Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No127 DU 14 MARS 2022
No RG 20/00985
No Portalis DBV7-V-B7E-DIRO
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le no 19/02885.
APPELANTS :
Monsieur [I] [E] majeur sous tutelle représenté par son tuteur M.[L] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [B] [W] [A] es qualité d'héritière de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [E] [D] épouse [C] es qualité d'héritière de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[J]
[Localité 5]
Monsieur [N] [G] es qualité de légataire universel et exécuteur testamentaire de M. [I] [E] décédé le [Date décès 1] 2021
[Adresse 10]
[Localité 7]
Ayant tous pour avocat par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sarah Appassamy de la Selarl Sarah Appassamy-Avocat, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Corinne Desjardins, Présidente de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 Mars 2022.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé Mme Armélida Rayapin, Greffier.
ARRÊT : Contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit d'huissier en date du 29 novembre 2019, M. [I] [E] a fait assigner M. [Z] [O] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de le voir condamner à lui restituer la somme de 17 733 euros, correspondant à des loyers perçus au titre de la location de sa propriété à [Localité 6]. Il a en outre sollicité la restitution d'un véhicule sous astreinte, ainsi que d'un titre de propriété, outre la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout avec capitalisation des intérêts des sommes dues. Il a réclamé enfin la condamnation de M. [Z] [O] à lui régler la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
-rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [I] [E],
-rejeté la demande formée par M. [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [E] aux entiers dépens de la procédure.
Le 22 décembre 2020, M. [I] [E], représenté par son tuteur, a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement précité.
Suite à l'avis délivré par le greffe le 22 février 2021, l'appelant à fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses premières conclusions en date du 19 mars 2021 à l'intimé non constitué, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, cette signification étant intervenue à domicile.
Le 6 avril 2021, M. [Z] [O] a régularisé sa constitution d'intimé par la voie électronique.
M. [I] [E] est décédé en cours d'instance le [Date décès 1] 2021. Il a laissé pour lui succéder deux enfants dont Mme [B] [A] et Mme [E] [D], épouse [C], ainsi qu'un légataire universel et exécuteur testamentaire M. [L] [N].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Mme [B] [A], Mme [E] [D], épouse [C] et M. [L] [N] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 17 juin 2021, M. [Z] [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir :
-constater l'interruption de l'instance suite au décès de M. [I] [E] intervenu le [Date décès 1] 2021,
-ordonner la radiation de l'affaire du rôle,
-ordonner que l'affaire soit rétablie à la demande de l'une quelconque des parties sur justification de la reprise d'instance par les héritiers du défunt avant péremption,
-laisser les dépens à la charge du Trésor.
Par conclusions en réponse remises au greffe le 15 septembre 2021, les ayant-droits de M. [I] [E] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
-débouter M. [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-relever qu'il n'a pas conclu au fond dans les délais qui lui étaient impartis par les articles 909 et 911 du code de procédure civile et que toutes conclusions déposées ultérieurement par l'intimé seraient entachées d'irrecevabilité,
-prononcer la clôture de l'instruction et fixer une date de plaidoirie
-condamner M. [Z] [O] à leur payer la somme de 1000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
-débouté M. [Z] [O] tendant à voir constater l'interruption de l'instance,
-constaté que M. [Z] [O] est irrecevable à conclure,
-ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire,
-dit que l'affaire sera fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2022 à 9 heures,
-condamné M. [Z] [O] à payer à Mme [B] [A], à Mme [E] [D], épouse [C] et à M. [L] [N] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Z] [O] aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2022 et mise en délibéré au 14 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [B] [A] et Mme [E][D], épouse [C], héritiers de M. [I] [E] et M. [L] [N], légataire universel et exécuteur testamentaire de M. [I] [E], appelants :
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2021 par les susnommés par lesquelles ceux-ci demandent à la cour de :
-au vu des dispositions des articles 724 du code civil et 373 du code de procédure civile, les recevoir en leur intervention volontaire, en leur qualité d'ayant-droits de M. [I] [E],
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-statuant à nouveau, vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile, déclarer fausses les signatures de M. [E] figurant sur le reçu communiqué par M. [O],
-vu les articles 1984 et suivants du code civil, subsidiairement, vu les articles 1372 ancien et suivants du code civil (et 1301 nouveau et suivants du code civil), condamner M. [O] à leur payer la somme de 17 733 euros en deniers ou quittances au titre des sommes qu'il a perçues en vertu du mandat et qu'il ne justifie pas avoir restituées, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 29 novembre 2019, à charge pour eux de remettre cette somme au notaire chargé de la succession de M. [E] en tant qu'actif de ladite succession,
-vu l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement l'article 1240 du code civil, condamner M. [Z] [O] à leur payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, à charge pour eux de remettre cette somme au notaire chargé de la succession de M. [E] en tant qu'actif de la succession,
-condamner M. [O] à leur payer la somme de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
2/ M. [Z] [O], intimé :
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré M. [Z] [O] irrecevable à conclure.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire des ayant-droits de M. [I] [E],
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès de l'une des parties dans le cas où l'action est transmissible ou par la cessation des fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur.
