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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 16-81.586, Inédit

Résumé officiel

[...] déposée le 23 juin 2011 auprès du parquet de Paris, par les quatre enfants de Gérard Y... à l'encontre de Mme X... à raison de divers faits par eux alors dénoncés comme ayant constitué les délits d'abus de faiblesse [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Maryvonne X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 février 2016, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, alinéa 1, 314-2, alinéa 1, 314-2 4° du code pénal, de l'article préliminaire, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour a déclaré la requérante coupable d'abus de confiance au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable et alloué 264 027 euros de dommages-intérêts aux parties civiles, outre 1 000 euros à chacune d'entre elles au titre du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité sur le terrain de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs que Mme X... a certes toujours contesté, depuis le début, et tout au long de la procédure, puis devant le tribunal, et ensuite, auprès de la cour, que sa responsabilité pénale puisse être en rien engagée à raison des faits qui lui étaient reprochés sous la qualification du délit d'abus de confiance commis au préjudice de Gérard Y..., et, de surcroît aggravé, au motif que celui-ci se serait alors trouvé dans une situation de particulière vulnérabilité ; (…) qu'il est acquis aux débats que Mme X..., divorcée, alors âgée de 58 ans, et Gérard Y..., lui-même divorcé, par deux fois, et âgé de 75 ans, devaient, après s'être rencontrés à Cannes (06), au cours de l'année 2005, s'établir ensemble à partir de janvier 2006, où ils partageaient dorénavant une vie commune, tout d'abord à Cannes, puis, à compter de novembre 2007, en Suisse ; qu'il est également constant que Gérard Y..., confronté à de sérieux problèmes de santé, s'étant manifestés dès le mois de septembre 2008, et ensuite aggravés, courant 2009 et jusqu'à son décès, survenu le 24 septembre 2010, avait entrepris de conférer à Mme X..., devenue sa compagne, une première procuration, consentie à l'intéressée, le 24 décembre 2008, sur ses comptes ouverts dans les livres de la Barclays Bank, puis ultérieurement confirmée, suivant un courrier manuscrit par ses soins, en date du 21 avril 2009 ; qu'il ne fait aucun doute que ces successives procurations, données à sa compagne par Gérard Y..., en raison de son état de santé, lui ayant valu des interventions chirurgicales, outre de multiples et récurrentes hospitalisations, s'entendaient de manière assez extensive ; qu'ainsi, aux termes de la première d'entre elles, enregistrée auprès de la Barclays Bank le 5 janvier 2009, Gérard Y... donnait pouvoir à Mme X... de " régir, gérer et administrer, tant activement que passivement [ses } affaires présentes et à venir, avec la Barclays Bank PLC ", aux fins de faire fonctionner ses comptes ouverts et à ouvrir dans les livres de cette banque, dont il était client, à son nom, à l'exclusion toutefois des comptes-titres, de telle sorte que Mme X... se trouvait ainsi habilitée " à faire tous retraits et dépôts de fonds [...], émettre tous chèques, mandats, lettres de change, [...] toucher ou recevoir tous mandats de paiement ", ainsi que " toucher ou recevoir tous intérêts, arrérages ou dividendes et autres revenus ou remboursements " ; que, par ailleurs, Gérard Y... devait ensuite indéniablement confirmer les termes de cette procuration, aux termes d'un courrier rédigé de sa main et daté du 21 avril 2009, littéralement libellé comme suit : " Je soussigné, Gérard Y..., demeurant à ..., déclare par la présente être, hospitalisé depuis le 11 septembre 2008 et avoir confié le suivi de mes affaires (courriers, factures, dépôts et retraits de mon compte en banque Barclays) à Mme Maryvonne X..., ma compagne. Les opérations qu'elle a effectuées, notamment à l'aide de la procuration que je lui ai consentie sur mon compte Barclays ont été réalisées pour mon propre compte et avec mon entier accord. Il en sera de même jusqu'à l'éventuelle révocation de cette procuration. Etant donné que nous avons décidé, le dix-neuf