réprimés par les articles L122-8, L122-9 du Code de la Consommation ; Y... épouse A... Z... : - d'avoir au HAVRE, entre 1993 et 2000, en tout cas sur
euros (88.333,32 francs), correspondant aux rachats le 27 mai 1999 de plusieurs contrats Ganivest dont était jusqu'alors porteur André XD... que la Société GAN Capitalisation lui avait remise à charge pour lui de la remettre à ce dernier. 3) [* la somme de 33.112,08 euros (217.201,12 francs), en relation avec les rachats par la Société GAN de plusieurs contrats Trigan en octobre 1998 et novembre 1999 dont était jusqu'à ces dates porteur Simone XF..., que la Société GAN Capitalisation lui avait remise à charge pour lui de la remettre à celle-ci.
4) *] la somme de 86.142,55 euros (565.058,10 francs), en relation avec les rachats par la Société GAN de plusieurs contrats "Trigan-Dix" en juillet, août et octobre 1998, février et juin 1999 dont était jusqu'à ces dates porteur Lucienne XG..., que la Société GAN Capitalisation lui avait remise à charge pour lui de la remettre à celle-ci. 5) la
somme de 28.965,31 Euros (190.000 Francs), correspondant à la valeur de plusieurs contrats Gannivest dont était porteur Madame P... XI... et que celle-ci lui remettait en 1999 en vue de leur transformation en d'autres contrats, ce que ne faisait pas Guy X... qui les revendait à d'autres clients du GAN Capitalisation et qui en détournait le produit de la vente, la Société gan Capitalisation, qui désintéressait la victime indiquant qu'à la suite de ce détournement son préjudice s'élevait à la somme de 36.587,76 Euros (240.000 Francs). 7) * la somme de 47.568,86 Euros (312.031,25 Francs), en relation avec les rachats par la Société GAN de plusieurs contrats Gannivest en novembre et décembre 1998 dont était jusqu'à jusqu'à ces
(188.928,87 Francs) et non pas de 22.867,35 Euros ainsi que l'a estimé le tribunal. . S'agissant des époux N... XE..., Guy X... reconnaît un détournement de 17.531,64 Euros (115.000 F). Suite à la révocation du prévenu le 8 février 2000, les époux N... prenaient contact avec la Société GAN Capitalisation pour obtenir des renseignements sur l'état de leur portefeuille. Il résulte de l'exposé donné par la Société GAN sur l'évolution de ce portefeuille que Guy X... depuis 1995 avait transmis à la société un certain nombre d'imprimés de règlement signés par le client et attestant du versement de différentes sommes à différentes époques et pour la plupart en espèces entre les mains des époux YW... pour un montant global de 32.540,39 Euros (213.450,94 Francs) alors que ces derniers ont déclaré n'avoir reçu qu'une somme de 9.146,94 Euros (60.000 F). Guy X... a contesté avoir imité la signature de Madame YW... sur les imprimés de règlement et l'expert en écriture, chargé de dire si la signature apposée sous le nom de N... P... sur les différents imprimés de règlement par laquelle elle attestait avoir perçu les différentes sommes indiquées dans ces imprimés était de la main de Madame
N..., laquelle reconnaissait que sur certains d'entre-eux figurait sa signature et allait admettre qu'elle ne signait pas toujours de la même façon, concluait que sur certains imprimés, bien qu'elle ne l'ait pas reconnue, figurait la signature de Madame N..., que sur d'autres imprimés la signature laissait place à un doute sur son authenticité excluant qu'on puisse formellement l'attribuer à Madame N... et que sur un seul document la signature n'apparaissait pas de sa main.
Lors de son audition le 26 novembre 2003, XE... N... indiquait que depuis 1982 il avait investi dans des placements financiers auprès du GAN la somme de 40.337 Euros (264.994,37 Francs) et qu'il avait accepté une proposition d'indemnisation du GAN à hauteur de
le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recélé des sommes d'argent qu'elle savait provenir d'un abus de confiance commis par X... Guy au préjudice de ses clients (Madame P... XB... épouse XC..., Monsieur Jean-Michel XD..., Monsieur et Madame N... XE..., Monsieur André XD..., Madame Simone XF..., Madame Lucienne XG..., Madame Jeanine XH..., Madame P... XI..., Monsieur Denis XJ..., Madame XA... XW..., Monsieur Charles H..., Monsieur Serge XL..., Madame XM... XN..., Madame XO...
