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Abus de faiblesse et Emprise mentale Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2018, 17/002601

Résumé officiel

[...] Z... lequel a répondu "ne rien à voir avec tout cela", un courrier recommandé en date du 20 mars 2006 adressé à ce dernier par le bailleur et la plainte pour dégradation de biens et abus de faiblesse déposée [...]

Décision / Solution

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral































COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT No 313 DU 16 AVRIL 2018



RENVOI APRES CASSATION



R.G : 17/00260 MG/EK



Décision déférée à la cour : renvoi après arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, suivant arrêt du 24 février 2014, statuant sur renvoi après arrêt de cassation rendu le 17 décembre 2015, décision attaqué, jugement Au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 juillet 2012, enregistrée sous le no 11-001041



APPELANT :



Monsieur X... I...

[...]

représenté par Me Michel Y... de la SCP PAYEN - Y..., (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIME :



Monsieur Franck J...



[...]

non comparant





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Francis BIHIN, président de chambre,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2018





GREFFIER,



Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.

Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière.



ARRÊT :



contradictoire, prononcé publiquement par mise à dispsition de l'arrêt au geffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE



Par acte en date du 01 avril 2006, M. X... I... a consenti à bail à M. Franck Z... un terrain agricole sis section [...] lieudit [...]à Saint-François d'une superficie de 20 ares comprenant 2 constructions (une maison et un bungalow) à rénover.



Par jugement du 03 juin 2011, le juge du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.



Par jugement du 13 juillet 2012, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre statuant en matière de baux ruraux, a constaté qu'il n'est pas démontré que M. Z... Franck serait l'auteur de l'abattage des arbres pratiqué autour de la maison sise sur la parcelle cadastrée [...] lieudit [...]à Saint-François, débouté M. I... X... de l'ensemble de ses demandes, débouté M. Z... du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC et dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.



Par arrêt contradictoire du 24 février 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'appelant.



Par arrêt rendu le 17 décembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions.



Elle considère que la cour d'appel de Basse-terre n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en omettant d'examiner trois éléments de preuve régulièrement communiqués selon bordereau du 15 avril 2013 et en ne précisant pas si les coupes et entassements de bois étaient compatibles avec l'exploitation normale du fonds.



Désignée cour de renvoi, notre cour a été saisie de la déclaration faite au greffe par M. I... le 22 février 2017.



Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2017, M. I... a fait notifier à la personne de M. Z... la déclaration de saisine de la cour d'appel de Basse-Terre et ses conclusions en date du 30 mai 2017.



Par arrêt du 11 décembre 2017, la cour d'appel de Basse-Terre, au visa de l'article 634 du code de procédure civile, a ordonné la réouverture des débats, invité I... à conclure sur les moyens soulevés par Z... dans ses écritures en date du 18 février 2013, renvoyé l'affaire à l'audience du 19 février 2018 et réservé les dépens.



Cet arrêt a été notifié à M. Z... par lettre recommandée accusé de réception signée le 08 janvier 2018.



Par acte d'huissier du 14 février 2018, M. Stéphane I... es qualité de tuteur de M. X... I... , intervenant volontaire, a fait signifier à la personne de M. Z... outre cet arrêt, ses dernières conclusions en date du 05 février 2018 et les pièces y annexées.



L'affaire appelée à l'audience du 19 février 2018 où M. Z... n'a pas comparu, ni constitué avocat, a été retenue puis mise en délibéré au 16 avril 2018.







PRÉTENTIONS ET MOYENS



Faisant suite à notre arrêt du 11 décembre 2017, dans ses dernières conclusions en date du 05 février 2018 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Stéphane I... es qualité, demande à la cour de :

-lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de tuteur de M. X... I... nommé à cette fonction par jugement du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre du 18 décembre 2017

-le déclarer recevable en son intervention volontaire

-infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 juillet 2012 en ce qu'il a débouté M. I... X... de l'ensemble de ses demandes

-le confirmer en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... et notamment celle en vérification d'écriture et le moyen tiré de la prescription de l'action en nullité

