AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Raymonde, épouse Y...,
- Y... Hervé,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, pour abus de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, les a condamnés, la première à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 131-26 du même Code, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymonde Y... coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste et l'a condamnée à diverses peines ;
"aux motifs que Victorine Z... était âgée en 1997 de 88 ans et qu'il résulte du témoignage du docteur A..., son médecin traitant, qu'elle a présenté des troubles mentaux dès 1985-
-1990 et que depuis lors elle n'était plus en mesure d'avoir une perception normale du monde extérieur ; que son état la rendait selon ce médecin incapable de prendre les décisions la concernant ;
que les consorts Y... critiquent ce témoignage en faisant valoir que le docteur A... aurait du, si sa cliente souffrait effectivement de la maladie d'Alzeimer, l'orienter vers un spécialiste et se préoccuper de sa sauvegarde mais que, si l'on peut effectivement déplorer que Victorine Z... n'ait pas été prise en charge plus tôt, cette circonstance n'affecte en rien l'exactitude du diagnostic du docteur A... ; que le doute à cet égard est d'autant moins permis que le docteur B..., psychiatre, qui a examiné l'intéressée en 1998 à la demande du juge des tutelles confirme qu'elle n'avait pas conscience de ses actes ; qu'il fait en effet le constat suivant : "Victorine Z... vit dans son monde, répète les mêmes mots ou phrases et ne comprend pas la majorité des questions posées...elle répond à coté et n'a pas conscience de ses difficultés... elle est désorientée dans l'espace et dans le temps, oublie au fur et à mesure les informations... le raisonnement est parasité par des pertes de mémoire... elle lit sans comprendre le texte... la détérioration mentale est globale" ; que ce constat a certes été établi en 1998 c'est-à-dire plusieurs mois après les faits incriminés mais qu'il décrit une maladie dont on sait qu'elle est évolutive et dont il est établi par le docteur A... que les premiers symptômes sont apparus plus de 10 ans plus tôt de telle sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle était bien atteinte de la maladie d'Alzeimer au moment où les actes litigieux ont été passés ; que les troubles dont elle souffrait sont d'ailleurs confirmés par son frère mais aussi par Me Merot qui l'a accueillie à sa sortie de l'hôpital, par Mme C... une voisine, qui déclare : "qu'elle entendait des voix", et par M. D..., son plus proche voisin, qui vient dire :"elle a commencé à perdre la tête vers 1992/1993, elle entendait les Allemands... on l'a souvent entendu le soir crier après ses voisins" ;
que ces témoignages sont la preuve de ce que ses troubles étaient apparents et qu'ils ne pouvaient pas être ignorés de ceux qui l'approchaient régulièrement, et donc de Raymonde Y... qui vivait à son contact depuis des années ; qu'il est certes possible que les prévenus n'aient pas identifié la maladie dont elle souffrait mais qu'il est en revanche certain qu'ils savaient qu'elle n'avait plus toutes ses facultés et que son état de santé lié à son grand âge la mettait dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ; qu'il est certes possible que les personnes qui l'ont rencontrée ponctuellement en 1997, qu'il s'agisse de celles qui géraient ses affaires ou du notaire rédacteur des actes ou même du docteur E..., médecin généraliste qui l'a examinée en 1997 et 1998 à la suite de malaises et qui n'a pas décelé à cette occasion de démence sénile, aient pu se méprendre sur son état de santé encore que, s'agissant du notaire il est pour le moins singulier qu'il n'ait pas pris davantage de précautions s'agissant d'une personne très âgée, mais que les témoins de sa vie quotidienne et spécialement Raymonde Y... ne pouvaient pas ne pas savoir que ses facultés mentales étaient gravement altérées ; qu'il est ainsi démontré que sa vulnérabilité était apparente ; qu'il est tout aussi constant que les actes incriminés lui étaient gravement préjudiciables ; qu'elle s'est dépouillée sans contrepartie par le biais de l'assurance vie et de la procuration d'un capital considérable, utilisé au moins pour partie par Raymonde Y..., pour ses besoins personnels ; qu'elle a par ailleurs vendu sa propriété à Hervé Y... pour un prix particulièrement modeste, immédiatement et intégralement converti en une obligation de soins sans aucun rapport avec la valeur du bien vendu, étant ici observé que ce n'est pas parce que cette vente était effectivement susceptible de résolution à tout moment qu'elle n'était pas préjudiciable à la venderesse ; qu'il n'est pas davantage contestable que Raymonde Y... a frauduleusement abusé de la faiblesse de Victorine Z... pour l'obliger aux actes incriminés ; qu'il est en effet constant qu'elle a profité de la situation de dépendance de Victorine Z... pour obtenir des sommes indues, représentant une part importante des revenus de la victime ;