XN..., Madame P... COLIN O..., Madame Odette XP..., Madame U... T..., Madame Solange G..., Madame XQ... XR..., Madame Stéphanie XS..., Madame Sandrine XR..., Madame Colette XT..., Monsieur Jean XU..., Monsieur et Madame XX... XV..., Madame D... E..., Monsieur et Madame XY... S... ; Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 131-26, 131-27, 131-31,
131-35 et 314-1 du Code pénal ; JUGEMENT
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2005, après débats à l'audience publique du 30 mai 2005, le Tribunal Correctionnel du HAVRE a statué dans les termes suivants : Sur l'action publique
elaxe Guy X... du chef de : - délit d'abus de confiance au préjudice de GAN, Monsieur H... et Monsieur G..., - délit d'abus de faiblesse au préjudice des époux XY... - délit de faux et d'altération au préjudice des époux XX..., N..., Mesdame XW..., BOURINER et XN... et le déclare coupable du surplus ; B... Guy X... à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 20 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux années, conformément aux prescriptions des
articles 739 à 747 du Code de procédure pénale, 132-40 à 132-53 du Code pénal ; Vu l'article 132-45 du Code pénal, lui impose d'indemniser les victimes ; Prononce à
dates porteur Denis XJ..., que la société GAN Capitalisation lui avait remise à charge pour lui de la remettre à ce dernier. 8) * la somme de 22.105,11 Euros (145.000 Francs) correspondant à la valeur de bons au porteur que Serge XL... lui remettait en janvier 2000 et qu'il détournait omettant de les transmettre à la Société GAN Capitalisation. 9) * la somme de 3.109,51 Euros (20.397,08 Francs) qu'il détournait début novembre 1998, sous l'apparence d'un remboursement partiel ou retrait, sur un contrat libregan dont était porteur XM... XN... depuis octobre 1996 et ce en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds à la Société GAN un bordereau d'opération attestant faussement avoir versé le 6 novembre 1998 à XM... XN... cette somme. 10) * la somme de
7.904,62 Euros (51.850,88 Francs), qu'il détournait sous l'apparence de deux remboursements partiels ou retraits, l'un de 25.414,20 Francs en novembre 1998 et le second de 26.436,68 Francs en janvier 1999, effectués sur un contrat libregan dont était porteur XO... XN... depuis octobre 1996 et ce en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds à la Société GAN deux bordereaux d'opérations attestant faussement avoir versé les 6 novembre 1998 et 20 janvier 1999 les dites sommes à XO... XN... 11) * la somme de 12.570,17 Euros (82.454,79 Francs), en relation avec le rachat par la Société GAN de plusieurs contrats, dont était titulaire Madame P... YX..., pour une somme globale de 351.430,49 Francs que lui remettait la Société GAN Capitalisation et sur laquelle il ne reversait à Madame YX... que la somme de 268.975,70
Francs. 12) * la somme de 3.048,98 Euros (20.000 Francs), qu'il détournait en décembre 1999 sous l'apparence d'un retrait effectué sur un contrat d'assurance vie libregan dont était porteur U... T... depuis juin 1996 et ce en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds à la Société GAN un bordereau attestant faussement du règlement par