-déclarer M. Z... tant irrecevable que mal fondé en ses moyens et demandes

-l'en débouter

-et statuant à nouveau des chefs infirmés, à titre principal, dire et juger que le "bail agricole" signé le 5 mars 2006 et daté du 1er avril 2006 est nul et de nul effet en ce que le consentement de A... du B... X... a été vicié par la violence morale exercée par Monsieur Z... Franck

-dire et juger que le "bail agricole" signé le 3 mars 2006 et daté du 1er avril 2006 est nul et de nul effet en raison de l'erreur sur l'objet du bail et l'absence de commune intention des parties

-dire et juger que le "bail agricole" signé le 3 mars 2006 et daté du 1er avril 2006 est nul et de nul effet pour défaut d'autorisation d'exploiter de M. Z... Franck

-en conséquence, dire et juger que Z... Franck ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux et qu'il doit donc quitter et rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs

-à défaut pour lui de ce faire, ordonner l'expulsion tant de corps que de biens de M. Z... Franck, ainsi que tous occupants de son chef, de la parcelle de terre sise en la commune de Saint-Francois, cadastrée [...] , lieudit [...], pour une contenance de 2.000 m² et de la construction y érigée, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

-à titre subsidiaire, dire et juger que M. I... rapporte la preuve de l'abus de jouissance de M. Z... et de l'absence d'exploitation du fonds en vertu de l'article L. 461 -8 du code rural et de la pêche maritime

-en conséquence, prononcer la résiliation du "bail agricole" signé le 3 mars 2006 et daté du 1er avril 2006

-ordonner l'expulsion tant de corps que de biens de M. Z... Franck, ainsi que tous occupants de son chef, de la parcelle de terre sise en la commune de Saint-Francois, cadastrée [...] , lieudit [...], pour une contenance de 2.000 m² et de la construction y érigée, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

-en tout état de cause, condamner Z... à payer à I... la somme de 50.000 euros au titre du trouble puis de la privation de jouissance de son bien depuis mars 2006

-condamner M. Z... Franck au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens



M. I... soutient que :

-suivant acte des 27 septembre et 18 octobre 1984 établi par la SCP Vieillot-Rinaldo, notaires à Pointe-à-Pitre, il a fait l'acquisition d'une parcelle de terre d'une superficie de 2000 m² cadastrée [...] sise à [...]Saint-François et de la construction y érigée

-contacté en 2000 sans suite donnée puis en 2006 par M. Franck Z... aux fins de vente de ce terrain, il a sur l'instance de celui-ci, signé le 03 mars 2006 avec lui, un contrat intitulé "bail agricole" stipulant un loyer annuel de 3600 euros, avec prise d'effet au 01er avril 2006, pour une durée de 9 ans



-pourtant, dés le 04 mars 2006, M. Z... se rendait avec des ouvriers sur cette propriété pour y détruire des arbres et la végétation environnante d'ou sa volonté de rompre ce contrat à lui escroqué

-la violence morale dont a usé M. Z... pour obtenir la signature de ce contrat a été déterminante alors qu'il présente de graves séquelles (hémiplégie, troubles cognitifs, ralentissement psychomoteur, grande fragilité psychologique..) de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime les 6 et 07 juillet 2004, ce qui a rendu l'acte nul et de nul effet

-le contrat est également nul du fait que M. Z... ne justifie pas de l'obtention d'une autorisation d'exploiter la parcelle en contravention avec l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime et l'arrêté préfectoral no 2004-1615 du 19 octobre 2004

-le contrat est encore nul au sens de l'article 1109 du code civil puisque le terrain situé en zone protégée est inapte à la destination prévue ne pouvant être exploité sous quelque forme que ce soit, ni constituer un corps de ferme soumis au statut de fermage en vertu de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1981

-il n'y a pas eu de rencontre des volontés puisqu'il n'a jamais eu l'intention de consentir à M. Z... un bail agricole et que ce dernier a voulu en faire en réalité, un bail à usage d'habitation

-M. Z... est mal fondé à soutenir la prescription de cette action en nullité puisque la cause et les moyens présentés au juge dés 2008 concernent bel et bien la question de l'annulation dudit bail et l'octroi de dommages et intérêts, la violence dénoncée s'exerçant au surplus sans discontinuer depuis 2009 par l'actuelle action en justice visant à obtenir un avantage indû, l'erreur et les manoeuvres dolosives ayant été constatées suite à l'introduction de la procédure au fond