janvier 2006, de vivre ensemble, j'ai pris en charge depuis lors tant les dépenses courantes et personnelles de Mme X... que nos dépenses communes. Il en sera ainsi jusqu'à la décision éventuelle contraire de ma part. Fait pour valoir ce que de droit, Neuilly, le 21 avril 2009 » ; qu'il est encore assurément justifié de la transformation opérée par Gérard Y... d'un autre compte personnel, précédemment ouvert auprès de la Société Générale de Cannes, en un compte désormais joint, avec sa compagne, Mme X... ; qu'il est en outre tout aussi incontesté que Gérard Y... avait également pris diverses dispositions en faveur de ses quatre enfants […] pour leur avoir en effet consenti, en mai 2010, une donation-partage d'oeuvres d'art, les ayant ainsi dotés, chacun, d'un capital de quelque 200 000 euros, outre d'une somme complémentaire de 112 500 euros, non sans avoir aussi souscrit, à leur bénéfice, un contrat d'assurance-vie auprès de la compagnie Neuflize, à hauteur d'un montant de 450 000 euros ; que, pour autant, que, sur la plainte déposée le 23 juin 2011 auprès du parquet de Paris, par les quatre enfants de Gérard Y... à l'encontre de Mme X... à raison de divers faits par eux alors dénoncés comme ayant constitué les délits d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, de faux et usage, de contrefaçon et falsification de chèques et usage, outre de vol et recel de vol, et à l'issue de l'enquête, dès lors, diligentée sur le mode préliminaire, Mme X... était en définitive citée à comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits ayant revêtu la seule qualification d'abus de confiance au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, et ce à raison de huit chèques, soit trois d'une valeur unitaire de 700 euros, puis d'autres, pour des montants respectifs de 90 000 euros, 10 000 euros, 30 163, 71 euros, et, enfin, deux autres encore, d'un montant unitaire de 66 931, 55 euros, soit en leur ensemble émis à hauteur d'un montant global de 264 027, 01 euros ; que les trois premiers chèques, de 700 euros chacun, visés en la prévention, en date des 5 avril, 7 octobre et 3 novembre 2009, (…) ne sauraient être retenus au motif, outre qu'ils ont d'ailleurs été libellés et signés par Gérard Y... lui-même, qu'ils s'inscrivent au surplus dans le contexte du règlement des dépenses courantes effectuées pour les besoins du ménage, de telle sorte que Mme X... doit être purement et simplement relaxée à raison de ceux-ci ; que s'agissant du chèque de 90 000 euros, en date du 12 avril 2010, eût-il même été libellé et signé par Gérard Y..., et fût-il encore prétendument intervenu au titre du remboursement d'un prêt précédemment consenti par Mme X..., pour l'acquisition d'un appartement, et censément au titre de l'apport personnel effectué par Gérard Y..., que la véracité de telles allégations n'est en rien démontrée, faute pour l'acte notarié établi lors de l'achat de ce bien immobilier d'en faire aucunement mention, et alors même qu'un tel chèque, libellé au nom de Mme X..., et ayant effectivement abondé son compte, a donc bien plutôt été émis au seul profit de l'intéressée, et ce, d'autant plus qu'il s'avère encore que l'appartement devait être acquis au seul nom de cette dernière, de sorte que ce chèque doit être retenu, tant son émission, depuis le compte de Gérard Y..., où il a été tiré, au bénéfice de Mme X..., a bien participé à la consommation du délit lui étant reproché ; que quant au chèque de 10 000 euros, en date du 12 juillet 2010, en revanche signé par Mme X... elle-même, mais qui, à l'en croire, ne serait pas pour autant jamais intervenu qu'à titre de remboursement d'autant de dépenses de la vie courante, et dans les seuls termes et limites de la procuration dont elle était investie, que de telles assertions ne sont corroborées par aucun des éléments du dossier, lesquels leur apportent tout au contraire, un formel démenti, sachant en effet que ce chèque a été établi du temps où Gérard Y... était non seulement admis à l'hôpital américain, mais se trouvait encore en phase terminale de sa maladie, de sorte qu'un tel chèque sera également retenu, à rencontre de la prévenue, au titre de la commission effective du délit lui étant imputé ; que pour ce qui