30.490 Euros (200.000 Francs).
Au vu de l'incertitude existant quant à l'identification des signatures apposées sur les imprimés de règlement rendant impossible une approche objective des éléments de la cause pour déterminer le montant exact des détournements, la Cour ne peut retenir la culpabilité de Guy X... que dans la limite de ses aveux et en conséquence fixe le montant du détournement commis par Guy X... sur les sommes que lui remettait la Société GAN à charge pour lui de les remettre aux époux N... à la somme de 17.531,64 Euros (115.000 Francs). . S'agissant des époux
XX..., pour lesquels le prévenu se voit reprocher un détournement d'une somme minimale de 22.867,35 Euros (150.000 Francs), il convient d'indiquer que Monsieur et Madame XX... se sont constitués partie civile au cours de l'information à l'encontre du prévenu du chef d'abus de confiance en produisant à l'appui de leur plainte une copie d'un chèque de 165.938,91 Francs (25.297,22 Euros) en date du 2 juin 1998 remis à ce dernier en vue de sa transmission au GAN et sur lequel figurait pour l'ordre le nom de Madame A..., la maîtresse de Guy X... . En outre, ils contestaient avoir signé plusieurs imprimés valant reçus de la Société GAN Capitalisation dont ils remettaient des exemplaires et prétendaient qu'il s'agissait de faux, dont : - un reçu au nom de XV... XX... en date du 28 mai 1997 certifiant avoir reçu en règlement de la valeur de rachat de trois contrats no 174/003192 70 à 72 la somme de 23.806,56 Francs. - un
reçu au nom de Raymonde XX... en date du 28 mai 1997 certifiant avoir reçu en règlement de la valeur de rachat de trois contrats no 174/003192 73 à 75 la somme de 23.806,56 Francs. - un reçu au nom de Raymonde XX... en date du 21 novembre 1995 certifiant avoir reçu en règlement de la valeur de rachat d'un contrat no 252/02579380 la somme de 18.911,30 Francs - un reçu au nom de Raymonde XX... en date du 14 novembre
chèque de cette somme à Madame T... au titre d'un retrait effectué par elle sur ledit contrat. 13) la somme de 15.244,90
Euros (100.000 Francs) que la Société GAN Capitalisation lui adressait afin de la remettre à Stéphanie XR... épouse YY... en règlement de contrats, dont elle était porteur, échus en février 1999 et qu'il n'a pas reversée à l'intéressée à laquelle il faisait croire que ces fonds avaient été réinvestis dans de nouveaux contrats. 15) * la somme de 15.301,28 Euros (100.369,82 Francs) que la Société GAN Capitalisation lui adressait afin de la remettre à Sandrine XR... en règlement de contrats, dont elle était porteur, arrivés à échéance en février 1999 et qu'il n'a pas reversée à l'intéressée à laquelle il faisait croire que ces fonds avaient été réinvestis dans de nouveaux contrats. 16) * la somme de 1 524,49 Euros (10.000 Francs) que Mme Colette XT... lui confiait début septembre 1997 à charge de la remettre à la Société GAN Capitalisation pour l'acquisition d'un produit financier et qu'il conservait ; 17) * la somme de 21.466,67 Euros, (140.812,14 Francs), que la Société GAN
Capitalisation lui remettait au vu de deux bordereaux d'opération d'un montant de 50.290,05 Francs et de 90.522,09 Francs par lesquels il attestait faussement avoir réglé par chèques les dites sommes à Jean XU..., porteur d'un contrat d'assurances vie libregan, les 21 et 26 octobre 1998 alors qu'il n'en était rien. 18) * la somme de 13.679,54 Euros (89.731,87 Francs), correspondant à la valeur de plusieurs contrats Gannivest dont était porteur Jean-Michel XD... et que celui-ci lui remettait en 1999 en
1996 certifiant avoir reçu en règlement de la valeur de rachat d'un contrat no 252/02579381 la somme de 21.367,54 Francs - un reçu au nom de Raymonde XX... en date du 5 septembre 1997 certifiant avoir reçu en règlement de la valeur de rachat de plusieurs contrats no 003/19617-618 et 619 la somme de 23.806,56 Francs
Guy X... a reconnu avoir détourné la seule somme de 25.297,22 Euros (165.938,91 Francs), reconnaissant avoir porté le nom de sa maîtresse comme bénéficiaire du chèque. En
revanche, il a contesté avoir imité la signature des époux XX... sur les imprimés de règlement précités et a soutenu avoir remis en espèces les sommes indiquées aux intéressés qui le contestent.
L'expert en écriture, chargé de procéder à un examen comparatif des signatures, excluait que Monsieur et Madame XX... puissent être les auteurs des signatures apposées sur ces imprimés de règlement et il estimait qu'au vu des nombreuses concordances relevées avec les éléments de l'écriture de l'intermédiaire (Guy X...) il pouvait être conclu que ce dernier en était l'auteur.