L'article 373 du même code dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Enfin, l'article 374 du code de procédure civile dispose que l'instance repend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle est interrompue.
Il résulte de l'interprétation combinée des articles précités que les ayant-droits d'une partie décédée en cours d'instance, peuvent, après avoir notifié ce décès à la partie adverse, reprendre l'instance dans l'état où elle se trouvait au moment de ce décès.
En l'espèce, le décès de M. [I] [E], intervenu le [Date décès 1] 2021 a régulièrement été notifié à M. [Z] [O], le 15 septembre 2021 par ses ayant-droits qui ont régulièrement repris l'instance, le même jour, respectivement en leur qualité d'héritiers s'agissant de Mme [B] [A] et de Mme [E] [D], épouse [C] et de légataire universel et exécuteur testamentaire s'agissant de M. [L] [N].
Dans ces conditions, la cour ne pourra que constater comme parfaitement recevables lesdites interventions volontaires.
Sur la demande en vérification d'écriture,
L'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce, les appelants contestent les signatures de M. [I] [E] apposées sur le document, constituant la pièce 6B, et intitulé « reçus : remboursement des loyers de [Localité 6].
Pour ce faire, ils soutiennent que les signatures ainsi apposées sur ce document sont toutes identiques alors qu'elles sont censées avoir été réalisées à plusieurs mois d'intervalles, qu'elles sont par ailleurs trop régulières et ne correspondent pas à l'écriture tremblante de M. [I] [E].
L'examen des signatures figurant sur le document 6B et leur comparaison avec la signature de M. [I] [E] figurant sur les pièces 1, consistant en l'acte de vente des 16 et 21 avril 1982, sur la pièce 3, relative à la procuration donnée le 7 février 2019 à M. [L] [N] et sur la pièce 17 afférente à un mandat donné à Maître [Y] [U] le 30 septembre 2019 ne permet pas de conclure au fait que les signatures présentes sur la pièce 6 B ne sont pas de la main de leur auteur. En effet, l'ensemble des signatures examinées présentent des similitudes avérées.
Par conséquent, la cour ne peut que débouter les appelants de leur demande tendant à voir déclarer fausses les signatures de M. [I] [E] sur le reçu constituant la pièce 6 B, en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande en restitution des loyers,
Les appelants critiquent en l'espèce le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en restitution des loyers formée à hauteur de 17 733 euros.
Ils soutiennent en effet que M. [Z] [O] a bénéficié de la part de M. [I] [E] d'un mandat de gestion locative, au terme duquel il devait mettre en location un immeuble lui appartenant à [Localité 6], percevoir les loyers, puis, les lui restituer.
En l'absence de tout contrat écrit, ils soutiennent qu'il a existé entre les parties un mandat verbal dont l'existence est attestée par l'acte de propriété de l'immeuble cadastré AD [Cadastre 4] à [Localité 6], par les contrats de location successifs consentis à Mme [K] [S] et par les virements de loyers intervenus mensuellement du compte de la locataire vers celui de M. [Z] [O].
L'article 1984 du code civil définit le mandat ou la procuration comme l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant ou en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Conformément au droit commun de la preuve c'est celui qui se prévaut d'une obligation d'en rapporter la preuve, en application de l'ancien article 1315 du code civil, devenu le nouvel article 1353 du même code. Il incombe donc aux appelants de rapporter la preuve du mandat verbal ayant existé entre M. [I] [E] et M. [Z] [O].
En outre, dans les rapports entre le mandant et le mandataire, la preuve du mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions.
Ainsi, lorsque le mandat porte sur un bien ou une prestation dont la valeur est supérieure à 1500 euros, il est nécessaire de rapporter une preuve littérale, telle que la définit l'article 1359 du code civil. Néanmoins, dans la mesure où ce type de contrat peut être conclu verbalement, il est possible de produire un simple commencement de preuve par écrit qui doit être ensuite complété par des éléments extrinsèques.