-dans tous les cas, la résiliation de l'acte du 01 avril 2006 se fonde, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime, sur l'abus de jouissance opéré par M. Z... qui s'est autorisé, avant la prise d'effet du bail fixé au 01 avril 2006, à prendre possession des lieux en déboisant la parcelle classée et ce sans autorisation dérogatoire

-cet abus de jouissance est établi aux termes de l'article 1353 du code civil en raison des pièces justificatives produites notamment l'attestation suffisamment circonstanciée de E... présentant les garanties suffisantes pour emporter la conviction sans nécessité de vérification d'écriture et celles visées par la cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2015 alors que le témoignage de M. D... produit par M. Z..., ne fournit aucune information précise et crédible et a été établi pour les besoins de la cause

-la résiliation est fondée également sur l'absence d'exploitation du fonds exigée par l'article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime, M. Z... n'ayant ni autorisation préfectorale, ni autorisation du service des Domaines pour exploiter la parcelle

-il ne s'est jamais engagé à remettre en état la maison dont s'agit, les travaux de rénovation devant être à la charge de M. Z... dans le cadre de son projet d'installation de centre équestre, ce dernier n'ayant pas davantage régler les sommes dues au titre du fermage





Dans les dernières conclusions prises devant la cour d'appel en date du 18 février 2013 et disponibles sur le réseau RPVA, M. Z... demande à la cour de :

-en la forme, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

-au fond, avant dire droit, vu les articles 299 et 287 du code de procédure civile, procéder à la vérification d'écriture de la pièce adverse no1 en la comparant notamment avec la pièce adverse no5 en désignant le cas échéant un expert en graphologie

-constater que la pièce 5 et 11 émane du même auteur

-constater que la pièce 11 n'a manifestement pas été écrite par M. E... comme le soutient M. I... et l'écarter en conséquence des débats

-vu l'article 1304 du code civil, constater que la demande d'annulation du bail est prescrite depuis le mois d'avril 2011

-constater en tout état de cause qu'elle n'est pas fondée

-constater que la demande de résiliation du bail n'est pas davantage fondée

-dire et juger que M. I... n'apporte pas la preuve de ce que M. Z... est à l'origine des abattages d'arbres survenus sur son terrain

-dire et juger que M. I... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice matériel de 15000 euros et d'un préjudice moral de 5000 euros

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. I... de l'intégralité de ses demandes

-l'infirmer pour le surplus

-statuant à nouveau, vu les articles 1134 et 1149 du code civil

-constater que M. I... a manqué à son obligation de délivrance

-condamner M. I... à verser à M. Z... la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts

-enjoindre à M. I... sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir de :

.remettre les lieux en état de location

.raccorder le bien loué au réseau d'eau

.remettre aux normes le réseau électrique

.vider la maison du mobilier et des détritus qui jonchent le sol

-dire qu'à défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de la signification, M. Z... sera autorisé, si bon lui semble, à prendre possession des lieux et, à ses frais avancés, remettre les lieux en état, rétablir l'eau et l'électricité, et vider et déposer à la décharge le mobilier et les détritus qui jonchent le sol de la maison loué sans préjudice d'un éventuel recours contre le bailleur

-condamner M. I... à verser à M. Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3000 € pour la procédure en appel outre les entiers dépens



M. Z... soutient que :

-aux termes de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité introduite par

M. I... est prescrite, la demande en référé formulée par acte du 03 octobre 2008 ayant été rejetée et ne pouvant interrompre cette prescription

-dans tous les cas, cette action est mal fondée puisque M. I... , en dépit de son accident cérébral survenu en 2004, était en pleine possession de ses moyens lors de la signature de l'acte querellé, sur lequel accompagné de son épouse qui a cosigné les deux baux, il a porté des modifications manuscrites ainsi que le confirme M. F... Richard, présent lors des réunions

-il n'est pas à l'origine de l'abattage des arbres survenu sur le terrain de M. I... et décrit comme un déboisement limité ou partiel selon les constatations des huissiers de justice requis







-il s'inscrit en faux contre l'attestation émanant de M. E... aux motifs qu'elle n'a pas été rédigée par lui et a été incontestablement écrite par M. I... dont l'écriture est très similaire d'où sa demande de vérification d'écriture et d'expertise graphologique

-en réalité, il s'apprêtait à expulser M. E..., d'où sa volonté de s'en prendre à lui et d'appuyer les dires de M. I... avec lequel il a une communauté d'intérêts évidente ainsi que le dit M. D...