Au vu de ces éléments d'appréciation qui ne laissent aucun doute sur les agissements du prévenu à l'insu des époux XX..., ainsi qu'en attestent non seulement le détournement du chèque de 165.938, 91 Francs encaissé sur le compte de Madame A... mais également les conclusions de l'expertise en écriture suffisamment probantes pour affirmer que Guy X... a
bien imité la signature des époux XX... sur les imprimés de règlement pour faire croire aux versements des sommes indiquées, la Cour fixe le montant des détournements commis par Guy X... dans le cadre de la gestion des contrats au porteur au nom des époux XX... à la somme de 42.325,55 Euros (277.637,41 Francs).
Sur la base de ces pièces et éléments d'appréciation Monsieur et Madame XX... ont conclu avec la Société GAN Capitalisation une
vue de leur transformation en d'autres contrats, ce que ne faisait pas Guy X... qui les revendait à un autre client et qui en détournait le produit de la vente.
Guy X... a également reconnu avoir détourné une somme de 7.917,13 Euros (51.932,96 Francs) en décembre 1998 sous l'apparence d'un remboursement partiel ou retrait effectué sur le contrat Libregan dont était alors porteur Odette
XP... et ce en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds à la Société GAN Capitalisation un bordereau d'opération attestant faussement du versement par chèque de cette somme à Odette XP... au titre d'un retrait effectué par elle sur le dit contrat. Après l'avoir reconnu, il a contesté avoir détourné une autre somme de 1.389,68 Euros (9.115,68 Francs) correspondant au rachat en juin 1996 par la Société GAN d'un contrat Gannivest dont cette même personne était jusqu'alors porteur, une somme que la Société GAN Capitalisation lui confiait à charge de la remettre à Madame XP... et qu'il disait, le 8 septembre 2003, avoir versée en espèces à celle-ci, ce qu'a contesté Madame XP... dans son audition du 7 novembre 2003 et en l'état de ces investigations, de l'aveu initial du prévenu et en l'absence de toute preuve du règlement de cette somme la Cour estime suffisamment établi pour être retenu à la charge du prévenu le détournement de cette somme, soit au total une somme de 9.306,81 Euros (61.048,64 Francs).
Guy X... a contesté avoir commis un abus de confiance au détriment de Madame Solange G... et de Monsieur Charles H...
S'agissant de Madame Solange G..., il est reproché au prévenu d'avoir en décembre 1998 détourné une somme de 7.807,75 Euros (51.212,86 Francs), la Société GAN Capitalisation, qui a désintéressé Madame G... le 16 février 2001, évaluant son préjudice à 8.363,20 Euros (54.859 Francs), en transmettant dans le cadre d'une demande de fonds un bordereau d'opération attestant avoir procédé au versement
transaction le 24 septembre 2002 au terme de laquelle ils ont accepté pour tout dédommagement une somme de 45.481,25 Euros (298.337,44 Francs). . S'agissant des époux F..., des personnes âgées de 91 et 92 ans que le prévenu connaissait depuis une vingtaine d'année et pour lesquelles ce dernier se voit reprocher un détournement d'une somme minimale de 304.898 Euros (2.000.000 F), Guy X... a reconnu avoir détourné dans la
gestion des contrats dont ils étaient porteurs environ 152.449 Euros (soit un million de francs), étant observé que les intéressés entre 1977 et 2000 ont remis environ 304.000 Euros (2 millions de francs) en vue de leur investissement dans des produits financiers auprès de la Société GAN Capitalisation et notamment entre le 23 octobre 1997 et le 3 octobre 2000 une somme de 26.526,13 Euros. En l'absence d'élément de preuve susceptible de permettre de caractériser à la charge du prévenu de plus amples détournements, la Cour ne peut retenir la culpabilité de Guy X... que dans les limites de ses aveux et en conséquence, ainsi que l'a fait le tribunal, fixe le montant des détournements commis par Guy X... à la somme de 152.449 Euros.