En l'espèce, les appelants considèrent que la preuve du mandat tacite ainsi invoqué résulte de son exécution même et des pièces 1, 10, 11, 12 versées aux débats, consistant pour la première au titre de propriété de M. [I] [E] sur la parcelle cadastrée section AD [Cadastre 4] à [Localité 6] et aux trois autres aux contrats de baux conclus successivement par l'intimé avec Mme [K] [S] à compter du 15 mars 2016.
Toutefois, force est de constater que ces éléments ne s'avèrent nullement probants pour établir l'existence d'un mandat verbal. Sous réserve du contrat de bail du 15 mars 2016 non signée par la preneuse, ils établissent simplement l'existence d'un rapport locatif entre M. [Z] [O] et Mme [K] [S], le bien loué ayant appartenu à M. [I] [E].
Or, il est acquis que la location du bien d'autrui est parfaitement valable et qu'elle n'induit pas nécessairement l'existence d'un contrat de mandat entre le bailleur et le propriétaire du bien loué.
Pas davantage, le document 6 B produit par les appelants ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit d'un éventuel mandat ayant existé entre les parties. Intitulé « reçu », il atteste du remboursement par M. [Z] [O] à M. [I] [E] des loyers perçus pour la période de mars à septembre 2016 et n'induit entre les parties qu'une obligation de restitution et nullement un pouvoir de représentation.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'incombe pas à M. [Z] [O], sauf à inverser la charge de la preuve, de démontrer que les loyers qu'il a perçus résultaient d'une intention libérale de M. [I] [E].
Enfin, les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l'ancien article 348, devenu 1360 du code civil, relatif à l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. A supposer même que les parties se connaissent depuis plus de 50 ans, comme ils le prétendent, il n'est pas établi qu'elles soient liées par des liens de proximité et d'affectation tels qu'ils rendent impossible la rédaction entre eux d'un contrat de mandat écrit.
Dans ces conditions, il appert que les appelants défaillent à démontrer l'existence d'un contrat de mandat verbal conclu entre M. [I] [E] et M. [Z] [O], en l'absence de tout commencement de preuve par écrit en ce sens ou d'impossibilité matérielle ou morale d'établir un contrat en bonne et due forme
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent la condamnation de M. [Z] [O] à restituer les loyers qu'ils estiment indûment perçus sur le fondement de la théorie de la gestion d'affaire.
L'ancien article 1372 du code civil, repris aujourd'hui dans le cadre des articles 1301 et suivants du code civil, prévoit que lorsqu'on gère volontairement l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère, contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire, soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit également se charger de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Toutefois, il n'est nullement démontré que M. [Z] [O] a agi avec une intention altruiste, c'est-à-dire pour le compte et dans l'intérêt de M. [I] [E] et de manière spontanée. Dès lors, la gestion d'affaire n'étant nullement caractérisée, les ayant-droits de M. [I] [E] ne peuvent obtenir restitution de la part de M. [Z] [O] des loyers qu'il estime que celui-ci a indûment perçus pour le compte du maître de l'affaire.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le demandeur de son action en restitution des loyers à hauteur de 17 733 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts,
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
De plus, l'article 1991 du code civil indique que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Sur le fondement des dispositions précitées, les appelants sollicitent la condamnation de M. [Z] [O] à leur régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, en arguant de ce qu'il a commis une faute contractuelle en gardant pour son propre compte les loyers perçus et, subsidiairement, une faute délictuelle en profitant de la vulnérabilité de M. [I] [E] et en le plaçant dans une situation financière catastrophique.
Toutefois, la responsabilité civile contractuelle de M. [Z] [O] ne peut être engagée dès lors que l'existence d'un contrat l'ayant lié à M. [I] [E] n'est pas démontrée. Pas davantage, aucun élément circonstancié ne permet d'établir que l'intimé se serait rendu coupable d'un abus de faiblesse envers feu [I] [E].
Dans ces conditions, les appelants ne pourront qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de débouter les appelants, qui succombent en leurs prétentions, de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [B] [A], de Mme [E] [D], épouse [C] et de M. [L] [N], venant aux droits de feu [I] [E],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [A], Mme [E] [D], épouse [C] et M. [L] [N] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [A], Mme [E] [D], épouse [C] et M. [L] [N] aux entiers dépens de la procédure.
Et ont signé,
La Greffière La Présidente