-M. I... a en revanche manqué à son obligation de délivrance et l'a empêché de jouir paisiblement du terrain loué depuis plusieurs années, n'ayant pu mettre en place le centre équestre qu'il prévoyait d'où le préjudice subi, la maison n'étant pas raccordée aux réseaux d'eau et d'électricité et non entretenue

-il est inscrit en qualité d'exploitant agricole et à jour de ses cotisations sociales





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la cassation replace les parties sur les points qu'elle atteint, dans l'état où elle se trouvaient avant le jugement cassé.



Sur l'intervention volontaire de M. Stéphane I...



Suivant jugement en date du 18 décembre 2017 du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre, M. I... a été désigné en qualité de tuteur de son père M. X... I... , appelant.



Aussi, en application de l'article 554 du code de procédure civile, son intervention volontaire, es qualité, sera déclaré recevable devant la cour.



Sur l'action en nullité du bail



Les alinéas 1 et 2 de l'article 1304 ancien du code civil dispose que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.



Il est constant que le bail agricole querellé signé entre M.X... I... et M. Franck Z... étant en date du 01 avril 2006 -aucune mention de ce qu'il a été signé antérieurement n'y apparaissant ou n'étant établie par une pièce du dossier-, toute action en nullité de celui-ci aurait dû être engagée avant le 01 avril 2011.



Or, si par assignation en date du 02 octobre 2008, M. X... I... a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, ce dernier, par ordonnance du 18 mars 2009, confirmée par arrêt du 17 mai 2010 de la cour d'appel de Basse-Terre, s'est déclaré incompétent pour apprécier la nullité dudit bail.

Dés lors, peu important le visa par le juge des référés des articles 848 et 849 du code de procédure civile, le fait que cette demande ait été définitivement rejetée, l'acte délivré le 02 octobre 2008 n'a pas interrompu la prescription, ce en application des dispositions de l'article 2243 ancien du code civil.



De plus, contrairement à ce qui est soutenu, force est de constater que dans le dispositif de l'assignation au fond délivrée le 14 septembre 2010 à la demande de M. Z..., ce dernier réclame, non la nullité dudit bail mais la résiliation de celui-ci. C'est d'ailleurs, à raison que le premier juge a rappelé ce point dans la décision querellée du 13 juillet 2012.



Par ailleurs, s'agissant des vices du consentement allégués sur le fondement des articles 1109 et suivants anciens du code civil tels la violence morale ou l'erreur, vu les pièces produites au dossier, ils ne sont point établis, et dans tous les cas seraient prescrits puisque M. X... I... aux termes de sa plainte en date du 15 juin 2006 a contesté la validité du bail de sorte que le point de départ des délais sont également expirés au sens des dispositions précités.



Pour les mêmes raisons, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation d'exploiter fondée sur l'article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ne peut davantage prospérer.



Il y aura lieu de souligner qu'en dehors de ses propres déclarations contestées par celles faites par M. Z... recueillies le 13 juin 2007 par les gendarmes de la commune de Saint-François, en dépit des séquelles des accidents vasculaires décrites par certificats médicaux des 07 et 20 juillet 2006 dont il souffre, M. X... I... ne rapporte pas la preuve de la violence morale qu'aurait exercé à son encontre M. Z... et ne démontre pas les manoeuvres déployées au point de vicier son consentement. Aucune manoeuvre dolosive n'est explicitée ou établie. A ce sujet, il est intéressant de noter et cela n'est pas contesté que Mme I... a accompagné son mari lors des pourparlers et a cosigné l'acte de bail contesté, celui-ci n'ayant été mis sous tutelle que trés récemment.



Le même raisonnement peut être retenu concernant l'absence de commune intention des parties exposée par M. I... alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites et qu'aucun élément du dossier ne permet de soutenir que l'appelant n'a pas souhaité donner à bail la parcelle litigieuse ou que son consentement a été vicié.