Guy X..., dont l'activité d'inspecteur de la Compagnie GAN lui rapportait annuellement 1.200.000 Francs de commissions, a justifié ces nombreux détournements de fonds par des dépenses au jeu effectuées "dans les machines à sous" au casino de Deauville où il se rendait seul ou avec Madame A..., devenue sa maîtresse de 1993 à
début 2001, plusieurs fois par semaine et y dépensait à chaque fois des sommes variant entre 10.000 et 40.000 Francs, l'intéressé estimant avoir perdu au jeu entre 1989 et 2000 environ 4 à 5 millions de francs. L'intéressé possédait un appartement et un parking à DEAUVILLE, acquis en 1985, une maison de campagne à Flavignac acquise en 1967, un appartement de type F3 rue de la commune au HAVRE, un appartement avenue Foch AU HAVRE et trois voitures (2 Peugeot et une jaguar). Z... Y... épouse A... avait fait la connaissance de Guy X... en 1993 et en devenait sa maîtresse, confirmant l'avoir accompagné à partir de 1993 dans ses sorties mondaines et en particulier au casino de Deauville où il se rendait trois à quatre fois par semaine, Z... Y... épouse A... précisant qu'il s'y rendait toujours avec des liasses de billets dans les poches et jouait en moyenne
30.000 Francs à chaque fois.
Elle convenait qu'elle gardait parfois en dépôt à son domicile des espèces jusqu'à leur prochaine visite au casino et l'exploitation du compte bancaire de l'intéressée permettait d'y relever entre 1993 et juin 2000 des dépôts d'espèces pour un montant total de 269.668 Euros (1.768.900 Francs) soit 36.000 Francs en 1993, 33.300 Francs en 1994, 65.400 Francs en 1995, 50.200 Francs en 1996, 51.600 Francs en 1997, 457.400 Francs en 1998, 825.200 Francs en 1999 et 249.100 Francs en 2000. Interrogée sur l'importance de ces sommes déposées sur son compte, Z... Y... épouse A... prétendait avoir été sous l'emprise de Guy X... et n'avoir pas écouté dès 1993 les mises en garde de sa soeur. Elle indiquait ne pas s'être rendue compte de l'importance des sommes déposées sur son compte par Guy X..., même si elle reconnaissait qu'une partie de ces dépôts avait été effectuée par elle, ajoutant que très souvent ces dépôts avaient servi à la rembourser du montant
des chèques qu'elle émettait sur son chéquier au casino de Deauville en faveur de Guy X..., convenant également que Guy X... l'aidait financièrement à subvenir à ses besoins et admettant encore l'avoir à plusieurs reprises accompagné chez des clients d'où il ressortait avec de nombreux billets tout en sachant que cet argent serait utilisé lors de leurs sorties au casino. Z... Y... épouse A... , interrogée par le magistrat instructeur, affirmait n'avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds qu'au cours de l'année 1999. Elle devait toutefois admettre sans donner d'explications plausibles, que c'est elle qui avait inscrit son nom comme bénéficiaire du chèque émis courant juin 1998 par les époux XX... d'un montant de 165.938,91 Francs et porté sur son compte bancaire et n'expliquait pas les raisons pour lesquelles elle avait continué à percevoir sur son compte bancaire d'importantes sommes d'argent de la
part de Guy X..., à savoir en 1998 un total de 457.400 Francs, en 1999 un total de 825.200 Francs et en 2000 un total de 249.000 Francs.
Par la production de pièces au dossier, la Société GAN Capitalisation justifie avoir indemnisé par le biais de transactions toutes les victimes énoncées dans la prévention à l'exception des époux F... et de Madame E... D... ainsi que cela résulte encore des conclusions déposées par son avocat devant le Tribunal.