que ce comportement doit être qualifié de frauduleux, le mensonge suffisant en la matière à caractériser la fraude, dès lors qu'il n y avait aucune commune mesure entre les dépenses nécessitées par l'entretien de la victime et les capitaux que s'est procurés Raymonde Y... ; que Victorine Z..., à cet égard a été trompée et qu'elle s'est dépouillée sans raison ; qu'il est prétendu par la prévenue que la victime voulait la gratifier en remerciement des services rendus, et souhaitait déshériter sa famille, qui l'avait toujours négligée, de telle sorte qu'elle a été complice de sa propre spoliation et que même si l'on devait admettre qu'elle a profité de la situation et qu'elle a commis un abus au sens de l'article 313-4 ancien du Code pénal, cet abus ne résulterait pas de la contrainte exigée par la loi ; que force est cependant de constater que Victorine Z... n'avait aucune raison particulière d'avantager Raymonde Y... puisqu'il résulte des témoignages de M. D... et de Mme C... qu'elle vivait dans le plus grand dénuement et dans des conditions d'hygiène douteuses avant d'être hébergée en 1997 par son aide-ménagère ; que celle ci de son propre aveu ne lui consacrait alors que deux heures par semaine et qu'il n y avait donc aucune raison pour qu'elle lui abandonne une bonne partie de son patrimoine ; qu'il est en réalité constant que c'est précisément parce que Raymonde Y... a accepté de la prendre chez elle à partir d'août 1997 qu'elle a signé les actes en litige ; que la concomitance des dates ne laisse à cet égard aucun doute et que l'on voit bien que les conventions dont s'agit sont la contrepartie de cette prise en charge ; que c'est donc en insistant sur le fait qu'il allait être mis fin à son insécurité matérielle ou affective, que Raymonde Y... a obtenu de Victorine Z... des avantages exorbitants, dont la victime n'avait en réalité aucune conscience ; qu'il suffit pour s'en convaincre de reprendre les déclarations faites par cette dernière au juge des tutelles le 15 février 1999 : "Raymonde Y... m'a amené chez le notaire loin de chez nous ; j'ai signé un acte sûrement ; je ne sais pas ce que c'était ; je n'ai rien vu, pas de papier ; je lui ai donné par force ; cela faisait neuf ans ; je la payais tous les mois" ; que quel que soit le sens que l'on donne à l'expression "par force" un tel comportement est bien constitutif de la contrainte exigée par la loi ;
qu'en effet Raymonde Y... a profité de l'état de vulnérabilité de Victorine Z... et de l'incapacité où elle se trouvait de mesurer la portée de ses actes pour l'obliger à se dépouiller à son profit en insistant sur les avantages que présentait pour elle sa nouvelle situation ; que la victime, tout entière préoccupée de son avenir, n'était pas en mesure de s'opposer aux exigences des consorts Y... et s'est trouvée dans l'obligation, au sens de la loi pénale, de consentir à des actes qui lui étaient gravement préjudiciables" (arrêt attaqué pp. 8, 9, 10, 11) ;
"et encore aux motifs que les deux prévenus se sont donc bien rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
qu'en les retenant dans les liens de la prévention les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ;
qu'en les condamnant aux peines ci-dessus rappelées, ils leur ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'ils ont commis et prenant en considération leur personnalité ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel, sauf à étendre l'interdiction de l'article 131-26 du Code pénal à l'ensemble des droits civiques, civils et de famille visés par ce texte" (arrêt attaqué p. 12) ;
"alors que tous les examens médicaux révélateurs d'un état de vulnérabilité de Victorine Z... ont été postérieurs à la signature de l'acte considéré comme préjudiciable, en date du 27 août 1997 ; que cet état n'était ni démontré ni apparent ni objectivement connu de Raymonde Y... qui apportait depuis longtemps une aide ménagère sans avoir reçu de critique ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"que l'acte a été passé devant un notaire ; qu'il contenait une déclaration recueillie par cet officier ministériel sur la plénitude de la capacité de Victorine Z... ; que la passation régulière de la vente et sa signature excluaient toute contrainte ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nature authentique de l'acte et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions ;
"et que la vente contenait une réserve d'habitation, une obligation complète d'entretien, de soins équivalant à une rente viagère ; qu'en la considérant comme gravement préjudiciable en elle-même, la cour d'Agen n'a pas, sur ce point encore, procédé à des recherches effectives et donné de base légale à son arrêt par rapport aux textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 131-26 du même Code, 2 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé Y... coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste et l'a condamné à diverses peines ;