Quant à l'erreur alléguée du fait que le terrain en cause est inapte à la destination prévue puisque situé dans une zone naturelle soumise à protection ne pouvant être exploité sous quelque forme que ce soit et ne pouvant constituer un corps de ferme soumis au statut du fermage en application de l'arrêté préfectoral no 81-94 du 24 mars 1981, elle n'est pas dirimante, M. X... I... , propriétaire, ne pouvant pas non plus ignorer le classement de sa parcelle au sein du POS de la commune de Saint-François.



En définitive, il est de juste appréciation de recevoir la fin de non recevoir soulevée et de dire prescrite l'action en nullité du bail signé le 01 avril 2006 entre les parties.





Sur la résiliation du bail



Il est constant et non contesté que selon le POS de la commune de Saint-François, la parcelle cadastrée [...] sise lieudit [...]est située en zone naturelle protégée c'est à dire faisant l'objet d'une interdiction d'installation sans autorisation.



Pour soutenir que M. Z... a abusé de la jouissance du terrain en procédant, courant mars 2006, avant la prise d'effet du bail, à un déboisement important du site sans autorisation, M. I... a versé aux débats un procès-verbal de constat en date du 29 mars 2006 établi par Me G... K... huissier de justice, une sommation interpellative faite le 31 mars 2006 par le même huissier à M. Z... lequel a répondu "ne rien à voir avec tout cela", un courrier recommandé en date du 20 mars 2006 adressé à ce dernier par le bailleur et la plainte pour dégradation de biens et abus de faiblesse déposée le 15 juin 2006 au commissariat de police de Pointe-à-Pitre par ce dernier.

Si ces pièces permettent de constater que plusieurs arbres de la propriété en cause ont été coupés ou tronçonnés autour de la maison y édifiée, elles ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour dire que M. Franck Z... est l'auteur ou l'instigateur de ces actes. Les pièces susvisées à savoir le constat d'huissier, la sommation, le courrier ou la plainte établis à la demande ou par M. I... contiennent uniquement des déclarations de ce dernier, certes concordantes, mais contestées par l'intimé.



Concernant l'attestation de M. Jean-Paul E... en date du 06 juillet 2006 si il indique avoir assisté "aux environs du 04 mars 2006, en plusieurs jours, je suppose, à un saccage du parc par (M. Z...) et des charbonniers, probablement des haïtiens", elle ne remplit pas les formes de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas préciser qu'elle est établie en vue de sa production en justice et émane d'un témoin, occupant les lieux du chef de M. X... I... , partie au litige.

De plus, elle est contrariée par une attestation en sens contraire en date du 18 juillet 2007, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, établie par M. Mickael D... indiquant avoir constaté, courant mars 2006, ledit M. E... occupé à couper des arbres autour de la maison en cause.

Si ce document n'établit pas davantage à lui seul les propos exposés, sans qu'il soit besoin de procéder à une vérification de l'écriture portée sur l'attestation émise par M. E... ou à une expertise, -M. Z... ne versant pas aux débats les éléments de nature à démontrer la fausseté de l'écriture alors que la signature du document est conforme à celle figurant sur la pièce d'identité jointe et le témoin étant au surplus décédé-, la cour ne peut considérer que l'abus de jouissance allégué soit rapporté.

Au surplus, il convient de dire que cet abattage n'aurait pas empêché l'exploitation du fonds destiné a priori à l'élevage de chevaux sous la réserve de l'absence d'autorisation sollicitée pour une parcelle protégée. Aussi, cet argumentaire soutenu par M. I... sera écartée comme injustifié.



Cependant, aux termes de l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 24 mars 1981, du fait de la superficie de la parcelle [...] (0,2ha), celle-ci ne constitue pas un corps de ferme et n'est pas soumis au statut du fermage (fixé à 0,50ha).

M. Z... n'exploite pas le terrain litigieux situé en zone I ND excluant, dans tous les cas, toute vocation agricole. Il y a lieu de souligner que si ce dernier indique être inscrit en qualité d'exploitant agricole, il n'a produit aucune pièce justificative en cause d'appel et ne rapporte absolument pas avoir réclamé ou obtenu des autorités administratives, ni une autorisation d'exploiter, ni une autorisation de défrichement.