Relevant au vu des éléments de la cause que les relations de Guy X... avec la Société GAN Capitalisation s'analysaient en un mandat dès lors d'une part qu'elle lui remettait des fonds correspondant à la valeur de rachat de contrats, dont étaient porteurs des clients, arrivés à échéance ou restitués en vue de leur transformation à charge pour lui de remettre ces fonds aux clients ou éventuellement de les réinvestir conformément à leur volonté et d'autre part qu'elle était propriétaire ou encore
détentrice des fonds remis par ces derniers au titre de primes ou en vue d'acquisition de produits financiers dès leur perception par Guy X..., qu'en l'espèce ce dernier entre 1995 et 2000 a détourné des fonds soit encaissés pour le compte de la Société GAN Capitalisation et non reversés à celle-ci soit confiés par la Société GAN Capitalisation à charge pour lui de les remettre aux clients et non transmis à ces derniers, que les détournements de ces fonds dans les deux cas ont porté préjudice non seulement aux clients mais aussi à la Société GAN Capitalisation en sa qualité soit de propriétaire soit de détenteur des fonds et effets détournés, la Cour , confirmant le jugement déféré sur la relaxe prononcée au profit du prévenu dans le dossier de Solange G..., déclare Guy X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir de courant 1995 à courant 2000 détourné des fonds, qui lui avaient été confiés en sa qualité de mandataire de la Société GAN Capitalisation et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé, au préjudice de la Société GAN
Capitalisation et des particuliers ci-après énoncés, à savoir :
. Les époux F... S... à hauteur de 152.449 Euros
. P... YX... à hauteur de 12.570,17 Euros
. Odette XP... à hauteur de 9.306,81 Euros
. U... T... à hauteur de 3.048,98 Euros
. XQ... XR... à hauteur de 7.650,64 Euros
. Stéphanie XR... à hauteur de 15.244,90 Euros
. Sandrine XR... à hauteur de 15.301,28 Euros
. Jean XU... à hauteur de 21.466,67 Euros
. Les époux XX...
XV... à hauteur de 42.325,55 Euros
. Les époux N... XE... à hauteur de 17.531,64 Euros
. André XD... à hauteur de 13.466,33 Euros
. Jean-Michel XD... à hauteur de 13.679,54 Euros
. Lucienne XG... à hauteur de 86.142,55 Euros
. Jean-Michel XD... à hauteur de 13.679,54 Euros
. Lucienne XG... à hauteur de 86.142,55 Euros
. Jeanine XH... à hauteur de 5700,40 Euros
. Denis XJ... à hauteur de 47.568,86 Euros
. Simone XF... à hauteur de 33.112,08 Euros
. XA... XW... à hauteur de 45.673,57 Euros
. XM... XN... à hauteur de 3.109,51 Euros
. XO... XN... à hauteur de 7.904,62 Euros
. Charles H... à hauteur de 13.182,94 Euros
. P... XI... à hauteur de 28.965,31 Euros
. Colette XT... à hauteur de 1.524,49 Euros
. Serge XL... à hauteur de 22.105,11 Euros
. P... XC... à hauteur de 22.867,35 Euros
. E...
D... à hauteur de 28.802 Euros
Soit des détournements de fonds d'un montant total
de 670.700 Euros (4.399.505 Francs).
Z... Y... épouse A... depuis 1993 accompagnait au casino de Deauville Guy X... et, ainsi qu'en attestent les sommes d'argent sans cesse croissantes déposées sur son compte depuis 1993, la façon avec laquelle Guy X... dépensait cet argent en jouant au casino et ses propres déclarations, n'ignorait pas dès l'origine que ces sommes et l'argent dont elle a profité ou encore joué au casino avec Guy X... provenaient de détournements commis par ce dernier au détriment de sa clientèle et de la société GAN. En conséquence, tous les détournements dont s'est rendu coupable Guy X... ayant été commis entre fin 1995 et 2000 et surtout de 1998 à 2000, une période de temps où les sommes déposées sur son compte ont été d'une
particulière importance, la Cour déclare la prévenue coupable du délit de recel de sommes d'argent qu'elle savait provenir d'abus de confiance commis par Guy X... dans les termes de la prévention.
Il est également reproché à Guy X... d'avoir altéré frauduleusement la vérité dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques en imitant la signature de clients sur des bordereaux de reçus au préjudice des époux XX..., N..., de XA... XW..., d'Annette D...,
d'Annie XR..., de XM... XN... et de XO... XN....
Relevant que Guy X... n'a pas été poursuivi pour usage de faux, la Cour, au vu de l'aveu du prévenu qui a reconnu avoir en janvier 1998 imité la signature d'Annette D... sur un imprimé de règlement d'une somme de 2956,20 Euros et des conclusions particulièrement probantes de l'expert en écriture lui attribuant la paternité de signatures apposées les 28 mai et 5 septembre 1997 sous les noms de XV... et Raymonde XX... sur des imprimés de règlement, déclare Guy X... coupable du délit de faux au préjudice de ces personnes et, la matérialité des faux au nom de N..., XQ... XR..., XM... XN... et XO... XN... ne pouvant, en l'absence d'éléments suffisamment probants, lui être imputée avec certitude,
l'intervention d'un tiers dans leur établissement ne pouvant pas notamment être exclue, le relaxe de ce chef de poursuite pour le surplus des faits reprochés.