est du chèque de 30 163, 71 euros, en date du 6 juin 2010, censément émis par la prévenue en exécution de la procuration qui lui était conférée, ce qui exclurait ici encore, selon elle, tout abus de confiance, que ce chèque, libellé et signé par l'intéressée, et affecté par ses soins à un contrat d'assurance-vie dont elle était titulaire, auprès de la compagnie Neuflize, sans autre forme d'explication quant à la nature et la réalité de sa cause, alors même que Gérard Y... était toujours hospitalisé dans le même établissement, et au stade terminal, sera retenu comme faisant, dès lors, à juste titre lui-même partie intégrante de la prévention ; qu'enfin, qu'il en ira de même des deux derniers chèques, en date du 5 juillet 2010, d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros, dont il est avéré qu'ils n'ont eu d'autre vocation que de pourvoir à alimenter les deux contrats d'assurance-vie dont Mme X... était, bénéficiaire, auprès de la compagnie La Mondiale, seule ou bien encore avec les enfants de Gérard Y..., dont l'état de santé ne lui permettait plus, en tout état de cause, de révoquer utilement les bénéficiaires de ces contrats, et alors même que les paiements ainsi opérés n'ont ainsi jamais procédé que d'autant de chèques détournés ; qu'il apparaît par suite que le délit ainsi reproché à Mme X..., et par ailleurs exactement qualifié dans les termes de la prévention, d'abus de confiance aggravé, commis au préjudice de Gérard Y..., et dont il est en effet encore avéré qu'il était devenu particulièrement vulnérable, en raison des multiples interventions et hospitalisations par lui subies, pour s'être alors trouvé, sans conteste, à l'époque des seuls faits imputés, dans la phase terminale de sa maladie, ce qui lui interdisait matériellement, et quand bien même il avait autrement pu conserver, fut-ce jusqu'au dernier moment, toutes ses facultés mentales, de pouvoir néanmoins prendre utilement des décisions, en termes de gestion patrimoniale, ce pourquoi il avait au demeurant consenti, puis confirmé, une procuration dont il avait d'ores et déjà antérieurement investi sa compagne, mais aussi, et, partant, d'exercer par lui-même tout contrôle effectif de la réalité des circonstances ayant présidé à l'exécution de cette dernière, se trouve caractérisé à l'encontre de la prévenue, sauf à faire toutefois mais alors expressément abstraction, pour les motifs sus-énoncés, des seuls trois chèques d'un montant unitaire de 700 euros, ne lui étant en revanche pas imputables à faute ; qu'un tel délit n'en restant donc pas moins amplement caractérisé pour le surplus, soit à raison des cinq autres chèques, par ailleurs, énoncés en la prévention, en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel, que par ailleurs intentionnel, eu égard aux mouvements de fonds ainsi délibérément opérés par Mme X... à son seul avantage, et tout en ayant sciemment exploité, à des fins manifestement détournées de son objet, car à son seul et unique bénéfice, par ailleurs exclusif de toute gestion courante et dans l'intérêt de son mandant, la procuration dont elle était investie, non sans avoir tiré parti de la situation de particulière vulnérabilité à laquelle son compagnon était alors devenu en proie, ou bien encore, assurément légal, que le jugement entrepris sera nécessairement confirmé quant à la déclaration de la culpabilité de Mme X... et sa relaxe à raison des trois chèques de 700 euros chacun, pour lesquels ce même délit ne peut être en revanche tenu pour consommer ;
" 1°) alors que l'abus de confiance s'entend du détournement au préjudice d'autrui d'un bien remis à titre précaire à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le chèque établi et signé par le titulaire du compte au profit d'un tiers transmet directement la propriété de la provision et ne peut être considéré comme remis à titre précaire, sauf s'il est émis pour l'exécution d'une convention emportant pour son destinataire l'obligation d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'absence de convention obligeant le bénéficiaire à réemployer les dits fonds dans une opération immobilière, la cour s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les dispositions de l'article 314-1 du code pénal ;