Dès lors, c'est à raison que M. Stéphane I... es qualité, soutient que du fait de l'objet du bail, de l'absence d'autorisation administrative et de cette non exploitation, le bail conclu doit être résilié et en conséquence, le jugement querellé infirmé de ce chef.



En conséquence, et à toutes fins, il est de juste appréciation de faire droit à la demande d'expulsion tant de corps que de biens de Z... ou de tous occupants de son chef de la parcelle et de la construction y édifiée dont s'agit, ce passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.





Sur l'obligation de délivrance du bailleur et la demande de dommages et intérêts présentée par M. Z...



Le bail dont s'agit intitulé "bail agricole" fait état de la location d'une propriété de 20 ares agricole avec 2 constructions (une maison et un bungalow à rénover) moyennant la somme de 3600 euros par an.



Vu les termes et le caractère rural de ce contrat outre la modicité du fermage, il est clair que les parties n'ont pas entendu le soumettre aux régles du louage d'habitation et aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. X... I... s'était engagé à remettre en état ces bâtiments ou à les raccorder aux réseaux d'eau et d'électricité.



De plus, il ressort des pièces du dossier notamment de la déclaration de M. Z... faite devant les gendarmes le 13 juin 2007 ou des termes du procès-verbal de constat établi le 05 avril à sa demande par M. Bernard H..., huissier de justice, qu'il avait connaissance de l'occupation des lieux par M. E... dont il n'est pas établi qu'elle était illégale ou en cours sans l'accord du propriétaire. Par ailleurs, il est justifié de la liquidation judiciaire de la société le haras de Saint-François appartenant à l'intimé suivant jugement du 13 avril 2016 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de sorte que le projet tendant à réaliser sur le terrain querellé une annexe destinée à y faire pouliner ses juments ne saurait prospérer.



Dans tous les cas, vu l'ensemble des pièces du dossier, il ne peut être reproché à M. X... I... un quelconque manquement à son obligation de délivrance. Aussi, c'est à tort que M. Z... fait état de l'existence d'un préjudice du fait du comportement de celui-ci.



Dés lors, les demandes de M. Z... aux fins de dommages et intérêts ou d'injonction sous astreinte, injustifiées, seront rejetées. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.





Sur la demande de dommages et intérêts présentée par I...



Vu le raisonnement retenu par la cour, l'abus de jouissance allégué n'ayant pas été rapporté et I... n'établissant pas en quoi cette action en justice serait abusive ou viserait à obtenir un avantage indû, faute de démonstration d'un préjudice certain et direct du fait de M. Z..., la prétention de dommages et intérêts faite par l'appelant sera également rejetée.





Sur les frais irrépétibles et les dépens



Les circonstances de la cause imposent de faire application en faveur de M. I... es qualité, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Succombant, les demandes de Z... faites à ce titre seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,





-Déclare recevable M. Stéphane I... agissant en qualité de tuteur de M. X... I... en son intervention volontaire ;





-Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 juillet 2012 sauf en ce qu'il a constaté qu'il n'est pas démontré que M. Z... Franck serait l'auteur de l'abattage des arbres pratiqué autour de la maison sise sur la parcelle cadastrée [...] lieudit [...]à Saint-François et a débouté M. Franck Z... de l'ensemble de ses demandes ;



Statuant à nouveau,



-Dit prescrite l'action aux fins de nullité du contrat de bail signé entre les parties le 01 avril 2006 ;



-Prononce la résiliation du bail en date du 1er avril 2006 signé entre les parties ;



-Ordonne l'expulsion tant de corps que de biens de M. Z... Franck, ainsi que tous occupants de son chef, de la parcelle de terre sise en la commune de Saint-Francois, cadastrée [...] , lieudit [...], pour une contenance de 2.000 m² et de la construction y érigée, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et passé un délai d'un mois après la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;



-Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par les parties;



-Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;



-Condamne M. Franck Z... à payer à M. Stéphane I... es qualité la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



-Condamne M. Franck Z... aux entiers dépens de l'instance ;



Et ont signé le présent arrêt,





Le Greffier, Le Président,
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