S'agissant du délit d'abus de faiblesse à l'égard des époux F... reproché à Guy X..., la Cour adopte les motifs particulièrement pertinents du Tribunal pour confirmer la relaxe prononcée de ce chef de poursuite en faveur du prévenu ;
Pour sa défense, Guy X... fait notamment valoir qu'il n'a jamais été condamné et qu'à ce jour la Société GAN dans l'intention de se dédommager détient ou bloque une somme de 241.936, 62 Euros au titre des ventes immobilières auxquelles il a procédé, une somme de 188.820
Euros au titre de la saisie de sa retraite annuelle et une somme de 15.244 Euros au titre du solde des comptes de l'agence dû par le GAN, soit un total de 446.001 Euros.
Au vu de l'importance des sommes détournées par le prévenu au préjudice de particuliers dont un grand nombre était des personnes âgées et de la Société GAN Capitalisation, de la gravité des agissements du prévenu dictés uniquement par sa passion du jeu et son désir de mener "grande vie" et en dépit du temps écoulé depuis la commission de ces détournements, même si Guy X... n'a pas d'antécédent judiciaire et a la possibilité de réparer en partie les dommages causés par ses agissements, une sanction exemplaire s'impose et la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Guy X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, lui faisant obligation, dans les limites de ses facultés contributives, de réparer les dommages causés par les infractions.
Z... Y... épouse A... n'a jamais été condamnée et au vu de son implication et de la gravité de ses agissements, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, la condamne à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis. Sur l'action civile
Ainsi que dit ci-dessus, la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation a subi un préjudice financier important résultant directement des abus de confiance commis par Guy X... et des recels commis par Madame A... et sa constitution de partie civile est donc recevable.
Préliminairement à l'examen de sa demande en dommages et intérêts, il convient de dire : . que le époux F... et Madame E... D..., pour lesquels la Société GAN ne justifie pas de l'existence d'une transaction, ainsi que Madame P... COLIN O... en dépit de la transaction intervenue ont été indemnisés par le Tribunal de leur préjudice financier et moral, qu'il s'agit là de dispositions civiles définitives en l'absence d'appel des parties intéressées et des prévenus et que les demandes les concernant formulées par la Société GAN Patrimoine
doivent donc être écartées ; . qu'au vu des indications fournies et pièces produites aux débats les transactions sont intervenues avec les autres particuliers sur la base d'une indemnisation du préjudice matériel au moins égale, voire supérieure aux sommes détournées par Guy X... ; . que les époux N... et Madame U... T..., avec lesquels une transaction est intervenue, n'ayant sollicité et obtenu du Tribunal qu'une indemnisation de leur préjudice moral, la Société GAN Patrimoine est autorisée à solliciter la réparation du préjudice matériel qu'elle a indemnisé ; . que Guy X... étant relaxé du chef d'abus de confiance dans le dossier de Madame Solange G..., la Société GAN Patrimoine sera déboutée de son chef de demande à ce titre.
Sur la base des montants des détournements commis par Guy X..., et exclusion faite des demandes
formulées concernant les époux F..., E... D..., P... COLIN O..., la Cour fixe le préjudice matériel de la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation à la somme de 476.879 Euros et condamne solidairement Guy X... et A... Z... née Y... au paiement de cette somme avec intérêts de droit de la dite somme à compter du prononcé du jugement en date du 12 septembre 2005.