"aux motifs que s'agissant d'Hervé Y... les éléments constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 313-4 du Code pénal sont également réunis ; que contrairement à ce qu'il prétend, il connaissait Victorine Z... depuis environ 6 ans (D 227) et que dès lors, même s'il est vrai qu'il la rencontrait plus souvent après que sa mère ait décidé de l'héberger, il est certain qu'il ne pouvait ignorer, en août 1997, ni son état de faiblesse ni même l'altération de ses facultés mentales ; qu'elle avait encore moins de raisons de l'avantager que sa mère et qu'il a, dans les mêmes conditions que cette dernière, profité de sa vulnérabilité pour l'obliger à consentir à une vente qui n'était pas conforme à ses intérêts ; qu'il ne s'agit pas ici contrairement à ce qu'il soutient de rechercher s'il a ou non rempli ses obligations de débirentier et de sanctionner une défaillance éventuelle mais uniquement de constater qu'il a participé au même titre que sa mère à l'exploitation de l'état de faiblesse de la victime en acceptant qu'elle se dépouille à son profit, sans qu'il ait lui même à assumer quelqu'obligation que ce soit, puisque c'est Raymonde Y... qui en pratique devait continuer de s'occuper de Victorine Z... ; que ses agissements sont d'autant plus répréhensibles qu'il n'était pas sans savoir que sa mère avait elle même obtenu des avantages exorbitants, dont il a lui aussi profité" (arrêt attaqué p. 11) ;
"alors que, le 27 août 1997, ni l'altération des facultés mentales ni l'état de particulière faiblesse de Victorine Z... n'étaient apparents pour Hervé Y... ; que la cour d'Agen n'a pas procédé à des constatations révélatrices à ce sujet et qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
"que la vente a été passée par acte authentique et que les faits relevés par le notaire n'étaient pas compatibles avec une contrainte quelconque ; que la Cour d'Agen, en s'abstenant de toute analyse de cet acte, n'a pas, sur ce point encore, donné de base légale à sa décision ;
"que l'acte comportait des obligations à la charge d'Hervé Y... qui a toujours cherché à les remplir en s'adressant à l'UDAF à cet effet ; qu'il n'était en rien préjudiciable pour Victorine Z... qui n'était plus en mesure d'exploiter le bien ou de le faire exploiter par sa famille ; que les recherches de la Cour d'Agen, par leur insuffisance, ne pouvaient légalement justifier son arrêt ;
"et que la longue assistance que Raymonde Y... avait apportée à Victorine Z... excluait toute conscience de la part d'Hervé Y... d'une anormalité d'avantages qu'il n'était pas nécessairement censé connaître ; que la Cour d'Agen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 131-26 du même Code, 2 et suivants, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raymonde Y... à payer à Marcel Z... la somme de 200 000 francs de dommages-intérêts et condamné Raymonde Y... et Hervé Y... à payer également à Marcel Z... diverses sommes en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les consorts Y... contestent la recevabilité de l'action civile introduite par Marcel Z... au motif qu'il n'a jamais versé aux débats la moindre pièce susceptible de démontrer sa qualité d'héritier de sa soeur ; mais ... que la partie civile démontre par la production de toute une série d'extraits d'acte de naissance qu'il est le seul héritier encore en vie de Victorine Z... ; et ... que chacun des héritiers recueille dans son intégralité l'action du de cujus et se trouve fondé à obtenir réparation du préjudice que l'infraction avait causé à la victime ; que les sommes ainsi obtenues font parties de l'indivision post- successorale et seront ensuite partagées ente les héritiers ; ... (que) pour le surplus... il ne peut pas être sérieusement contesté que les agissements coupables des prévenus ont causé à la partie civile un préjudice justement évalué par les premiers juges à la somme de 200 000 francs ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions civiles et, y ajoutant, de condamner les consorts Y... à payer à Marcel Z... la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel" (arrêt attaqué p. 12) ;
"alors que Marcel Z... s'est totalement désintéressé de sa soeur qui n'a jamais manifesté une intention quelconque de lui allouer ses biens ; que Raymonde Y... a prodigué, des années durant, des soins de plus en plus poussés à Victorine Z..., qui justifiaient à tout le moins une compensation ; que Marcel Z... ne pouvait se prévaloir que d'un préjudice hypothétique et n'a pas fourni la moindre preuve d'un dommage direct et certain, d'un montant de 200 000 francs ; que la cour d'appel n'a pas fondé légalement sa décision et qu'elle a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Marcel Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;