" 2°) alors qu'en l'état d'une procuration portant non seulement sur les dépenses de la vie commune mais aussi sur les dépenses « courantes et personnelles » de son bénéficiaire, la cour n'a pu retenir un abus de confiance du chef du chèque de 10 000 euros en se bornant à indiquer que les explications de son bénéficiaire ne seraient pas corroborées par les éléments du dossier, sans la moindre analyse desdits éléments, ni démonstration que ce règlement n'entrerait pas dans le champ de la procuration ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de motifs et a inversé la charge de la preuve au préjudice de la requérante ;

" 3°) alors que le chèque du 12 juillet 2010 établi par Mme X... pour un montant de 30 163, 71 euros à la demande de Gérard Y... pour alimenter le contrat d'assurance-vie ouvert par ce dernier à la banque Neuflize au profit des propres enfants du mandant ne saurait être reproché à Mme X..., dès lors que les fonds ont été utilisés conformément à leur destination ; qu'en l'état des conclusions péremptoires de la défense de la requérante établissant que ce contrat était exclusivement dévolu aux enfants de Gérard Y..., la cour n'a pu affirmer que Mme X... était titulaire du contrat sans entacher son arrêt de contradiction, de sorte que sur ce point encore la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale ;

" 4°) alors que les deux chèques du 10 juillet 2010 établis par Mme X... pour un montant chacun de 66 931, 65 euros à la demande de Gérard Y... pour alimenter les contrats d'assurance-vie ouverts auprès de la compagnie La Mondiale ne pouvaient davantage caractériser un abus de confiance reprochable à la requérante, dès lors que lesdits contrats ont bien été abondés ; qu'en se bornant à relever que Mme X... était bénéficiaire de ces contrats « seule ou bien encore avec les enfants de Gérard Y... », la cour s'est de nouveau déterminée par des motifs contradictoires impropres à caractériser un abus de confiance " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., compagne de Gérard Y..., a été poursuivie du chef d'abus de confiance aggravé pour avoir détourné au préjudice de ce dernier qui lui avait consenti une procuration et dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, était apparente ou connue d'elle, des chèques d'un montant total de 266 125 euros ; qu'elle a été déclarée coupable de ce délit par le tribunal ; qu'elle a interjeté appel du jugement de même que le ministère public et les parties civiles ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance aggravé, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, Mme X... n'avait reçu procuration de Gérard Y..., qu'à seule fin " de gérer et administrer ses affaires présentes et à venir avec Barclays Banque ", d'autre part, il ne peut être déduit de ce mandat une volonté libérale de son auteur consistant à transférer son patrimoine à sa compagne qui, en quelques jours de juillet 2010, a fait passer la somme de 264 027, 01 euros des comptes de son mandant, décédé le 24 septembre 2010, aux siens ;

Que les juges ajoutent que le chèque de 90 000 euros signé de Gérard Y..., libellé à l'ordre de Mme X..., a été porté au crédit du compte personnel de Mme X... qui devait affecter cette somme au financement de l'achat d'un appartement commun qui n'a été acquis qu'à son nom, que le chèque de 10 000 euros, établi à une date à laquelle Gérard Y... était hospitalisé en phase terminale, n'a pu rembourser Mme X..., dépourvue de ressources propres, de dépenses de la vie courante qu'elle a encore mis au crédit d'assurances-vie le chèque de 30 163, 71 euros et les deux chèques d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros ;

Que les juges précisent que de tels transferts, contraires aux intérêts de Gérard Y..., s'analysent en des détournements de fonds commis en dehors de la procuration tendant à la seule gestion du compte de ce dernier dont la prévenue était titulaire et au détriment du mandant dont la vulnérabilité due à l'âge et à la maladie était connue d'elle ; qu'ils retiennent que les allégations de la prévenue ne sont corroborées par aucun élément du dossier ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi sans préciser quel aurait été l'usage déterminé pour lequel le chèque de 90 000 euros, signé de M. Y..., a été remis à Mme X... ni rechercher en quoi l'encaissement du chèque de 10 000 euros serait constitutif d'un détournement et si celui de 30 163, 71 euros et les deux autres d'un montant unitaire de 66 931, 65 euros n'avaient pas alimenté des assurances-vie dont les enfants de M. Y... étaient notamment les bénéficiaires désignés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 février 2016, pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01162
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