Il est certain que les agissements des deux prévenus ont porté une atteinte à l'image de la Société GAN dont la réparation du préjudice qui en est résulté est fixée par la Cour à la somme de 4.500 Euros, au paiement de laquelle Guy X... et Z... RAZOLIARIJERY épouse A... sont solidairement condamnés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile, la Société GAN Patrimoine, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts tant devant le Tribunal qu'en cause d'appel et il lui sera alloué en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale une indemnité de 1.500 Euros au paiement de laquelle les deux prévenus seront solidairement condamnés. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, l'arrêt devant être signifié à toutes les parties
En la forme
Déclare les appels du Ministère Public sur les dispositions pénales et de la partie civile, la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation, sur les dispositions civiles à l'encontre des deux prévenus recevables,
Déclare l'appel de la partie civile sur les dispositions pénales irrecevable,
Au fond
Statuant dans les limites de ces appels interjetés par le Ministère Public sur les dispositions pénales et la partie civile, la Société
GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation, sur les dispositions civiles à l'encontre des deux prévenus,
Sur l'action publique
Réformant partiellement le jugement déféré,
Déclare Guy X... coupable du délit d'abus de confiance pour avoir de courant 1995 à courant 2000 détourné des fonds, qui lui avaient été confiés en sa qualité de mandataire de la Société GAN Capitalisation et qu'il avait acceptés à charge d'en faire un usage déterminé au préjudice de la Société GAN Capitalisation et des particuliers ci-après énoncés, à savoir :
. Les époux F... S... à hauteur de 152.449 Euros
. P... YX... à hauteur de 12.570,17 Euros
. Odette XP... à hauteur de 9.306,81 Euros
. U... T... à hauteur de 3.048,98 Euros
. XQ... XR... à hauteur de 7.650,64 Euros
. Stéphanie XR... à hauteur de 15.244,90 Euros
. Sandrine XR... à hauteur de 15.301,28 Euros
. Jean XU... à hauteur de 21.466,67 Euros
. Les époux XX... XV... à hauteur de 42.325,55 Euros
. Les époux N... XE... à hauteur de 17.531,64 Euros
. André XD... à hauteur de 13.466,33 Euros
. Jean-Michel XD... à hauteur de 13.679,54 Euros
. Lucienne XG... à hauteur de 86.142,55 Euros
. Jeanine XH... à hauteur de 5700,40 Euros
. Denis XJ... à hauteur de 47.568,86 Euros
. Simone XF... à hauteur de 33.112,08 Euros
. XA... XW... à hauteur de 45.673,57 Euros
. XM... XN... à hauteur de 3.109,51 Euros
. XO... XN... à hauteur de 7.904,62 Euros
. Charles H... à hauteur de 13.182,94 Euros
. P... XI... à hauteur de 28.965,31 Euros
. Colette XT... à hauteur de 1.524,49 Euros
. Serge XL... à hauteur de 22.105,11 Euros
. P... XC... à hauteur de 22.867,35 Euros
. E... D... à hauteur de 28.802 Euros,
soit des détournements de fonds d'un montant total de 670.700 Euros ;
Déclare Guy X... coupable du délit de faux au préjudice des époux XX... XV... et Raymonde et d'Annette D...,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé Guy X... du chef d'abus de confiance dans le dossier Solange G..., du délit de faux
au préjudice des époux N..., XA... XW..., XQ... XR..., XM... XN... et Marie Claude XN... et du délit d'abus de faiblesse au préjudice des époux F...,
Déclare Hantanarira Y... épouse A... coupable du délit de recel dans les termes de la prévention,
En répression, condamne : . Guy X... à la seule peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, lui faisant obligation, dans les limites de ses facultés contributives, de réparer les dommages causés par les infractions ; . Hantanarira Y... épouse A... à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Sur l'action civile
Réformant le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Déclare la constitution de partie civile de la Société GAN Patrimoine
venant aux droits de la Société GAN Capitalisation recevable et bien fondée ;
Déclare Guy X... et Hantanarira Y... épouse A... solidairement responsables du préjudice causé à la Société GAN Patrimoine ;
B... solidairement Guy X... et Hantanarira Y... épouse A... à payer à la Société GAN Patrimoine venant aux droits de la Société GAN Capitalisation : - la somme de 476.879 Euros en réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement en date du 12 septembre 2005, - la somme de 4.500 Euros en réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à son image commerciale, - la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Déboute la Société GAN Patrimoine du surplus de ses demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 çuros, dont sont redevables Guy X... et Hantanarira Y... épouse A... chacun.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE L... Monsieur Patrice LE XZ...